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Tribunal Administratif de Montreuil, 30 janvier 2023. 2218085

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2218085

Date de décision :

30 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, M. C A B, représenté par Me Skander, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le maire de la commune de Drancy a délivré à la société Eden Baby Park un permis de construire ; 2°) de mettre la charge de la commune de Drancy la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence en ce qu'elle n'a pas été signée par le maire ; - elle insuffisamment motivée. Vu - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de demande de régularisation qui lui a été adressée le 20 décembre 2022, et dont son conseil a accusé réception le lendemain, M. A B n'a justifié avoir notifié ni son recours gracieux ni son recours contentieux par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Eden Baby Park, titulaire de l'autorisation contestée, ni son recours contentieux à la commune de Drancy, autrice de la décision, dans le délai de quinze jours à compter du dépôt de ce recours, obligation prévue par les dispositions ci-dessus reproduites de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et à la commune de Drancy. Fait à Montreuil, le 30 janvier 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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