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Cour d'appel, 03 septembre 2024. 24/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00117

Date de décision :

3 septembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 03 SEPTEMBRE 2024 N° 2024/117 Rôle N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTTW [X] [Z] C/ PROCUREUR GENERAL CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] PREFECTURE DU VAR Copie délivrée : copie le : 03 Septembre 2024 au Ministère Public Copie adressée : copie le : 03 Septembre 2024 à : -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN en date du 22 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°6207. APPELANT Monsieur [X] [Z] né le 04 Juillet 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] Comparant en personne, Assisté de Me Isaia BONIFACE, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office INTIMÉS : CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] Avisé et non représenté PREFECTURE DU VAR Avisé et non représenté PARTIE INTERVENANTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - [Adresse 6] Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Mme Carla D'AGOSTINO, ORDONNANCE Monsieur [X] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 août 2024 par arrêté municipal du Maire de [Localité 5] portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique notifié à l'intéressé le 12 août 2024. Le certificat médical initial établit le 12 août 2024 par le docteur [V] [L] indique 'patient psychose d'allure schizophrénique, dangerosité psychiatrique, aucun discernement au moment des faits', Monsieur le préfet du var prenait un arrêté le 14 août 2024 portant admission en soins psychiatrique faisant suite à l'arrêté municipal : 'CONSIDERANT que Monsieur [Z] [X] a fait l'objet d'une garde-à-vue pour des troubles du comportement; CONSIDERANT qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [V], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux présentés par Monsieur [Z] [X] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte", de façon grave, à l'ordre public et rendent nécessaire son admission en soins psychiatriques' ; Le 13 août 2024, le docteur [M] attestait que monsieur était 'calme', elle notait 'pas de délires constitué, plutôt quelques propos interprétatifs, notion de toxicomanie, prise de cannabis et cocaïne, comportement d'opposition'; Le 15 août 2024, le docteur [F] établissait un certificat médical dans lequel il notait 'Patient sans antécédents psychiatriques connus, notion de consommation de toxiques (nié par le patient). Il est admis en psychiatrie suite de constat d'une « psychose d'allure schizophrénique '' et syndrome anxieux lors de passage à GAV . A son arrivé à l'hôpital quelques idées d'interprétations ont été évoqués. ` Dans le service sans signes clairement psychopathologiques. En entretien de bon contacte, euthymique, discours structuré, sans verbalisation délirante ni attitude d'écoute. Evoque un conflit avec son voisin, nie toute pathologie psychiatrique et consommation de produit illicite. Observation à poursuivre'. Le 15 août 2024 monsieur le préfet du Var décidait par arrêté préfectoral de la forme d'une prise en charge en maintenant en hospitalisation complète de Monsieur [X] [Z] qui recevait notification de cet arrêté le 16 août 2024 ; Considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [F] [W], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [Z] [X] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète Par requête du 15 août 2024, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques : 'Monsieur [Z] [X], admis suite à des troubles du comportement et des propos délirant pendant une garde-à-vue. Il présente un état de santé d'allure psychotique et schizophrénique. Il a présenté une dangerosité psychiatrique élevée et abolition de son discernement A l'examen de 24h, le patient est calme et ne présente pas de propos délirants mais plutôt interprétatif. ll fait notion d'une indépendance aux toxines (prise decannabis et cocaïne)'. Par ordonnance du 22 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins sous contrainte notamment au visa du docteur [S] du 16 août 20204 qui notait 'Patient psychotique qui présente une première décompensation manifestée par : idées délirantes paranoïdes et hallucinations auditives complexes. Le comportement est désorganisé et présente un risque de passage à l'acte. Le patient est non auditionnable'. Le 23 août 2024, le juge des libertés et de la détention ordonnait la poursuite de la mesure d'isolement décidé le 20 août 2024 à 12h30 après avis du docteur [F] Le 27 août 2024, l'intéressé a interjeté appel de l'ordonnance du 22 août 2024 Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 septembre 2024. L'avis écrit de Madame l''Avocat Général sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée a été communiqué aux parties ; Le certificat médical de situation du 02 septembre 2024 du docteur [F] suggère le maintien de la mesure : 'Monsieur [Z] ce jour présente une humeur instable, familiarité, idées de persécution et une accélération des processus idéiques. Au niveau du langage, discours cohérent, mais inadapté par rapport à sa situation médicale. Au niveau du registre intellectuel, on constate des troubles de associations et des troubles de contenu de la pensée, syndrome délirant paranoïde, et une désorganisation de son comportement. Comportement addictif, ce qui augmente encore sa maladie mentale. sous- jacente. Il fait preuve d'un manque total de compréhension de la maladie, il minimise le fait qu'il s'est enfui de l'hôpital, même si on lui a expliqué pourquoi et comment se déroulerait son hospitalisation. Il continue de nier avec véhémence le trouble psychiatrique pour lequel il a été hospitalisé, il continue de la même manière, en boucle de donner des explications qui dénotent une rupture de logique. J'atteste que : - l'évolution de ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; - l'évolution de son état mental impose la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète'. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément au souhait de monsieur [Z]. L'avocat de Monsieur sollicite la main levée de la mesure, elle reprend les écritures de première instance de sa consoeur ; elle soutient que monsieur n'a pas été destinataire des décisions le concernant, elle indique que 'Monsieur maintient sa demande de main levée. Il n'est pas opposé aux soins. Le cadre dans lequel il se trouve est contraignant. Il a un domicile avec sa mère. Sa maman est comptable en télétravail à plein temps. Il peut avoir des soins à domicile. L'enfermement est difficile pour lui à supporter. Il n'a pas d'antécédents de troubles psychiatriques. Il a eu une perte de repères. Il veut se réintégrer et avoir une autre prise en charge. Il m'a indiqué qu'il a une permission de sortie pour samedi'. MOTIFS Vu l'article L 3213-1 du code de la santé su dispose que lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à Paris, les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical. Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1. Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Vu les débats, Attendu que l'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. ' Sur la notification de la décision d'admission Il résulte des dispositions de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement est informée : - le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission, ainsi que des raisons qui la motivent ; - dès l'admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite après chacune des décisions maintenant les soins s'il en fait la demande, de sa situation juridique, de ses droits et des voies de recours qui lui sont ouvertes. Il est constant que le droit à l'information relève, pour la Cour européenne des droits de l'Homme, des obligations résultant de l'article 5, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (CEDH, 21 févr. 1990, Van der Leer, req. n° 11509/85). Il ne suffit pas que le patient ait été informé du « projet » de décision et mis à même de faire valoir ses observations, il appartient au juge de vérifier qu'il a été informé de la ou des décisions prises au titre du maintien en soins psychiatrique sans consentement (1re Civ., 25 mai 2023 pourvoi n° R 22-12.108). En l'espèce, l'arrêté préfectoral du 14 août 2024 n'a pas été notifié au patient. ' Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [Z] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, il n'est pas fait état dans les arrêtés préfectoraux ni dans la requête de monsieur le Préfet en quoi les troubles mentaux de l'intéressé sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, il n'est pas non plus précisé quels étaient les motifs ayant conduits monsieur le Maire de [Localité 5] de prendre un arrêté portant mesure provisoire d'admission en soins psychiatrique notifié à l'intéressé le 12 août 2024 ce qui aurait pu éventuellement expliciter la motivation d emonsieur le Préfet. La seule référence à des troubles du comportement pendant la garde à vue ne peut être considérée comme une motivation suffisante démontrant le risque à l'ordre public ou à la sécurité des personnes 'CONSIDERANT que Monsieur [Z] [X] a fait l'objet d'une garde-à-vue pour des troubles du comportement', par ailleurs le dernier avis médical s'il fait état de troubles psychiatriques ces troubles ne sauraient en l'absence de contexte constituer à eux seuls une justification suffisante dans le cadre d'une mesure prises sur le fondement des articles sus-visés ; Ainsi, aucun des éléments décrits ne permet de caractériser de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. S'il est constant que Monsieur [Z] nécessite un suivi médical, les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure. Toutefois, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique et au regard de la situation de Monsieur [Z] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, greffier, par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024 DÉCLARONS l'appel recevable, INFIRMONS l'ordonnance la décision déférée rendue le 22 Août 2024 par le Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M.[Z] DECIDONS que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTTW Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024 Le greffier à [X] [Z] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 5]/[Localité 7] NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 concernant l'affaire : M. [X] [Z] Représentant : Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PROCUREUR GENERAL M. CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] PREFECTURE DU VAR La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00117 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTTW Aix-en-Provence, le 03 Septembre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier intercommunal de [Localité 5]/[Localité 7] - Monsieur le Préfet du Var - Monsieur le Procureur Général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de DRAGUIGNAN NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 03 Septembre 2024 concernant l'affaire : M. [X] [Z] Représentant : Me Isaïa BONIFACE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANT PROCUREUR GENERAL M. CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 5] [Localité 7] PREFECTURE DU VAR La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier

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