Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/02902 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26K
Ordonnance n° 2023/M88
Mme [I] [U] Bénéficiaire de l'Aide juridictionnelle 2023/000377
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/377 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [S] [X]
Représenté par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
M. [W] [D] (assigné en étude le 7 mars 2023)
S.C.I. SERJY Représentée par son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège.
Représentée par Me Florence BLANC de l'AARPI BCT AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimés
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix en provence , assitée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date des 30 mars 2023 et 26 avril 2023.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 4 janvier2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* reçu l'intervention volontaire de la SCI SERJY
* déclaré valable le congé donné par Monsieur [D] à Monsieur [X] pour le logement situé [Adresse 2].
*dit que les effets du congé sont reportés au 16 septembre 2021, date d'expiration du contrat de bail.
*dit que Madame [U] et Monsieur [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 septembre 2021.
En conséquence.
*ordonné à Monsieur [D] et Madame [U] et à tous occupants de leur chef de libérer le logement sus évoqué dans le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement.
*débouté Madame [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
*dit qu'à défaut pour Monsieur [D] et Madame [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI SERJY pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
*fixé l'indemnité mensuelle d'occupation, non révisable, et augmentée d'aucune autre somme à la somme de 600 €
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [U] à payer la SCI SERJY la somme de 4.500 € au titre des indemnités d'occupation du 1er octobre 2021 au 24 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse.
*débouté la SCI SERJY de sa demande de paiement du loyer du mois d'août 2021 formulée à l'encontre de Monsieur [D].
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [U] aux dépens.
*condamné in solidum Monsieur [D] et Madame [U] à payer à la SCI SERJY la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Suivant déclaration en date du 21 février 2023 , Madame [U] a interjeté appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- déclare valable le congé donné par Monsieur [D] à Monsieur [X] pour le logement situé [Adresse 2].
-dit que les effets du congé sont reportés au 16 septembre 2021, date d'expiration du contrat de bail.
-dit que Madame [U] et Monsieur [D] sont occupants sans droit ni titre depuis le 16 septembre 2021.
En conséquence.
-ordonne à Monsieur [D] et Madame [U] et à tous occupants de leur chef de libérer le logement sus évoqué dans le délai de huit jours suivant la signification du présent jugement.
-déboute Madame [U] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
-dit qu'à défaut pour Monsieur [D] et Madame [U] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI SERJY pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique.
-fixe l'indemnité mensuelle d'occupation, non révisable, et augmentée d'aucune autre somme à la somme de 600 €
-condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [U] à la SCI SERJY la somme de 4.500 € au titre des indemnités d'occupation du du 1er octobre 2021 au 24 mai 2022, échéance de mai 2022 incluse.
-condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [U] aux dépens.
-condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [U] à payer à la SCI SERJY la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
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Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 30 mars 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société SERJY demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de la présente affaire numéro 23/02902, de débouter Madame [U] de toutes demandes, fins et prétentions contraires, de condamner Madame [U] aux entiers dépens par application de l'article 696 du Code civil ainsi qu'au paiement de la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident déposées et notifiées le 26 avril 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [U] demande au président de la chambre 1-7 de recevoir les présentes conclusions, les dires régulières et bien fondées, juger qu'elle est de parfaite bonne foi et qu'au regard de sa situation familiale, sociale et financière, elle est dans l'impossibilité d'exécuter à titre provisoire les termes du jugement.
Elle demande par conséquent d'être dispensée de l'exécution provisoire, cette dernière entraînant des conséquences manifestement excessives et conclue au rejet de la demande de radiation formulée.
Enfin elle sollicite la condamnation du bailleur aux entiers dépens du présent incident distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
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L'affaire a été évoquée à l'audience du 4 mai 2023 et mise en délibéré au 23 mai 2023..
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Sur ce
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile que ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant si entre-temps l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
À peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que faute pour lui de constituer un avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 905-2, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.'
Que l'article 905-2 alinéa 1er dudit code énonce qu''à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'
Que l'article 910-3 du code de procédure civile dispose ' qu'en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2et 908 à 911.'
Attendu qu'en l'espèce il convient de relever que l'incident a été porté par la SCI SERJY devant le conseiller de la mise en état alors qu'il s'agit d'une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile
Que seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître du litige
Qu'il convient dés lors de déclarer les conclusions d'incident de la SCI SERJY irrecevables.
Attendu qu'il convient de condamner la SCI SERJY aux entiers dépens du présent incident distraits comme en matière d'aide juridictionnelle
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS l'irrecevabilité des conclusions d'incident de la SCI SERJY.
CONDAMNONS la SCI SERJY aux entiers dépens du présent incident distraits comme en matière d'aide juridictionnelle.
Fait à Aix-en-Provence, le 23 mai 2023
Le greffier Le Président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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