Texte intégral
Arrêt n°
du 27/09/2023
N° RG 22/01307
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 27 septembre 2023
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes d'EPERNAY, section Commerce (n° F 21/00027)
SARL [H] FRERES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Julie COUTANT, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président, et Madame Isabelle FALEUR, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 septembre 2023.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller faisant fonction de président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle FALEUR, conseiller, en remplacement du président régulièrement empêché, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Monsieur [X] [U] a été engagé par la SARL [H] FRERES le 1er août 2017, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet, en qualité de conducteur ambulancier, groupe 7, coefficient 131, afin de faire face à un accroissement temporaire d'activité pour une durée de six mois.
La relation de travail s'est poursuivie à compter du 1er février 2018 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le contrat de travail dépend de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Monsieur [X] [U] a été élu membre suppléant du comité économique et social le 11 décembre 2019.
Le 30 mars 2020, Monsieur [X] [U] a établi un rapport d'incident et exercé son droit de retrait après avoir transporté une patiente, estimant que son employeur ne l'avait pas avisé d'une suspicion de Covid 19, lors de la demande de prise en charge.
Par courrier du 14 novembre 2020, la SARL [H] FRERES a notifié un avertissement à Monsieur [X] [U] pour insubordination, lui reprochant de continuer à porter ses boucles d'oreilles pendant le service en dépit du règlement intérieur relatif à la tenue vestimentaire des ambulanciers et en dépit des nombreux rappels effectués pour qu'il les ôte pendant les heures de travail.
Monsieur [X] [U] a contesté cette sanction par un courrier du 9 février 2021, adressé à son employeur, lequel a répondu le 19 février 2021 qu'il maintenait l'avertissement.
Le 29 mars 2021, Monsieur [X] [U] a sollicité un congé sabbatique d'une durée de six mois, demande à laquelle l'employeur a refusé de faire droit, par courrier du 9 avril 2021.
Le 25 mai 2021, Monsieur [X] [U] a eu un accident de la circulation alors qu'il transportait un patient.
Il a été convoqué le 1er juin 2021 à un entretien pour une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, qui s'est tenu le 10 juin 2021.
Par requête en date du 22 juin 2021, Monsieur [X] [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Épernay aux fins de voir prononcer l'annulation de l'avertissement du 14 novembre 2020, en raison d'une discrimination sexuelle et raciale, et d'obtenir l'indemnisation de son préjudice.
Le comité social et économique a été convoqué en réunion extraordinaire le 30 juin 2021 pour être consulté sur le projet de licenciement disciplinaire de Monsieur [X] [U]. Il a émis un avis défavorable.
Le 13 août 2021, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement disciplinaire de Monsieur [X] [U].
Le 19 août 2021, Monsieur [X] [U] a été licencié pour faute grave.
Le 15 mars 2022, le ministre du travail a confirmé l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail le 13 août 2021.
Le 13 mai 2022, Monsieur [X] [U] a saisi le tribunal administratif d'un recours à l'encontre de l'autorisation administrative de licenciement.
Par jugement du 20 juin 2022, le conseil de prud'hommes d'Épernay a :
- dit que Monsieur [X] [U] était victime d'une discrimination sexuelle et raciale de la part de la SARL [H] FRERES
- dit que l'avertissement de Monsieur [X] [U] était injustifié
- condamné la SARL [H] FRERES à payer à Monsieur [X] [U] les sommes suivantes :
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination sexuelle et raciale
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté la SARL [H] FRERES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- débouté la SARL [H] FRERES de sa demande reconventionnelle
- condamné la SARL [H] FRERES aux entiers dépens de l'instance
La SARL [H] FRERES a interjeté appel le 28 juin 2022 à l'encontre du jugement de première instance pour le voir infirmer en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mai 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 28 juin 2023 pour être mise en délibéré au 27 septembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Au terme de ses conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 22 septembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SARL [H] FRERES demande à la cour :
D'INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay du 20 juin 2022 ayant retenu le caractère injustifié car discriminatoire de l'avertissement notifié le 14 novembre 2020 à Monsieur [X] [U] ;
D'INFIRMER en conséquence les autres dispositions du jugement du conseil de prud'hommes d'Épernay l'ayant condamnée à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance ;
DE DÉBOUTER Monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à titre incident ;
DE CONDAMNER Monsieur [X] [U] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Monsieur [X] [U] aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
La SARL [H] FRERES fait valoir que la liberté individuelle de déterminer ses choix vestimentaires et plus généralement son apparence personnelle n'entre pas dans la catégorie des libertés fondamentales et qu'elle peut subir des restrictions dans le cadre de l'exécution du contrat de travail à condition que celles-ci soient justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché.
Elle affirme qu'il existe un cadre réglementaire spécifique applicable aux ambulanciers, qui restreint le port de bijoux et de montres pour des raisons d'hygiène et de sécurité, afin de prévenir notamment la transmission des germes et les infections nosocomiales.
La SARL [H] FRERES affirme que le fait que certaines restrictions vestimentaires ne se trouvent pas mentionnées expressément dans le contrat de travail ou le règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire en cas de non respect par le salarié dès lors que ces restrictions apparaissent justifiées eu égard à la nature des fonctions qu'il exerce et s'avèrent proportionnées.
Elle souligne que le contrat de travail de Monsieur [X] [U] fait mention de ce qu'il reconnaît être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession, qu'il se doit de porter la tenue de travail imposée par la direction et d'avoir une présentation particulièrement soignée, conforme aux règles en vigueur dans l'entreprise et nécessaire en raison du contact permanent avec la clientèle. Elle ajoute que la fiche de poste annexée au contrat de travail prévoit que le salarié doit avoir un comportement adapté aux besoins de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier et des règles de déontologie de la profession.
Elle conteste le caractère discriminatoire de l'avertissement notifié à Monsieur [X] [U] et affirme que le courrier d'avertissement du 14 novembre 2020 rappelle explicitement que le non port de bijoux pendant le service s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise. Elle expose par ailleurs que d'autres salariés, hommes ou femmes ont été rappelés à l'ordre concernant le port de bijoux pendant le service et souligne que la discrimination invoquée par Monsieur [X] [U] n'a jamais été relayée par les institutions représentatives du personnel.
Au terme de ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 20 décembre 2022, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Monsieur [X] [U] demande à la cour :
DE CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Épernay le 20 juin 2022 ;
DE DÉBOUTER la SARL [H] FRERES de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
DE CONDAMNER la SARL [H] FRERES à lui payer une somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la SARL [H] FRERES aux dépens y compris les éventuels frais d'exécution visés à l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 ;
Monsieur [X] [U] soutient qu'il est victime d'une discrimination sexuelle et raciale et qu'il a fait l'objet d'un avertissement discriminatoire et injustifié.
Il fait valoir qu'en vertu du principe de non discrimination prévu à l'article L1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de son apparence physique, de son sexe ou encore de sa race et que toute sanction prise en méconnaissance de ces dispositions est nulle en application de l'article L1132-4 du code du travail.
Il soutient qu'en vertu de l'article L 1121-1 du code du travail, l'employeur ne peut interdire le port de bijoux, piercings ou boucles d'oreilles qu'à la condition que cette interdiction soit inscrite dans le règlement intérieur, que la restriction soit justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.
Monsieur [X] [U] souligne que l'interdiction de porter des boucles d'oreilles pendant le service n'est prévue ni dans son contrat de travail ni dans le règlement intérieur de la SARL [H] FRERES établi le 15 juin 2012 et que cette interdiction ne résulte pas davantage de la convention collective applicable ou de dispositions législatives ou réglementaires concernant la profession d'ambulancier.
Il conteste avoir été informé lors de son embauche de l'interdiction de porter des bijoux ou piercings dans l'exercice de ses fonctions et indique que le comité social et économique n'a jamais été consulté sur la mise en place d'une telle interdiction au sein de l'entreprise
Monsieur [X] [U] expose que l'interdiction de porter des boucles d'oreilles dans l'exercice de ses fonctions n'est pas justifiée par la nature des tâches à accomplir, que ce soit pour des raisons d'hygiène ou de sécurité et conteste l'assimilation faite par la SARL [H] FRERES entre les fonctions d'ambulancier et les fonctions de sapeur-pompier dans la mesure où ces derniers portent des équipements spécifiques et peuvent être amenés à administrer les premiers soins aux blessés.
Il souligne qu'aucune des taches mentionnées dans la fiche de poste d'ambulancier ne fait obstacle au port de boucles d'oreilles pour des régions d'hygiène et de sécurité.
Monsieur [X] [U] affirme que la SARL [H] FRERES opère une différence de traitement illicite à son égard en lui interdisant de porter des boucles d'oreilles alors que ses collègues féminines ne se voient pas appliquer une telle interdiction et souligne que ce comportement discriminatoire, dont plusieurs de ses collègues attestent, a pour origine le droit de retrait qu'il a exercé le 30 mars 2020 après avoir été en contact avec une patiente potentiellement atteinte du Covid 19 sans avoir été mis en garde par son employeur.
Il ajoute que la discrimination dont il fait l'objet est également fondée sur un motif raciste lié à ses origines guadeloupéennes
Motifs :
L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L 1132-4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non-discrimination est nul.
L'article L 1134-1 du code précité ajoute que lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre relatif au principe de non-discrimination, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Le 14 novembre 2020, Monsieur [X] [U] a fait l'objet d'un avertissement en ces termes : 'nous avons le regret de constater de votre part des faits fautifs contraires à vos obligations professionnelles et contractuelles caractérisés par votre insubordination à l'égard des consignes édictées par la direction. En effet, à de multiples reprises je vous ai demandé de retirer vos boucles d'oreilles pendant votre service. Or vous vous obstinez à les porter.
Par application de l'article 19 du règlement intérieur je vous rappelle que la tenue vestimentaire des ambulanciers doit être irréprochable. Elle doit aussi être compatible avec les exigences d'hygiène et de sécurité.
Le règlement intérieur énonce les règles applicables à l'ensemble des membres du personnel sans exception.
Dès lors, il vous incombe de respecter ces directives et ce, dans un souci d'équité avec vos collègues. Or votre refus de retirer vos boucles d'oreilles malgré mes demandes répétées, caractérise un état d'insubordination, ce qui est constitutif d'une faute.
Cette attitude est donc blâmable.
En conséquence, la présente constitue un avertissement qui sera versé à votre dossier personnel.
Je souhaite de votre part une prise en considération de la présente notification et un changement d'attitude, sans quoi vous vous exposeriez à une autre sanction'.
Monsieur [X] [U] produit aux débats des attestations de plusieurs collègues, qui témoignent de l'insistance de la direction de la SARL [H] FRERES à obtenir de lui qu'il retire ses boucles d'oreille pendant le service alors que cette exigence n'est pas formulée à l'égard des femmes salariées.
Le fait que ces attestations concernent des faits postérieurs à l'avertissement est sans incidence dans la mesure où les témoins affirment que la SARL [H] FRERES opère une différence de traitement entre les hommes et les femmes quant au port de bijoux pendant le service.
Dans l'une de ces attestations, le témoin, Monsieur [N], affirme par ailleurs avoir entendu Monsieur [H] tenir des propos racistes à l'égard de Monsieur [X] [U], le 5 mai 2021, en lui disant que s'il ne consentait pas à ôter ses boucles d'oreilles, ils pouvaient : « faire une rupture conventionnelle (comme Monsieur [U] avait demandé un congé sans solde pour repartir en Guadeloupe) comme ça il aura un peu d'argent pour je cite 'retourner dans son pays et faire ses affaires'. Monsieur [U] a été choqué par cette remarque et m'a demandé de faire cette attestation afin de consigner ces propos racistes ».
Il est toutefois établi que le 29 mars 2021, le salarié avait fait une demande de congé sabbatique de six mois, pour raisons familiales, qui lui a été refusée par courrier du 9 avril 2021 de son employeur en raison des contraintes du service.
Monsieur [X] [U] étant natif de Guadeloupe, les propos relatés par Monsieur [N] apparaissent en lien, ainsi qu'il le mentionne lui-même dans son attestation, avec la demande de congé sabbatique formée par le salarié.
Le caractère raciste de ces propos n'est pas établi étant souligné que Monsieur [X] [U] n'est pas la seule personne de peau noire, née en dehors du territoire métropolitain, employée par la société à laquelle le directeur a demandé d'ôter ses boucles d'oreilles pendant le service. Monsieur [O] [D], né à Wallis-et-Futuna, atteste ainsi en date du 16 septembre 2021 qu'il porte habituellement des boucles d'oreilles en forme de pendentifs ou d'anneaux et qu'à la demande du directeur de la société, il ne les porte plus pendant le service pour des raisons d'hygiène et de sécurité, ce qu'il comprend parfaitement.
L'ensemble de ces éléments laisse présumer une discrimination fondée sur le sexe mais non sur la race.
Il appartient dès lors à la SARL [H] FRERES de prouver que l'avertissement délivré le 14 novembre 2020 à Monsieur [X] [U] était non seulement justifié par un agissement fautif mais également étranger à toute discrimination fondée sur le sexe.
Il est rappelé que selon l'article L 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
La tenue vestimentaire et le port de bijoux et piercings constituent une liberté individuelle.
Des limitations peuvent être organisées par la loi ou le règlement concernant certaines professions.
Elles peuvent également l'être par la convention collective, le règlement intérieur, ou le contrat individuel, mais elles doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché, notamment en raison de nécessités d'ordre professionnel tenant soit à l'hygiène soit à la sécurité.
Il n'existe aucune réglementation interdisant le port de bijoux pour le personnel affecté aux transports sanitaires.
L'annexe 6 de l'arrêté du 10 février 2009 fixant les conditions exigées pour les véhicules et les installations matérielles affectés aux transports sanitaires terrestres, prévoit que dans le cadre de l'activité professionnelle, le personnel ambulancier porte obligatoirement une tenue professionnelle composée d'un pantalon, d'un haut au choix de l'entreprise et d'un blouson.
La couleur dominante de la tenue professionnelle est blanche et/ou bleue.
La SARL [H] FRERES produit aux débats des documents relatifs à la formation et aux examens d'ambulancier, qui comportent des recommandations en terme d'hygiène mais ne peuvent constituer un cadre réglementaire impératif.
L'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, rattaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, prévoit en son article 22 bis, qui s'applique au personnel à bord des véhicules sanitaires, que la présentation et la tenue du personnel ambulancier doivent être particulièrement soignées et comporter obligatoirement une blouse blanche.
Le personnel ambulancier est à la disposition de la clientèle dans le respect des conditions d'exercice normal du métier. Il doit en toutes circonstances prendre toutes mesures pour assurer la sécurité des personnes transportées et la bonne exécution du transport.
Il doit être parfaitement au courant des règles de la déontologie de la profession et du respect du secret professionnel.
Ces dispositions ne contiennent aucune référence au port de bijoux.
Le contrat de travail de Monsieur [X] [U] prévoit en son article 3 relatif aux obligations professionnelles :
« Pendant les heures de travail et notamment lors des transports sanitaires, Monsieur [V] [X] [U] se doit de porter la tenue de travail imposée par la Direction et est tenu d'avoir une présentation particulièrement soignée, conforme aux règles en vigueur dans l'entreprise et nécessitée par le contact permanent avec la clientèle ».
Ces dispositions n'interdisent pas le port de bijoux et notamment de boucles d'oreilles.
La fiche de poste d'ambulancier annexée au contrat de travail ne comporte pas davantage de disposition en ce sens.
L'avertissement du 14 novembre 2020 fait référence à l'article 19 du règlement intérieur.
Or le règlement intérieur, établi le 15 juin 2012, en application à la date de l'avertissement notifié à Monsieur [X] [U], comporte un article 17, et non un article 19, consacré à la tenue vestimentaire, au terme duquel il est précisé :
« La tenue vestimentaire dans les véhicules doit être irréprochable. Lorsque l'ambulancier est en intervention, il doit porter en permanence, une tenue de travail en parfait état de propreté. L'ambulancier a obligation de vêtir la tenue fournie par son employeur. En dehors de l'activité professionnelle, le port de la tenue est proscrit »
Aucune des dispositions de ce règlement intérieur n'interdit le port de boucles d'oreilles dans l'exercice des fonctions d'ambulancier.
L'article 19 du règlement intérieur du 3 mai 2021, non applicable à la date de l'avertissement, impose la même obligation d'avoir une tenue vestimentaire irréprochable et en parfait état de propreté.
Il ne comporte pas davantage de disposition interdisant le port de bijoux.
Aucune note de service n'a par ailleurs été rédigée et diffusée par la société [H] FRERES pour indiquer à l'ensemble des salariés que le port des bijoux était proscrit en service.
La société [H] FRERES prétend que les salariés sont informés dès leur embauche de l'interdiction de port des bijoux et/ou de piercings dans le cadre de l'exercice des fonctions d'ambulancier mais, pour fonder cet argument, elle n'en justifie pas par d'autre élément qu'une attestation émanant de Madame [A] [R] assistante RH, embauchée postérieurement à la notification à Monsieur [U] de son avertissement.
La Société [H] FRERES fait valoir, à juste titre, que le fait qu'une restriction vestimentaire, ou d'apparence physique, ne se trouve pas mentionnée expressément dans le contrat de travail ou le règlement intérieur, ne peut à lui seul faire obstacle à l'exercice par l'employeur de son pouvoir disciplinaire en cas de non respect par le salarié, dès lors que la restriction apparaît proportionnée et justifiée eu égard à la nature des fonctions qu'il exerce.
Il appartient toutefois à l'employeur de démontrer que la restriction est proportionnée et justifiée compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, ce qu'en l'espèce la SARL [H] FRERES ne fait pas.
En effet, l'employeur, qui dans le courrier d'avertissement notifié à Monsieur [X] [U] se prévaut des règles d'hygiène et de sécurité, ne démontre pas en quoi le port de boucle d'oreilles en service serait contraire à ces impératifs et ce d'autant que les attestations et les photographies produites aux débats montrent que Monsieur [X] [U] porte des boucles d'oreille discrètes.
Pour tenter de justifier l'interdiction faite à Monsieur [X] [U], la société [H] FRERES compare les fonctions d'ambulancier à celles de sapeurs-pompiers.
L'arrêté du 8 avril 2015 qui fixe les tenues, uniformes, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers indique en son article 8 que pour des raisons d'hygiène et de sécurité le port de bijoux apparents (dont boucles d'oreilles et piercings) n'est pas autorisé.
Toutefois, il n'existe aucune réglementation comparable pour les ambulanciers étant souligné que les fonctions très spécifiques des sapeurs pompiers impliquent le port d'équipements de protection individuelle ce qui n'est pas le cas des ambulanciers.
La SARL [H] FRERES ne peut pas plus fonder cette restriction au port de boucles d'oreille sur l'image véhiculée auprès de la clientèle, cet argument n'ayant aucunement été visé dans la lettre d'avertissement qui fixe les limites du débat.
Aucun comportement fautif n'étant caractérisé, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes d'Epernay a dit que l'avertissement délivré à Monsieur [X] [U] était injustifié.
Monsieur [X] [U] qui invoque en outre le caractère discriminatoire de l'avertissement produit aux débats plusieurs attestations de salariés de la SARL [H] FRERES en ce sens :
- des attestations de Madame [I] et de Monsieur [E] du 20 octobre 2021 et 26 octobre 2021 dans lesquelles ils affirment que d'autres salariés exerçant des fonctions d'ambulanciers continuent à porter des boucles d'oreilles et des bijoux, notamment des alliances, sans être inquiétés par la direction,
- une attestation du 17 avril 2021 de Monsieur [Z] [E], qui indique '(...) J'ai pris la parole en disant à Madame [H] que le règlement intérieur n'interdisait pas le port des boucles d'oreilles, elle a répondu qu'elle les interdisait elle-même, j'ai répondu qu'elle devrait alors aussi les interdire au personnel féminin mais elle a répondu que ce n'était pas pareil car c'était des femmes. Je trouve ces propos complètement discriminatoires envers Monsieur [U]',
- une attestation de Monsieur [B] [Y], en date du 17 avril 2021 qui confirme avoir entendu ces propos,
- une attestation de Monsieur [T] [F], en date du 20 mai 2021 qui témoigne avoir entendu Madame [H] interdire les boucles d'oreilles pour les hommes,
- une attestation de Monsieur [M] [N], en date du 7 mai 2021 qui affirme avoir entendu Monsieur [H] reprocher à Monsieur [X] [U] le port de ses boucles d'oreilles.
La SARL [H] FRERES produit toutefois aux débats des attestations qui contredisent le caractère discriminatoire de l'avertissement délivré à Monsieur [X] [U].
Ainsi dans une attestation du 15 septembre 2021, Madame [J] [C] [G] indique avoir vu, à différentes reprises, Monsieur et Madame [H] demander poliment à Monsieur [X] [U] de retirer ses piercings, comme à d'autres personnes qui n'avaient pas de tenue correcte, par respect de l'hygiène ou de la sécurité. Elle affirme avoir dû elle-même retirer un bracelet après une notification verbale.
Dans une attestation du 16 septembre 2021, Monsieur [O] [D] indique qu'il ne porte plus ses boucles d'oreilles en forme de pendentifs pendant son service, Monsieur [H] lui ayant demandé de les retirer pour des raisons d'hygiène et de sécurité.
Dans une attestation du 16 septembre 2021, Madame [S] [P] atteste avoir entendu son employeur demander à Monsieur [X] [U] d'enlever ses boucles d'oreilles sans aucune agressivité ou manque de respect.
Au vu de ces éléments contradictoires, le caractère discriminatoire, en raison du sexe, de l'avertissement notifié à Monsieur [X] [U] n'est pas établi.
Le jugement de première instance sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Monsieur [X] [U] était victime d'une discrimination sexuelle et raciale de la part de la SARL [H] FRERES.
Il sera en revanche confirmé en ce qu'il a dit que l'avertissement notifié à Monsieur [X] [U] était injustifié.
La demande de dommages et intérêts, formée par le salarié, est fondée sur le caractère discriminatoire de l'avertissement et non sur son caractère injustifié, de sorte que, en l'absence de toute discrimination, le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à Monsieur [X] [U] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
La SARL [H] FRERES ne sollicite plus, à hauteur d'appel, de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Partie succombante, la SARL [H] FRERES doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances.
Monsieur [X] [U] sollicite la confirmation du jugement de première instance s'agissant des frais irrépétibles et ne sollicite pas d'indemnité de procédure à hauteur d'appel.
Il sera fait droit à sa demande.
Aucune circonstance ne justifie que la SARL [H] FRERES supporte par avance les frais d'exécution de la décision.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit que Monsieur [X] [U] était victime d'une discrimination sexuelle et raciale de la part de la SARL [H] FRERES et en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de la discrimination sexuelle et raciale ;
L'INFIRME de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination sexuelle et raciale ;
DÉBOUTE la SARL [H] FRERES de sa demande d'indemnité de procédure en première instance et en appel ;
CONDAMNE la SARL [H] FRERES aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER