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Cour de cassation, 15 mai 1997. 95-18.160

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-18.160

Date de décision :

15 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MBL, dont le siège est : 24430 Marsac-sur-l'Isle, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de : 1°/ M. Philippe Y..., demeurant ..., 24000 Périgueux, 2°/ la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne, dont le siège est ..., 3°/ la société Ecco, dont le siège social est ..., 24000 Périgueux, défendeurs à la cassation ; La société Ecco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Z..., X..., Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société MBL, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ecco, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y..., salarié de la société Ecco, entreprise de travail temporaire, mis par celle-ci à la disposition de la société MBL, qui avait été affecté à la conduite d'un chariot élévateur sur un chantier routier, a été victime d'un accident du travail, le 17 novembre 1988, alors qu'il avait pris place sur le marchepied du chariot, dont il avait laissé la conduite à un autre ouvrier; que celui-ci a perdu le contrôle du véhicule, qui s'est renversé, blessant gravement M. Y...; que la cour d'appel a dit que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur, en l'occurrence la société Ecco et la société MBL, et a fixé au maximum la majoration de la rente due à M. Y... ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société MBL, pris en sa première branche, et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Ecco : Attendu que la société Ecco et la société MBL font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon les moyens, que la faute inexcusable de l'employeur doit être exclue lorsque la victime a commis une imprudence grave sans laquelle l'accident ne pouvait avoir lieu; qu'en retenant le comportement fautif du salarié, qui avait pris place sur le marchepied d'un chariot ne comportant qu'une seule place, provoquant ainsi le renversement de la machine sur sa jambe, de telle sorte que l'accident ne serait pas survenu en l'absence de l'imprudence grave imputable au salarié, la cour d'appel ne pouvait ensuite en déduire que la réalisation du dommage était due à la faute inexcusable de l'employeur sans violer l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la société MBL avait confié la conduite de l'engin à un salarié qui n'avait pas la qualification appropriée, sans lui donner les consignes de conduite et de sécurité préconisées par le constructeur, et que les deux salariés impliqués dans l'accident, travailleurs intérimaires sans compétence suffisante pour la conduite de tels véhicules, n'étaient pas sous la surveillance d'un responsable du chantier; qu'elle a pu en déduire que ces fautes de l'employeur avaient absorbé celles du salarié, qui en étaient la conséquence, et qu'elles avaient constitué la cause déterminante de l'accident; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Ecco, pris en ses deux branches : Attendu que la société Ecco fait encore grief à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'elle était une entreprise de travail temporaire et que la société MBL avait la qualité d'entreprise utilisatrice, de sorte qu'en application de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel devait non pas leur attribuer indistinctement la qualité d'employeur, mais considérer au contraire que la société MBL était substituée à la société Ecco et en tirer toutes conséquences de droit; qu'il en résulte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 452-1 du même Code; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Ecco était fondée à exercer une action en remboursement contre l'entreprise utilisatrice MBL, la cour d'appel a également privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-6 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'en l'absence de toute demande formée par la société Ecco à l'encontre de la société MBL, la cour d'appel, qui a décidé à bon droit que la société Ecco était responsable vis à vis du salarié de la faute inexcusable commise par la société MBL qui lui était substituée, n'avait pas à statuer sur les rapports entre les deux sociétés; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal de la société MBL, et sur le troisième moyen du pourvoi incident de la société Ecco : Vu l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en fixant au maximum la majoration de la rente due à M. Y... par suite de la faute inexcusable de son employeur, alors qu'elle avait constaté que le comportement fautif du salarié avait concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente due à M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société MBL ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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