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Cour d'appel, 13 septembre 2018. 18/07251

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/07251

Date de décision :

13 septembre 2018

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Texte intégral

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2018 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/07251 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2018 -Tribunal de grande instance de MEAUX - RG n° 17/01237 APPELANTE : SCI VICTORIA, pris en la personne de ses représentants légaux Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 517 437 182 Ayant son siège social [...] 77184 EMERAINVILLE Représentée par Me Benoît X... de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 Ayant pour avocat postulant Me B... Y... C... B... Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1371 INTIMÉS : Monsieur le Procureur Général [...] Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CHAM PAGNE BOURGOGNE, Société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de TROYES n° 775 718 216 Ayant son siège social [...] Représentée par Me D... de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R031 SELARL GARNIER Z... Prise en la personne de Me Sophie Z... elle-même prise en ses qualités de commissaire à l'exécution du plan et de liquidateur judiciaire de la SCI VICTORIA Ayant son siège social [...] Représentée par Me Carole A... de la SCP GOMME et A..., avocat au barreau de PARIS, toque : J112 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 juin 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et Madame Christine ROSSI, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre Madame Christine ROSSI, Conseillère Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la cour en application de l'article R.312-3 du code de l'organisation judiciaire, Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mme Hanane AKARKACH MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Michèle PICARD, Présidente de chambre et par Madame Hanane AKARKACH, Greffière présent lors du prononcé. ***** FAITS ET PROCÉDURE : Par jugement du 17 décembre 2013 le tribunal de grande instance de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sci Victoria, propriétaire d'un immeuble à Trappes à la suite de la défaillance du locataire de l'immeuble. Par jugement du 6 février 2015 un plan de redressement par continuation a été homologué qui prévoit le remboursement du passif admis échu en dix annuités progressives hormis l'emprunt auprès de du Crédit Agricole (CRCAM CB) qui s'étale sur quinze années. Maître Sophie Z... a été désignée en qualités de commissaire à l'exécution du plan. La Sci Victoria n'ayant pas réglé les échéances du plan elle était assignée en résolution du plan par Maître Z..., ès-qualités. La Sci Victoria a demandé quant à elle une modification du plan au regard du fait qu'elle a avait un nouveau locataire. La CRCAM CB intervenait volontairement en sa qualité de prêteur de denier demandant au tribunal de prononcer la résolution du plan. Par jugement du 27 mars 2018 le tribunal de grande instance de Meaux prononçait la liquidation judiciaire de la Sci Victoria après avoir constaté que le nouveau bail conclu avec un nouveau locataire ne permettrait pas de faire face aux échéances du plan d'une part et d'autre part que la Sci n'avait pas réglé la dernière annuité du 6 février 2018 qui était exigible La Sci Victoria a interjeté appel de cette décision le 6 avril 2018. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 juin 2018, la Sci Victoria demande à la cour de : - Déclarer la Sci Victoria recevable et bien fondée en son appel, Vu les articles L 661-1 et suivants du code de commerce, - Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau : - Dire n'y avoir lieu à liquidation judiciaire, - Faire droit à l'adoption de l'unique modification du plan de redressement portant sur le lissage de la 3ème annuité, - Débouter tout contestant de toute demande plus ample ou contraire, - Condamner L'Etude de Maître Z... à payer à la Sci Victoria la somme de 6.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - La condamner aux entiers dépens. *** La Selarl Garnier Z..., ès-qualités, a signifié ses conclusions par voie électronique le 21 juin 208. Elle demande à la cour d'appel de : - Confirmer la décision du tribunal de grande instance de Meaux du 27 mars 2018, - Débouter la Sci Victoria de l'ensemble de ses demandes, - Statuer ce que de droit sur les dépens. *** Dans ses conclusions signifiées le 19 juin 2018 la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne (CRCAM CB) demande à la cour d'appel de : - Dire et juger la Sci Victoria mal fondée en son appel, - En conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Condamner la Sci Victoria à régler à la CRCAM Champagne Bourgogne la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC. *** Dans son avis signifié le 25 juin 2018 le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement. SUR CE La Sci Victoria fait valoir que le jugement attaqué comporte des erreurs notamment sur le montant des créances admises au titre du plan qui s'élèvent à 622.964 euros et non à 907.722 euros, que le montant des annuités est erroné, de même que la troisième annuité qui est de 57.309, 93 euros, honoraires du commissaire à l'exécution du plan compris. Elle expose qu'un nouveau locataire est entrée dans les lieux qui est solvable et expérimenté. Elle ajoute qu'elle s'est finalement acquitté des échéances du plan malgré la défaillance de son locataire. Les loyers futurs sont suffisants pour couvrir les anuités du plan et elle sollicite le lissage de la troisième annuité sur la durée du plan. Il y aura un différentiel de 350 euros par mois entre le montant du loyer et celui de l'annuité que l'associé principal s'engage à acquitter sur ses deniers. La Selarl Garnier Z... fait valoir que le premier dividende n'a été payé que le 22 août 2016 au lieu du 6 mars 2016, que le 2ème dividende a été payé en octobre 2017 au lieu du 6 mars 2017 et que le dividende 2018 n'a pas été payé du tout. Le dividende 2019 a fait l'objet d'un règlement de deux échéances les 5 et 8 mars 2018 ainsi que le 25 mai 2018. Les erreurs figurant dans le jugement ne remettent pas en cause le constat selon lequel la Sci ne s'est pas conformée aux dispositions du plan. Par ailleurs le loyer perçu du nouveau locataire ne suffira pas à couvrir les échéances annuelles et mensuelles du plan et la Sci Victoria n'est pas en mesure de solder le dividende 2018. Quant à la demande de modification du plan elle nécessite l'accord du principal créancier, le Crédit Agricole, puisqu'elle est d'une durée supérieure à dix ans, et la démonstration de la viabilité du plan. Le Crédit Agricole n'accepte pas la demande qui doit en conséquence être rejetée. Enfin la demande n'est pas viable en l'état. La CRCAM expose que le plan a été accepté sous réserve de règlements mensuels sur une durée de 168 mois au taux de 3% avec abandon des intérêts pour un montant de 51.153 euros. Les échéances n'ayant pas été payées la CRCAM s'oppose à une modification du plan. La cour constate que le plan arrêté le 6 février 2015 comportait les modalités suivantes : Pour les créanciers privilégiés et chirographaires : - Option 0 : remboursement des créances inférieures à 300 €, et frais de justice immédiatement dès l'arrêté du plan, - Option 1 : règlement de la créance admise à 100% sur 10 ans par des échéances annuelles progressives, - Pour les créances de prêt de plus d'un an : selon un nouvel échéancier sur la base d'un passif de 619.799 € au taux de 3% par an courant sur une période du 1 er janvier 2015 au 1 er janvier 2029, soit 15 ans, avec abandon de la somme de 51.153 € représentant les intérêts de retard pour la période allant de la déchéance du terme jusqu'à la date du jugement déclaratif. - La créance d'associé à hauteur de 205.907 € n'est pas incluse dans le plan. Le premier dividende était fixé un an après l'adoption du plan. Les versements devaient se faire mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. Le premier dividende était fixé au 6 mars 2016. Le passif à rembourser était ainsi fixé à la somme de 622.964 €. Aux termes de l'article L 626-12 du code de commerce la durée d'exécution du plan ne peut excéder dix ans sauf accord des créanciers. Il résulte des dispositions de l'article L 626-27 du même code que si le débiteur n'exécute pas ses engagements financiers le tribunal peut décider de la résolution du plan. Il est constant que la Sci Victoria n'a pas respecté les échéances du plan et peu importe les erreurs du jugement attaqué. La modification du plan proposée s'appuie principalement sur le fait qu'elle a un nouveau locataire. Cette modification ne suffira cependant pas à assurer le règlement des échéances. En effet le loyer annuel payé par le nouveau locataire est de 58.000 euros alors que le montant d'une annuité est de 57.309 euros et sera de 62.149, 05 euros si le lissage de la troisième annuité était accepté. La proposition de l'associé principal de la Sci Victoria d'ajouter sur ses deniers propres le différentiel de 350 euros n'est qu'un engagement oral et ne suffit pas assurer la pérennité du plan. Le Crédit Agricole refuse une telle modification qui ne garantit selon elle pas le paiement des échéances à venir. Le Crédit Agricole ayant accepté un apurement de sa créance sur une durée dérogatoire à l'article L 626-12 du code de commerce, elle ne peut être contrainte à accepter une modification du plan telle que proposée par la Sci Victoria. Il convient en conséquence de confirmer le jugement attaqué. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, les parties ayant tenté de parvenir en vain à un accord. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 27 mars 2018 par le tribunal de grande instance de Meaux, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. La Greffière La Présidente Hanane AKARKACH Michèle PICARD

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