Cour d'appel, 29 novembre 2024. 23/01721
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01721
Date de décision :
29 novembre 2024
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N° RG : 23/01721
N° Portalis :
DBVQ-V-B7H-FM7Z
ARRÊT N°
du : 29 novembre 2024
B. D.
SCI [33]
C/
Mme [CG] [W]
épouse [WW]
Mme [SI] [W]
épouse [CF]
Mme [YK] [WU] épouse
[TV]
-décédée le [Date décès 3] 2023-
Mme [TX] [Y]
Mme [JU] [W]
Mme [G] [W]
Mme [GV]
[W]
M. [A] [V]
M. [R] [V]
Mme [ZV] [V]
épouse [I]
Mme [IH] [U]
épouse [IF]
Mme [GT] [WU]
épouse [E]
M. [C] [E]
Me [X] [B]
Mme [OH] [TV]
épouse [PW]
M. [L] [TV]
Formule exécutoire le :
à :
Me Mélanie Caulier-Richard
Me Xavier Colomès
Me Pascal Guillaume
Me Jessica Rondot
COUR D'APPEL DE REIMS
1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION II
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (RG 19/00704)
SCI [33]
[Adresse 21]
[Localité 4]
Comparant et concluant par Me Mélnaie Caulier-Richard, membre de la SCP Delvincourt - Caulier-Richard - Castello avocats associés, avocat postulant au barreau de Reims, et plaidant par Me Anne-Laure Sabatier, membre de l'AARPI Parrod-Sabatier, avocat au barreau de Dijon
INTIMÉS :
1°] - Mme [CG] [W] épouse [WW]
[Adresse 16]
[Localité 6]
2°] - Mme [SI] [W] épouse [CF]
[Adresse 20]
[Localité 8]
3°] - Mme [YK] [WU] épouse [TV] - décédée le [Date décès 3] 2023 -
4°] - Mme [TX] [Y] - es qualité d'ayant droit de [D] [W] décédé le [Date décès 14] 2021 -
[Adresse 29]
[Localité 8]
5°] - Mme [JU] [W] - es qualité d'ayant droit de [D] [W] décédé le [Date décès 14] 2021 -
[Adresse 24]
[Localité 8]
6°] - Mme [G] [W] - es qualité d'ayant droit de [D] [W] décédé le [Date décès 14] 2021 -
[Adresse 28]
[Localité 5]
7°] - Mme [GV] [W]
[Adresse 22]
[Localité 12]
8°] - M. [A] [V]
[Adresse 25]
[Localité 8]
9°] - M. [J] [V]
[Adresse 27]
[Localité 8]
- 2 -
10°] - Mme [ZV] [V] épouse [I]
[Adresse 2]
[Localité 8]
11°] - Mme [IH] [U] épouse [IF]
[Adresse 11]
[Localité 30]
12°] - Mme [OH] [TV] épouse [PW] - venant en représentation de Mme [YK] [WU] épouse [ZX], décédée le [Date décès 3].2023 à [Localité 35] -
[Adresse 1]
[Localité 8]
13°] - M. [L] [TV]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Comparant, concluant et plaidant par Me Xavier Colomès, membre de la SCP X. Colomès - S. Colomès-Mathieu - Zanchi - Thibault, avocat au barreau de l'Aube
1°] - Mme [GT] [WU] épouse [E]
[Adresse 17]
[Localité 7]
2°] - M. [C] [E]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Pascal Guillaume, avocat au barreau de Reims
Me [X] [B] - notaire à la retraite, anciennement associé de la SCP Bocquenet - [B] -
[Adresse 32]
[Localité 13]
Comparant et concluant par Me Jessica Rondot, membre de la SELARL Raffin associés, avocat postulant au barreau de Reims, et par Me Vannessa Martinval, avocat au barreau de Besançon
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Duez, président de chambre
Mme Magnard, conseiller
Mme Herlet, conseiller
En présence, lors des débats, de M. [FG] [VH], élève avocat -ayant prêté serment le 22 janvier 2024 -
GREFFIER D'AUDIENCE :
Mme Roullet, greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS :
À l'audience publique du 10 octobre 2024, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Duez, président de chambre, et par Mme Roullet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [DU] [W] et décédé le [Date décès 18] 1950 à [Localité 8] (10) laissant pour héritiers ses cinq enfants :
[LI] [W]
[PU] [W] épouse [F]
[YI] [W] épouse [WU]
[L] [W]
[C] [W].
Aux droits de [L] [W] aujourd'hui décédé se trouvent ses enfants :
' [K] [W] épouse [V]
' [SI] [W]
' [Z] [W]
' [CG] [W]
' [M] [W]
' [AC] [W].
Aux droits de [C] [W] aujourd'hui décédé se trouvent ses enfants :
' [S] [W] : décédé le [Date décès 14]/2021 et aux droits duquel se trouvent Mme [TX] [Y]-[W], Mme [JU] [W] et Mme [G] [W]
' [GV] [W]
' [N] [W].
Aux droits de [YI] [W]-[WU], aujourd'hui décédée, se trouvent ses neufs enfants dont Mme [GT] [WU] épouse [E] et Mme [YK] [WU] épouse [TV], décédée le [Date décès 3]/2023, aux droits de laquelle se trouvent actuellement Mme [OH] [TV] épouse [PW] et M. [L] [TV].
Il dépendait de la succession de feu [DU] [W] trois parcelles de terre sises à [Localité 8] cadastrées :
- Section ZA n° [Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] pour 27a 50ca
- Section ZA n° [Cadastre 26] lieu dit [Localité 36] pour 16a 70ca
- Section ZC n° [Cadastre 19] lieu dit [Localité 31] pour 11a 79ca
Le 07 juillet 2015 Me [X] [T], notaire à [Localité 13], a dressé un acte de propriété acquisitive conférant la propriété de ces trois parcelles à Mme [GT] [WU] épouse [E].
Par acte du 11 mars 2017 reçu par Me [T], notaire à [Localité 13] Mme [GT] [WU] épouse [E] et M. [C] [E] ont vendu à la SCI [33] la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36].
Selon assignations des 6 et 8 mars 2019, (et non 2009 comme indiqué par erreur sur les dits actes) les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Troyes les époux [GT] et [C] [E]-[WU], la SCI [33] et Me [X] [T] aux fins d'annulation de l'acte de notoriété acquisitive du 7 juillet 2015 et de l'acte de vente du 11 mars 2017.
Les consorts [W] s'estiment en réalité propriétaires indivis du chef de feu [DU] [W], de la parcelle vendue selon eux a non domino par les époux [E]-[WU] à la SCI [33].
Par jugement du 4 août 2023 dont appel le tribunal judiciaire de Troyes a déclaré recevables les actions engagées à titre principal et en intervention volontaire (Mmes [TX] [Y]-[W], [JU] [W] et [G] [W]).
Statuant sur la demande principale le tribunal judiciaire de Troyes a :
- DIT que les parcelles suivantes sont la propriété de l'indivision successorale de Monsieur [DU] [W] :
* Parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] d'une contenance de 27 a 50 centiares sur la commune de [Localité 8],
* Parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 26] lieu-dit [Localité 36] d'une contenance de 16 a 70 centiares sur la commune de [Localité 8],
* Parcelle cadastrée section ZC n°[Cadastre 19] lieu-dit [Localité 31] d'une contenance de 11 a 79 centiares sur la commune de [Localité 8] ;
- ANNULE l'acte de notoriété acquisitive reçu le 7 juillet 2015 par Me [X] [T], notaire à [Localité 13] au profit de Madame [GT] [WU] épouse [E] concernant lesdites parcelles ;
- ANNULE l'acte de vente reçu le 11 mars 2017 par Me [X] [T], notaire à [Localité 13], entre Monsieur [C] [E] et Madame [GT] [WU] épouse [E] d'une part, et la SCI [33] d'autre part, portant sur la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23].1ieu-dit [Localité 36] située sur la commune de [Localité 8] ;
- DÉBOUTE Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [YK] [WU] épouse [TV], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W] de leurs demandes de délaissement de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] située sur la commune de [Localité 8] ;
- CONDAMNE Madame [GT] [WU] épouse [E] à payer à l'indivision successorale de monsieur [DU] [W] la somme de 5.136,00 euros (cinq mille cent trente-six euros) à titre d'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] située sur la commune de [Localité 8] pour la période du 11 juillet 2015 au 11 mars 2017;
- CONDAMNE Madame [GT] [WU] épouse [E] à payer à l'indivision successorale de monsieur [DU] [W] la somme de 16.291,00 euros (seize mille deux cent quatre-vingt-onze euros) en réparation de son préjudice de jouissance de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] située sur la commune de [Localité 8] pour la période allant du 12 mars 2017 au 31 décembre 2021 ;
- DÉBOUTE Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [YK] [WU] épouse [TV], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W], du surplus de leurs demandes ;
- DÉBOUTE Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [YK] [WU] épouse [TV], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W] de leur demande tendant à voir déclarer la présente décision commune à Maître [X] [T] ;
- DÉBOUTE la SCI [33] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Madame [GT] [WU] épouse [E] à payer Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [YK] [WU] épouse [TV], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W] la somme de 4.000,00 euros (quatre mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [YK] [WU] épouse [TV], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W] à payer à maître [X] [T] la somme de 2.000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Madame [GT] [WU] épouse [E] aux entiers dépens dont distraction au profit des avocats constitués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;
- DIT n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Les motifs décisoires de cette décision retiennent que depuis le décès de feu [DU] [W] en 1950, l'indivision successorale justifiait avoir conservé la possession indivise des parcelles litigieuses de sorte que Mme [GT] [WU]-[E] ne pouvait se prévaloir d'une propriété par usu capion des dites parcelles et la vendre à la SCI [33].
Le 27 octobre 2023 la SCI [33] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Les intimés consorts [W] et consorts [E] ont interjeté appels incidents.
Par conclusions récapitulatives n° 3 signifiées et déposées à la cour le 17 septembre 2024 la SCI [33] sollicite par voie d'infirmation de la décision déférée de statuer de nouveau et de dire que :
' Les consorts [W] sont aujourd'hui prescrits à se prévaloir de la succession de feu M. [DU] [W] faute d'acceptation expresse ou implicite.
' La succession de feu M. [DU] [W] est aujourd'hui vacante faute d'avoir été acceptée.
- DIRE ET JUGER que Madame [GT] [WU] épouse [E] a acquis par prescription acquisitive trentenaire la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8],
- STATUER ce que de droit sur les parcelles cadastrées :
- section ZA n°[Cadastre 26], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 16a70ca sur la commune de [Localité 8],
- section ZC n°[Cadastre 19], lieudit [Localité 31] d'une contenance de 11a79ca sur la commune de [Localité 8],
- DIRE ET JUGER qu'en conséquence l'acte de notoriété acquisitive reçu le 7 juillet 2015 par Maître [X] [T], alors notaire à [Localité 13], au profit de Madame [GT] [WU] épouse [E] concernant ladite parcelle est valable et non nul,
- DIRE ET JUGER qu'en conséquence il n'y a pas lieu à annulation de l'acte de vente reçu le 11 mars 2017 par Maître [A] [T], alors notaire à [Localité 13], entre Monsieur [C] [E] et Madame [GT] [WU] épouse [E], d'une part et la SCI [33], d'autre part, portant que la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8],
- DÉCLARER IRRECEVABLES et non fondées les demandes de Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W], tous trois es qualité d'ayants droit de [S] [W], et de Monsieur [L] [TV] et Madame [OH] [TV] venant tous deux aux droits de [YK] [WU] épouse [TV].
À titre subsidiaire,
- DIRE ET JUGER que la SCI [33] a, en application des articles 2272 et suivants du code civil, acquis la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 23] par prescription acquisitive abrégée, en cas d'annulation concurrente des actes des 7 juillet 2015 et 11 mars 2017,
- DIRE ET JUGER que Madame [GT] [WU] épouse [E] et monsieur [C] [E] seront condamnés à reverser à la SCI [33] les sommes par elle acquittées pour l'acquisition soit une somme de 165 000 € au titre de l'achat, 11 728,47 € au titre des frais de notaire et frais de transaction, 546 € au titre du géomètre et 204 € au titre de la [34] soit une somme totale de 177 478,47 €.
À titre plus subsidiaire,
En l'absence d'usucapion et d'indivision, et en cas d'annulation concurrente des actes des 7 juillet 2015 et 11 mars 2017.
- DIRE ET JUGER que Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] seront condamnés à reverser à la SCI [33] les sommes par elle acquittées pour l'acquisition soit une somme de 165 000 € au titre de l'achat, 11 728,47 € au titre des frais de notaire et frais de transaction, 546 € au titre du géomètre et 204 € au titre de la [34] soit une somme totale de 177 478,47 €, les y condamner en tant que de besoin,
- DIRE ET JUGER que madame [GT] [WU] épouse [E] et monsieur [C] [E] seront condamnés à payer à la SCI [33] une indemnité d'éviction fixée à la somme de 121.946,23 euros outre 150.000 € à titre de dommages et intérêts liés à l'éviction elle-même, les y condamner en tant que de besoin.
- REJETER au surplus la demande d'expulsion formée par Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W] et Madame [G] [W], tous trois es qualité d'ayants droit de [S] [W], et de Monsieur [L] [TV] et Madame [OH] [TV] venant tous deux aux droits de [YK] [WU] épouse [TV], à l'encontre de la SCI [33], faute pur eux d'être propriétaire à quelque titre.
En cas de confirmation du jugement entrepris,
- DIRE ET JUGER que Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] seront condamnés à reverser à la SCI [33] les sommes par elle acquittées pour l'acquisition soit une somme de 165 000 € au titre de l'achat, 11 728,47 € au titre des frais de notaire et frais de transaction, 546 € au titre du géomètre et 204 € au titre de la [34] soit une somme totale de 177 478,47 €, les y condamner en tant que de besoin.
- DIRE ET JUGER que Madame [ZV] [V] épouse [I], Madame [OH] [TV] épouse [PW], Monsieur [L] [TV], Madame [GV] [W], Monsieur [A] [V], Monsieur [J] [V], Madame [CG] [W] épouse [WW], Madame [IH] [U] épouse [IF], Madame [SI] [W] épouse [CF], Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W], Madame [G] [W], Monsieur [C] [E], Madame [GT] [WU] épouse [E] seront condamnés solidairement à verser à la SCI [33] une indemnité au regard de l'article 555 du code civil fixée, par ses soins à ce stade, à la somme de 121 946,23 €, les y condamner en tant que de besoin.
- DIRE ET JUGER que la SCI [33] dispose d'un droit de rétention à l'égard de la parcelle cadastrée Section ZA n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8].
En conséquence,
- SUBORDONNER l'expulsion de la SCI [33] de la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] :
- au règlement par les consorts [E] des sommes par elle acquittées pour l'acquisition soit la somme de 165 000 € au titre de l'achat, 11 728,47 € au titre des frais de notaire et frais de transaction, 546 € au titre du géomètre et 204 € au titre de la [34] soit une somme totale de 177 478,47 €, cette condamnation étant la conséquence naturelle de l'annulation des actes des 7 juillet 2015 et 11 mars 2017 visant à replacer les parties dans la situation qui était la leur avant que l'acte n'intervienne,
- au règlement par Madame [ZV] [V] épouse [I], Madame [OH] [TV] épouse [PW], Monsieur [L] [TV], Madame [GV] [W], Monsieur [A] [V], Monsieur [J] [V], Madame [CG] [W] épouse [WW], Madame [IH] [U] épouse [IF], Madame [SI] [W] épouse [CF], Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W], Madame [G] [W], Monsieur [C] [E], Madame [GT] [WU] épouse [E] de l'indemnité due au regard de l'article 555 du code civil fixée, par ses soins à ce stade, à la somme de 121 946,23 €.
À titre subsidiaire et avant dire droit,
- ORDONNER une mesure d'expertise et désigner tel expert qu'il plaira à la juridiction de désigner lequel recevra pour mission de :
' prendre connaissance des documents et pièces du dossier,
' se faire communiquer, le cas échéant, toutes pièces utiles par les parties,
' chiffrer le coût des travaux et améliorations réalisés par la SCI [33] sur le terrain litigieux,
' évaluer le prix de vente actuel du dit terrain,
' calculer la plus-value résultant des travaux et améliorations réalisés par la SCI [33] sur le terrain litigieux,
' plus généralement, donner tous éléments chiffrés permettant d'évaluer le préjudice de la SCI [33] ensuite de son éventuelle éviction du bien litigieux,
' estimer les indemnités de toute nature qui seraient dues à la SCI [33] en application de l'article 555 du code civil,
- ACCORDER un délai à l'expert pour le dépôt de son rapport.
- DIRE que les frais d'expertise seront mis à la charge des demandeurs dès lors que l'action en revendication aujourd'hui exercée est à l'origine du préjudice éventuel de la SCI [33] laquelle était possesseur de bonne foi.
- DIRE que les opérations d'expertise se feront sous le contrôle du juge en charge des expertises.
À titre subsidiaire
- CONDAMNER Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] à la restitution du prix de vente et des frais au bénéfice de la SCI [33] soit une somme totale de 177 478,47 € et, à titre de dommages et intérêts, au paiement des impenses par elle exposées pour l'entretien du bien dont elle est évincée soit la somme de 121 946,23 € outre une somme complémentaire de 150 000 € au titre du préjudice propre à l'éviction elle-même.
En toute hypothèse,
- DÉCLARER Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], Messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que Mesdames [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W] es qualité d'ayants droit de [S] [W], et de Monsieur [L] [TV] et Madame [OH] [TV] venant aux droits de [YK] [WU] épouse [TV], Monsieur [C] [E], Madame [GT] [WU] épouse [E], mal fondés en toutes les demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
- LES DÉBOUTER de l'ensemble de leurs demandes.
- CONDAMNER solidairement Madame [ZV] [V] épouse [I], Madame [OH] [TV] épouse [PW], Monsieur [L] [TV], Madame [GV] [W], Monsieur [A] [V], Monsieur [J] [V], Madame [CG] [W] épouse [U], Madame [IH] [U] épouse [IF], Madame [SI] [W] épouse [CF], Madame [TX] [Y] veuve [W], Madame [JU] [W], Madame [G] [W], Monsieur [C] [E], Madame [GT] [WU] épouse [E] à régler à la SCI [33] une somme de 7.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- REJETER toute demande concurrente ou contraire du chef des dispositions des articles 700 et 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives n° 2 signifiées et déposées à la cour le 26 septembre 2024, les époux [GT] et [C] [E]-[WU] sollicitent à titre principal et par infirmation de la décision déférée de :
' Juger valables l'acte de notoriété acquisitive du 07 juillet 2015 et, par voie de conséquence, la vente à la SCI [33] du 11 mars 2017.
Sur les demandes de la SCI [33] à titre subsidiaire :
À titre principal,
' Constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention par la SCI [33] sur le remboursement de la somme de 177 478,47 € versée par elle pour l'acquisition de la parcelle litigieuse selon acte de vente du 11 mars 2017,
' Constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention par la SCI [33] sur l'indemnisation des impenses de la SCI [33] en cas d'annulation de l'acte de vente du 11 mars 2017,
' Déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la SCI [33] de sa demande de condamnation de Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] au titre de la garantie d'éviction,
À titre subsidiaire,
' Déclarer irrecevable, comme étant nouvelle, la SCI [33] de sa demande de remboursement de la somme de 177 478,47 € versée par elle pour l'acquisition de la parcelle litigieuse selon acte de vente du 11 mars 2017,
' Débouter la SCI [33] de sa demande de paiement de la somme de 121 946,23 € au titre des impenses engagées par elle sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] faute de bonne foi.
En toute hypothèse, juger qu'en cas de confirmation du jugement entrepris, seule l'indivision successorale de Monsieur [DU] [W] est propriétaire de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8].
En conséquence,
' Débouter la S.C.I. [33] de sa demande tendant au paiement de la somme de 121 946,23 € au titre des impenses engagées par elle sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23], lieu-dit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] dirigée contre Monsieur [C] [E], étranger à l'indivision, et Madame [GT] [WU] épouse [E],
' Débouter la SCI [33] de sa demande de condamnation, au titre de la garantie d'éviction, de Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 121 946,23 € correspondant aux prétendues impenses engagées par elle, faute de démonstration de leur nécessité et de leur utilité.
' Débouter la SCI [33] de sa demande de condamnation, au titre de la garantie d'éviction, de Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] au paiement de la somme de 30 000 € au titre du préjudice propre à l'éviction elle-même, faute de preuve de l'existence d'un quelconque préjudice.
Sur l'appel incident des époux [E] :
À titre principal,
- Juger que Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que madame [TX] [Y] veuve [W], madame [JU] [W] et madame [G] [W], toutes trois ès qualité d'ayants droit de [S] [W], et de [L] [TV], madame [OH] [TV] venant tous deux aux droits de Madame [YK] [WU] épouse [TV] n'apportent pas la preuve de l'acceptation de la succession de Monsieur [DU] [W] avant le 1er mai 1980.
En conséquence,
- Juger que l'acceptation de la succession de Monsieur [DU] [W] est prescrite.
- Juger que Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que madame [TX] [Y] veuve [W], madame [JU] [W] et madame [G] [W], toutes trois ès qualité d'ayants droit de [S] [W], et de [L] [TV], madame [OH] [TV] venant tous deux aux droits de Madame [YK] [WU] épouse [TV] ne sont pas coindivisaires de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8].
- Déclarer irrecevables Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], messieurs [A] [V] et [J] [V] ainsi que madame [TX] [Y] veuve [W], madame [JU] [W] et madame [G] [W], toutes trois ès qualité d'ayants droit de [S] [W], et de [L] [TV], madame [OH] [TV] venant tous deux aux droits de Madame [YK] [WU] épouse [TV] en leur action, faute de qualité pour agir.
À titre subsidiaire,
- Juger que Madame [GT] [WU] épouse [E] a acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8].
En conséquence,
- Juger que l'acte de notoriété acquisitive reçu le 7 juillet 2015 par Maître [X] [T], notaire à [Localité 13], au profit de Madame [GT] [WU] épouse [E] est valable.
- Juger en conséquence que Madame [GT] [WU] épouse [E] est également propriétaire des parcelles cadastrées :
' Section ZA n° [Cadastre 26], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 16a70ca sur la commune de [Localité 8],
' Section ZC n° [Cadastre 19], lieudit [Localité 31] d'une contenance de 11a79ca sur la commune de [Localité 8],
- Juger en conséquence que l'acte de vente reçu le 11 mars 2017 par Maître [X] [T], notaire à [Localité 13], entre Monsieur [C] [E] et Madame [GT] [WU] épouse [E] d'une part, et la SCI [33] d'autre part, portant sur la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36] d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] est valable et qu'il n'y a pas lieu à son annulation,
À titre infiniment subsidiaire, en cas de confirmation du jugement entrepris,
- Condamner l'indivision successorale de Monsieur [DU] [W] au paiement des sommes versées par Madame [GT] [E] au titre des taxes foncières pour les années 1999 à 2015 et des dépenses nécessaires à la conservation de la parcelle cadastrée Section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8].
- Ordonner la compensation de ces sommes avec la condamnation de Madame [GT] [E] au titre de l'indemnité d'occupation de la parcelle cadastrée Section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] pour la période du 11 juillet 2015 au 11 mars 2017.
- Ordonner la compensation de ces sommes avec la condamnation de Madame [GT] [E] au titre du préjudice de jouissance de la parcelle cadastrée Section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] pour la période du 12 mars 2017 au 31 décembre 2021.
En conséquence,
- Juger que Madame [GT] [WU] épouse [E] n'est débitrice à l'égard de l'indivision successorale de Monsieur [DU] [W] d'aucune somme.
Sur l'appel incident des consorts [W] :
- Condamner l'indivision successorale de Monsieur [DU] [W] au paiement des sommes versées par Madame [GT] [E] au titre des taxes foncières pour les années 1999 à 2015 et des dépenses nécessaires à la conservation de la parcelle cadastrée Section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8].
- Ordonner la compensation de ces sommes avec la condamnation de Madame [GT] [E] au titre du préjudice de jouissance de la parcelle cadastrée Section ZA n° [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], d'une contenance de 27a50ca sur la commune de [Localité 8] pour la période du 1 er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
- Débouter Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [PW], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de Monsieur [S] [W], et Messieurs [A] [V], [J] [V] et [L] [TV] de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 3 404,50 € au titre du préjudice jouissance pour l'année 2024.
En toute hypothèse,
- Condamner Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [PW], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de Monsieur [S] [W], et Messieurs [A] [V], [J] [V], [L] [TV] et la SCI [33] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [Y], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de Monsieur [S] [W], et Messieurs [A] [V], [J] [V], [L] [TV] et la SCI [33] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 12 septembre 2024 les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sollicitent en cause d'appel de :
- Dire la SCI [33] et les époux [E] irrecevables en application des articles 122 et 564 du code de procédure civile à se prévaloir à hauteur d'appel d'une prescription pour contester l'existence d'une indivision successorale de [DU] [W].
- Dire la SCI [33] et les époux [E] irrecevables, en application du principe de l'estoppel, à contester l'existence d'une indivision successorale de [DU] [W].
- Les débouter de cette prétention.
- Dire la SCI [33] mal fondée en tous ses moyens d'appel du jugement du tribunal judiciaire de Troyes du 4 août 2023 (RG n°19/00704), notamment de sa demande tendant à subordonner son expulsion de la parcelle au paiement d'une indemnité de 121.946,23 euros et l'en débouter.
- Dire la SCI [33] mal fondée en ses demandes additionnelles, en ses fins moyens et prétentions, et l'en débouter.
Subsidiairement, si l'expertise sollicitée par la SCI [33] venait le cas échéant à être ordonnée sur la recherche du montant d'une créance d'impenses, dire qu'elle le serait aux frais avancés de celle-ci, les concluants se réservant d'exercer l'une ou l'autre des deux options ouvertes par l'article 555 alinéa 3 du code civil,
- Dire monsieur [C] [E] et madame [GT] [WU] épouse [E] mal fondés en leur appel incident, en leurs fins moyens et prétentions contre les concluants, notamment leur demande en paiement de taxes foncières, et les en débouter.
- Confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, sauf sur les points ci-après sur lesquels les concluants font appel incident :
1°) Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné les concluants à payer à Maître [T], notaire, une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau, mettre à néant cette condamnation.
2°) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'expulsion de la SCI [33] de la parcelle ZA n° [Cadastre 23],
Et statuant à nouveau,
Voir prononcer l'expulsion de la SCI [33] et de tout bien et occupant de son chef de la parcelle cadastrée section ZA n° [Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36], sur la commune de [Localité 8], d'une superficie de 27 ares 50 centiares dans la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'astreinte de 100 € par jour de retard pendant le délai de deux mois passés lequel il sera à nouveau fait droit.
3°) Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les concluants de leur demande d'indemnité pour préjudice de jouissance à l'encontre de Madame [GT] [WU] Epouse [E] à partir du 1 er janvier 2022 sur la parcelle ZA n° [Cadastre 23].
Et statuant à nouveau,
Condamner Madame [GT] [WU] épouse [E] en application de l'article 1240 du code civil à payer aux concluants une indemnité à partir du 1er janvier 2022 jusqu'à libération complète de la parcelle ZA n° [Cadastre 23], sur la base de la valeur locative de la parcelle, qui sera évaluée, comme sur les années antérieures, en fonction du prix du kilo de raisin fixé chaque année par arrêté préfectoral, soit en l'état 3 404,50 € pour l'année 2022, 3 635,50 € pour l'année 2023 et 2.726,62 € pour la période du 1 er janvier au 30 septembre 2024, sous réserve des indemnités courantes et à venir jusqu'à libération de la parcelle.
- Condamner la SCI [33], appelante, à payer aux concluants une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner madame [GT] [WU] à payer aux concluants une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SCI [33] et madame [GT] [WU] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés selon l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives signifiées et déposées à la cour le 10 juillet 2024 Me [T] sollicite la confirmation de la décision déférée, le débouté des consorts [W] en leur appel incident et la condamnation de la SCI [33] aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de la S.C.I. [33] signifiées le 17 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des époux [GT] et [C] [WU]-[E] signifiées le 26 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] signifiées le 12 septembre 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu les conclusions récapitulatives de Me [B], signifiées le 10 juillet 2024 et auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
' Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort de l'article 711 du code civil que : «La propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations».
Dès lors, pour statuer sur la validité de la propriété de la S.C.I. [33] sur la parcelle cadastrée ZA N° [Cadastre 23], acquise par la vente du 11 mars 2027, il convient de déterminer si Mme [GT] [WY], venderesse dans le cadre de cet acte de vente, avait acquis valablement la propriété de la parcelle querellée (ZA [Cadastre 23]) au jour de l'acte.
L'appréciation des droits de propriété contestés de la S.C.I. [33] sur la parcelle cadastrée ZA N° [Cadastre 23] nécessite de statuer sur les moyens tirés du droit de la prescription acquisitive, ce qui implique préalablement de fixer les droits des parties quant à la succession de feu [DU] [W].
1/ Sur la succession de feu [DU] [W] :
A) Recevabilité des prétentions :
La S.C.I. [33] et les époux [GT] et [C] [WU]-[E] contestent l'existence d'une indivision successorale de feu [DU] [W] liant les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] faute d'acceptation expresse ou implicite de la succession et la vacance successorale qui s'en est suivie.
L'appelante estime également que les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sont prescrit à se prévaloir de ladite succession pour les mêmes raisons.
Les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] soutiennent l'irrecevabilité de cette prétention sur le fondement du principe de l'Estoppel et au visa des articles 122 et 564 du code de procédure civile.
Les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] soutiennent qu'en première instance, la S.C.I. [33] n'avait pas critiqué l'existence d'une indivision issue du décès de feu [DU] [W], même si le titre de propriété de l'indivision était querellé.
Sur ce :
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code permet enfin aux parties d'ajouter en appel toutes les prétentions qui sont «l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions soumises au premier juge.
Par ailleurs, selon le principe dit de l'estoppel une partie ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d'un tiers.
En l'espèce en première instance la S.C.I. [33] a soutenu que les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ne rapportaient pas la preuve de leur propriété et de leur usucapion et devaient en conséquence être déboutés de leurs demandes d'annulation des actes de notoriété et de vente dont elle bénéfice.
La prétention de la S.C.I. [33] était donc le rejet de la demande d'annulation de la vente de laquelle elle tient ses droits sur la parcelle ZA [Cadastre 23].
Il s'ensuit que le fait de contester en appel l'existence d'une indivision issue du décès de feu [DU] [W], pour justifier d'une absence d'usucapion des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y], aux mêmes fins que celles de la première instance, constitue un moyen nouveau à l'appui de la même prétention.
En conséquence, dès lors que les prétentions de la S.C.I. [33] sont identiques en appel et en première instance, la modification des moyens à l'appui de ces prétentions ne contrevient ni à l'article 564 du code de procédure civile, ni au principe de l'Estoppel.
B) Sur l'existence d'un indivision issue du décès de feu [DU] [W] :
La succession de feu [DU] [W] étant ouverte par le décès de ce dernier le [Date décès 18] 1950 est soumise aux règles prévues par l'article 789 du code civil dans sa version antérieure au 1er janvier 2007 précisant que : «La faculté d'accepter ou de répudier une succession se prescrit par le laps de temps requis pour la prescription la plus longue des droits immobiliers».
Ainsi, à l'expiration d'un délai de trente années, tout successible qui n'a pas accepté expressément ou tacitement une succession perd la faculté de se prévaloir de sa qualité de successible et d'indivisaire. À l'expiration du délai de prescription celle-ci devient également acquise contre tous les successibles.
L'acceptation d'une succession ne se présume pas, il appartient à celui qui en allègue l'existence de la prouver, soit, pour lui-même soit, pour celui de qui il prétend la tenir, et en cas de doute, l'héritier est réputé ne pas avoir accepté.
(Cass. Civ. 23 avril 1981 Bull civ 1981 n° 132, RTD Civ 1983 p. 166, )
Par référence aux articles 778 et 779 anciens du code civil, précédant la réforme des successions applicable au 1er janvier 2007, il ressort que :
L'acceptation peut être expresse ou tacite : elle est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier. (Ancien article 778)
Les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration provisoire ne sont pas des actes d'addition d'héritier si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. (Ancien article 779)
En l'espèce aucun des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ne justifie d'un acte d'acceptation expresse de la succession de leur aïeul.
Pour invoquer une acceptation tacite de la succession les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ainsi que Mme [E] se prévalent principalement :
' Du paiement des taxes foncières qui n'est qu'un acte conservatoire s'agissant d'un paiement fiscal et donc insuffisant pour caractériser une emprise caractéristique d'une possession.
' De la gestion d'un droit de chasse (pièces n° 23 et 24) qui ne saurait être un moyen efficient en l'espèce puisque ne se rapportant pas expressément à la parcelle ZA [Cadastre 23] querellée.
' De l'absence d'entretien des parcelles (dont la parcelle ZA [Cadastre 23]) qui étaient en «l'état de friches», ce qui ne peut constituer, ni un acte d'acceptation de la succession, ni un acte d'emprise caractéristique d'une possession. (attestations n° 15 à 18)
Le fait que les documents fiscaux mentionnaient toujours le nom de [DU] [W] au titre de la propriété de la parcelle ZA [Cadastre 23] n'est pas un élément dirimant dans un sens ou un autre et caractérise simplement le fait qu'aucun acte de mutation foncière n'a été effectué à la suite du décès de feu [DU] [W].
Ainsi aucune pièce et aucun des témoignages versés aux débats ne vient apporter la preuve d'une acceptation tacite par l'un des héritiers en caractérisant un acte d'emprise en cette qualité avant les trente années suivant le décès de feu [DU] [W].
En conséquence l'action héréditaires des héritiers de feu [DU] [W] était prescrite trente années après son décès soit au [Date décès 18] 1980. La propriété de la parcelle ZA [Cadastre 23] querellée n'a donc pu se transmettre avant cette date et par héritage au sens de l'article 711 du code civil.
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, l'appel incident des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] en acceptation de la succession de leur aïeul sera rejeté à défaut de preuve de l'acceptation de la succession de feu [DU] [W] par ses héritiers avant le [Date décès 18] 1980. Il sera considéré que la faculté d'accepter ladite succession est prescrite, de sorte que les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sont aujourd'hui irrecevables en leur action, faute de qualité pour agir car n'ayant aucun droit de propriété à l'encontre des parcelles litigieuses.
Enfin, indépendamment de la notion spécifique d'acceptation de la succession, les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ne justifient pas suffisamment d'actes matériels caractérisant la possession de la parcelle litigieuse.
À cette fin les attestations de voisins mentionnant que la parcelle ZA [Cadastre 23] était en friche et qu'ils n'ont pas vu Mme [GT] [WU]-[E] ou son mari l'entretenir ne suffisent pas à démontrer un acte positif d'emprise de l'un quelconque des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sur cette parcelle.
De même, le premier juge relève que c'est M. [L] [W], père de Mme [CG] [W] qui entretenait la parcelle ZA [Cadastre 23] jusqu'à la fin des années 1980 (jugement page 10).
À supposer que cet élément soit exact, il ne contredit pas le fait qu'à défaut d'acceptation de la succession de feu [DU] [W] avant le [Date décès 18] 1980, il était nécessaire aux consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] de justifier d'une possession de la dite parcelle après le [Date décès 18] 1980 pour revendiquer un droit de propriété indivis sur ce bien.
Or tel n'est pas le cas. Les développement sur le droit de chasse, qui représente évidemment un élément de possession ne sont pas pertinents en l'espèce puisqu'il est impossible de déterminer au vu des pièces produite si le droit de chasse invoqué englobe la parcelle ZA n° [Cadastre 23].
Dès lors les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ne justifient pas suffisamment d'une possession sur la parcelle ZA n° [Cadastre 23] à compter du [Date décès 18] 1980.
Il s'ensuit qu'il est donc nécessaire de déterminer en second lieu si Mme [GT] [WU]-[E], de qui la S.C.I. [33] tient ses droits, pouvait avoir acquis la propriété de la parcelle ZA N° [Cadastre 23] par usucapion avant de céder ce bien à la S.C.I. [33], ou, si, à défaut la S.C.I. [33] a possédé de bonne foi et sur juste titre la parcelle ZA n° [Cadastre 23] pendant au moins 10 années.
2/ Sur l'usucapion invoqué sur la parcelle ZA N° [Cadastre 23] par Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] :
Il ressort de l'article 712 du code civil que : «La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription».
L'article 2272 alinéa 1er du code civil dispose que : «Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans».
L'usucapion (prescription acquisitive) suppose une possession véritable du corps de la chose (corpus) ainsi que la volonté de posséder la chose comme son réel et unique propriétaire (animus domini).
( In : Leçons de Droit civil [MV] [WU] II 2ème volume page 203)
Sur ce :
Mme [GT] [WU]-[E] qui ne pouvait ignorer, en sa qualité de petite fille de feu [DU] [W], l'existence des autres héritiers ne peut donc valablement être considérée comme possesseur unique et de bonne foi de la parcelle ZA N° [Cadastre 23] avant la date à laquelle l'action héréditaire de feu [DU] [W] est devenus prescrite et la succession vacante soit avant le [Date décès 18] 1980.
À compter de cette date, Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] justifient quant à la parcelle querellée :
' Avoir acquitté les taxes foncières depuis 1999, date du remembrement communal. (Attestation de M. [VJ], maire de [Localité 8] en date du 08/04/2019 - pièce n° 1) même si les taxes foncières étaient toujours appelées par l'administration fiscale au nom de feu [DU] [W].
' Avoir assuré l'entretien de la parcelle (pièce intimée n° 2-3-4).
' Avoir souscrit des contrats au titre de ce même entretien (pièce n° 3).
' Avoir fait réaliser le bornage de la parcelle ZA [Cadastre 23].
' Avoir donné à bail rural la parcelle en son seul nom selon acte authentique en date du 5 décembre 2015.
' Avoir donné mandat exclusif de recherche à Me [X] [T], notaire à [Localité 13] le 3 mars 2017 pour vendre la parcelle ZA [Cadastre 23]. (Pièce appelante n° 3).
Il ressort ensuite de l'acte de notoriété acquisitive dressé par Me [X] [B], notaire à [Localité 13] le 7 juillet 2015 que cet officier ministériel a établi la notoriété sur le fondement de deux témoignages de Mesdames [FI] [P] née le [Date naissance 10] 1949 et [H] [O], née le [Date naissance 9] 1943, ayant toutes deux certifié que Mme [GT] [WU]-[E] possédait paisiblement et personnellement les parcelles cadastrées ZA [Cadastre 23]-[Cadastre 26] et [Cadastre 19] sur la commune de [Localité 8] dans les conditions exigées par l'articles 2261 du code civil pour acquérir la propriété par la prescription trentenaire.
Il ressort des termes de l'acte de notoriété acquisitive que les témoignages de mesdames [P] et [O] justifient leurs allégations par le fait de savoir que Mme [GT] [WU]-[E] s'acquittait seule des taxes foncières sur la parcelle ZA n° [Cadastre 23].
Toutefois l'acte de notoriété acquisitive ne justifie la possession de Mme [GT] [WU]-[E] autrement que par le paiement des taxes foncières sur la parcelle ZA [Cadastre 23] et ce, sans indiquer de date de commencement de ces paiements.
Mme [GT] [WU]-[E], quant à elle, ne justifie d'aucune localisation temporelle des actes d'entretien de la parcelle revendiquée. Curieusement les attestations qu'elle produit sous les numéros 2-3 et 4 ne mentionnent aucune date des entretiens ou contrats d'élagages passés sur la parcelle querellée.
De même, pour justifier avoir fait borner la parcelle, Mme [GT] [WU]-[E] s'établit une attestation à elle-même mais sans porter mention de la date du dit bornage.
Seuls les paiements de taxes foncières peuvent caractériser un élément de possession de la parcelle. Il ressort de l'examen comparé des pièces de Mme [GT] [WU]-[E] (pièce n° 1) et de la correspondance que Mme [CG] [W] envoie à Me [B] le 02 avril 2017 (pièce n° 19) que les taxes foncières de la parcelle querellée ont été payées par le père de Mme [CG] [W] ([L] [W]) jusqu'en 1995, année de son décès.
Cet élément correspond à l'attestation du maire de la commune de [Localité 8] indiquant que Mme [GT] [WU]-[E] a payé les taxes foncières de la parcelle ZA [Cadastre 23] à compter de 1999.
Il s'ensuit que les éléments matériels justifiant de la possession de la parcelle par Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] ne peuvent être démontrés au delà de l'année 1999.
Il n'est donc pas acquis que Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] disposaient d'une possession trentenaire au jour de l'établissement de la notoriété (07/07/2015) ou même au jour où ils ont vendu ladite parcelle à la S.C.I. [33]. (11/03/2017)
3/ Sur la validité de la notoriété acquisitive et de l'acte de vente à la S.C.I. [33] :
A) Notoriété acquisitive :
Il est constant que l'existence d'un acte notarié constatant une usucapion est insuffisante pour établir celle-ci et que la prescription acquisitive exige l'accomplissement d'actes matériels. L'acte de notoriété ne peut entamer le pouvoir du juge ; sa faculté d'apprécier la réunion des conditions d'acquisition demeure entière.
(Civ. 3ème 30 juin 1999, no 97-11.388 , D. 1999, IR 209 , Defrénois 1999, art. 37049, no 79, obs. Ch. Atias)
Ainsi qu'il l'a été mentionné supra, la parcelle litigieuse ne peut plus être la propriété d'une indivision «[W]» postérieurement au [Date décès 18] 1980 du fait de la vacance de la succession à compter de cette date.
Les motifs du jugement déféré ne pourront être repris par la cour en ce que le premier juge a considéré qu'il convenait d'annuler l'acte de notoriété acquisitive puisque la parcelle litigieuse était toujours la propriété de l'indivision «[W]» à la date de son établissement. (Jugement page 10)
Toutefois Mme [GT] [WU]-[E] ne justifiant pas suffisamment d'une possession trentenaire à la date de l'établissement de l'acte de notoriété acquisitive (07/07/2015), cet acte devra être annulé par confirmation de la décision déférée sur ce point mais avec substitution de motifs.
B) Acte de vente à la S.C.I. [33] :
Pour les mêmes raisons, Mme [GT] [WU]-[E] ne justifiant pas avoir acquis la propriété de la parcelle ZA [Cadastre 23] par une possession trentenaire au jour où elle a vendu ce fonds à la S.C.I. [33] (11/03/2017), l'acte de vente entre Mme [GT] [WU]-[E] et la S.C.I. [33], reçu par Me [B] le 11 mars 2017 devra être annulé comme passé par un vendeur non propriétaire de la chose vendue.
La décision déférée sera également confirmée sur ce point.
4/ Sur l'usucapion de la parcelle ZA N° [Cadastre 23] par la S.C.I. [33] :
L'article 2272 alinéa 2 du code civil dispose que : «... celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans».
Il est constant que le possesseur actuel de la chose peut compléter sa possession à celle de son auteur.
Pour bénéficier de la prescription par possession abrégée de dix années le possesseur actuel, s'il est de bonne foi, peut compléter son temps de prescription avec celui de son auteur dès lors que l'auteur justifie également d'un temps de prescription de bonne foi.
( In : Leçons de Droit civil [MV] [WU] II 2ème volume page 207)
En l'espèce il est incontestable de première part, que la S.C.I. [33] a acquis la parcelle sise à [Localité 36] cadastrée ZA n° [Cadastre 23] par acte notarié du 11 mars 2017 constituant un 'juste titre' au sens de l'article 2272 al 2 du code civil.
La S.C.I. [33] a prescrit presque deux années complètes du 11/03/2017 au 06/03/2019, date de la délivrance des assignations en première instance par les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y].
De seconde part, il est également constant que, si Mme [GT] [WU]-[E] peut être considérée comme de bonne foi à compter de la déshérence de la succession de feu [DU] [W] (30/04/1980) et donc recevable à prescrire, elle ne justifie par des actes matériels de possession de son emprise sur la parcelle ZA n° [Cadastre 23] qu'à compter du 1er janvier 1999, date à laquelle elle justifie s'acquitter des taxes foncières sur la dite parcelle.
Il s'en suit que Mme [GT] [WU]-[E] et son mari ont prescrit un peu plus de 18 années du 01/01/1999 au 11/03/2017, lorsqu'ils ont vendu la parcelle à la S.C.I. [33].
En conséquence, le cumul des possessions de bonne foi de la S.C.I. [33] et de Mme [GT] [WU]-[E] et de et M. [C] [E] depuis 1999, permet de rendre la S.C.I. [33] propriétaire de la parcelle litigieuse par prescription acquisitive abrégée selon les dispositions de l'article 2272 al.2 du code civil.
Par infirmation de la décision déférée sur ce point l'action en revendication des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sur la parcelle cadastrée ZA n° [Cadastre 23] sise à [Localité 8] lieu dit [Localité 36], devra donc être rejetée.
5/ Sur les conséquences de l'appropriation de la parcelle ZA n° [Cadastre 23] par usucapion de la S.C.I. [33] :
La S.C.I. [33] estime que, dans cette hypothèse, sa propriété résulte d'une prescription acquisitive qui lui est propre.
Elle soutient que l'annulation des actes de notoriété et de vente devra conduire, à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que lesdits actes n'interviennent et donc au remboursement par Mme [GT] [WU]-[E] des sommes reçues par elle au titre de la vente soit la somme de 177.478,47 €, ainsi que des impenses pour les dommages subis qu'elle estime comme suit :
' Impenses exposées : 121 946,23 €
' Préjudice d'éviction : 150 000,00 €
' Perte de récolte des vignes plantées à compter de 2025 sur 45 années : 1 214.640 € ramenée à 150 000 €.
La S.C.I. [33] expose avoir acheté la parcelle litigieuse en l'état de friche mais l'avoir valorisée de sorte qu'elle est actuellement plantée en vignes appellation Champagne depuis 2018.
Elle détaille les impenses effectuées pour cette valorisation dans un relevé du 9 février 2020 (pièce appelante n° 8-9-10).
Les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] et Mme [GT] [WU]-[E] soutiennent que ces demandes sont irrecevables au visa des articles 954 et 564 du code de procédure civile, pour ne pas figurer dans le dispositif des conclusions de l'appelante et/ou pour être nouvelles en appel.
A) Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de la S.C.I. [33] au titre de l'article 954 du code de procédure civile :
L'article 954 alinéa 2 et 3 du code de procédure civile dispose que :
«Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion».
En l'espèce les paragraphes subsidiaires du dispositif des dernières conclusions récapitulatives d'appel de la S.C.I. [33] mentionnent :
(Page 34/37) En cas de confirmation du jugement entrepris,
DIRE ET JUGER que Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] seront condamnés à reverser à la SCI [33] les sommes par elle acquittées pour l'acquisition soit une somme de 165 000 € au titre de l'achat, 11 728,47 € au titre des frais de notaire et frais de transaction, 546 € au titre du géomètre et 204 € au titre de la [34] soit une somme totale de 177 478,47 €, les y condamner en tant que de besoin,
(Page 35/37) A titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1625 et suivants du code civil,
CONDAMNER Madame [GT] [WU] épouse [E] et Monsieur [C] [E] à la restitution du prix de vente et des frais au bénéfice de la SCI [33] soit une somme totale de 177 478,47 € et, à titre de dommages et intérêts, au paiement des impenses par elle exposées pour l'entretien du bien dont elle est évincée soit la somme de 121 946,23 € outre une somme complémentaire de 150 000 € au titre du préjudice propre à l'éviction elle-même.
Il s'ensuit que les prétentions indemnitaires de la S.C.I. [33] sont recevables au sens de l'articles 954 du code de procédure civile.
B) Sur la recevabilité des demandes indemnitaires de la S.C.I. [33] au titre de l'article 564 du code de procédure civile :
Il ressort des articles 564 et 565 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait nouveau.
Ne sont pas nouvelles les prétentions d'appel qui tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code permet enfin aux parties d'ajouter en appel toutes les prétentions qui sont «l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions soumises au premier juge.
En l'espèce le premier juge relate dans l'exposé de sa décision que dans les conclusions récapitulatives de la S.C.I. [33] notifiées devant lui le 04 août 2022 la S.C.I. [33] demande au tribunal et sur ce point de :
À titre principal :
- Dire et juger les demandeurs irrecevables en leurs demandes,
- Les en débouter.
À titre subsidiaire :
- Dire et juger les demandeurs mal fondés en leurs demandes pour eux de satisfaire à la charge de la preuve qui leur incombe,
- Les en débouter.
À titre très subsidiaire :
- Dire et juger que la SCI [33] dispose d'un droit de rétention à l'égard de la parcelle cadastrée section ZA n°[Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36], d'une contenance de 27a50ca.
En conséquence subordonner l'expulsion de la SCI [33] de ladite parcelle à la fixation au règlement, par qui mieux le devra, à son bénéfice de l'indemnité qui lui sera due au regard de l'article 555 du code civil.
Avant dire droit, ordonner une mesure d'expertise afin d'estimer les indemnités de toute nature qui seraient dues à la SCI [33] en application de l'article 555 du code civil.
En toute hypothèse :
- Condamner les demandeurs à payer à la SCI [33] une somme de 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code dé procédure civile,
- Condamner les demandeurs aux entiers dépens avec faculté de recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il s'ensuit qu'ayant sollicité devant le tribunal judiciaire une demande avant-dire-droit pour évaluer les indemnités de toutes natures qui lui seraient dues en cas d'éviction, la S.C.I. [33] est recevable au sens de l'articles 564 du code de procédure civile à présenter en cause d'appel une demande indemnitaire pour les impenses exposées, l'éventuel préjudice d'éviction et la perte financière.
De même, la demande en remboursement du prix de vente et des frais afférents à la vente n'était certes pas présentée par la S.C.I. [33] devant le premier juge mais doit être considérée comme une demande constituant «l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire» des prétentions d'annulation de vente foncière soumises au premier juge.
Cette demande est donc recevable en cause d'appel au visa de l'article 566
du code civil.
C) Sur le bien fondé des demandes indemnitaires de la S.C.I. [33] au titre des impenses, préjudice d'éviction et préjudice financier :
L'annulation de l'acte de vente du 11 mars 2017 ne remet pas en cause in fine la propriété de la S.C.I. [33] puisqu'il est fait droit à la demande subsidiaire de cette dernière et que la cour a considéré qu'elle était propriétaire de la parcelle litigieuse au titre d'une prescription acquisitive abrégée.
Il s'en suit que la S.C.I. [33] n'a pas au titre de la présente décision de préjudice lié à une quelconque éviction et sera déboutée des demandes présentées à ce titre.
D) Sur le bien fondé des demandes indemnitaires de la S.C.I. [33] au titre du remboursement du prix de vente et annexes :
L'annulation d'un acte entraîne son anéantissement rétroactif et emporte comme conséquence la répétition respective des obligations des parties à l'acte annulé.
Ainsi, l'annulation d'une vente entraîne pour le vendeur la nécessité de restituer le prix perçu et pour l'acquéreur la nécessité de restituer le bien reçu.
Chacune de ces obligations respectives conditionne l'exécution de l'autre de sorte que l'impossibilité d'exécution d'une de ces deux obligations entraîne la neutralisation de l'autre.
En l'espèce, comme le soutient pertinemment la S.C.I. [33] dans ses conclusions (page 24/37)
«Si l'annulation de l'acte du 11 mars 2017 devait être confirmée, elle doit conduire, comme précédemment, à replacer les parties dans l'état où elles se trouvaient avant que ledit acte n'intervienne.
Le remboursement des sommes perçues par le vendeur, pour l'acquisition, au bénéfice de l'acquéreur évincé est une conséquence naturelle de l'annulation qui doit être ordonnée sans avoir à être demandée» .
Toutefois le sens du présent arrêt conduit la S.C.I. [33] à rester en pleine possession et pleine propriété de la parcelle ZA n° [Cadastre 23], même si c'est à un autre titre que celui de la vente annulée.
Il s'ensuit que la S.C.I. [33] ne sera pas en mesure de restituer à Mme [GT] [WU]-[E] la parcelle ZA n° [Cadastre 23] puisqu'elle en est propriétaire au titre d'un usucapion abrégé.
Dès lors, la S.C.I. [33] ne pouvant juridiquement restituer aux anciens vendeurs le bien objet de la vente annulée, les anciens vendeurs ne sont, de leur coté, pas tenu de restituer à la S.C.I. [33] le montant du prix reçu au titre de la vente annulée.
En conséquence la décision déférée sera confirmée mais par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes indemnitaires de la S.C.I. [33].
6/ Sur l'appel incident des époux [WU]-[E] :
Les époux [WU]-[E] sollicitent sur le fondement de l'article 815-13 du code civil la condamnation de l'indivision [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] à lui rembourser les sommes payées au titre des taxes foncières
pour les années 1999 à 2015 ainsi que les dépenses nécessaires à la conservation de la parcelle.
Toutefois il a été jugé au titre de la présente décision que l'indivision [W] n'avait plus d'existence à compter du [Date décès 18] 1980 et que la parcelle ZA n° [Cadastre 23] était donc devenue partie d'une succession en déshérence à compter de cette date.
Il s'ensuit que l'article 815-13 du code civil, qui ne concerne que le remboursement par les autres communistes des dépenses d'améliorations faites sur un bien indivis par l'un des indivisaires, n'a pas lieu à trouver application en l'espèce, aucune indivision n'existant encore durant la période 1999-2015 pendant laquelle Mme [GT] [WU]-[E] a prescrit la possession de la parcelle.
7/ Sur l'appel incident des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] :
Les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sollicitent à titre d'appel incident :
' L'infirmation de la disposition du jugement du 4 août 2023 les ayant condamnés à payer à Me [B] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
' L'expulsion de la S.C.I. [33] de la parcelle litigieuse.
' Une indemnité pour préjudice de jouissance de la parcelle ZA n° [Cadastre 23].
Sur ce :
Me [B] n'a été appelé à la procédure par les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] que pour lui rendre la procédure opposable.
Aucune demande n'a été formulée à son encontre.
Néanmoins la présente procédure trouve en partie son origine dans le fait que Me [B] ait accepté de rédiger un acte de notoriété acquisitive sur le fondement de deux témoins dont les renseignements fournis étaient pour le moins lacunaires.
Il s'ensuit que, même si en l'état aucune demande n'a été présentée à son encontre son appel en cause était nécessaire afin de préserver les droits futurs des parties de sorte qu'il ne seraient pas équitable de condamner les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] aux dépens et frais irrépétibles de procédure exposés par Me [B].
La décision déférée sera donc infirmée de ce chef.
L'appel incident des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] sur l'expulsion de la S.C.I. [33] est devenu sans objet au regard de la solution retenue par la cour.
Enfin le premier juge ne pouvait fixer une indemnité de jouissance au profit des consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] et à la charge de Mme [GT] [WU]-[E] pour les périodes échues du 11/07/2015 au 11/03/2017 (5 136 €) et du 11/03/2017 au 31/12/2021 (16 291 €) sans s'assurer que les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] disposaient encore d'un droit réel sur la parcelle ZA n° [Cadastre 23] pendant cette période.
Or, faisant droit à l'argumentation de la S.C.I. [33] sur ce point la cour a considéré que la succession de feu [DU] [W] était en déshérence à compter du [Date décès 18] 1980 de sorte que les consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] ne sont pas fondés à réclamer une quelconque indemnité pour perte de jouissance du fait de l'occupation de la parcelle par Mme [GT] [WU]-[E] postérieurement au [Date décès 18] 1980.
La décision déférée sera infirmée sur ce point.
8/ Sur les demandes de Me [B] :
Me [B] sollicite de condamner la S.C.I. [33] ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Comme il l'a été indiqué supra, la présente procédure trouve en partie son origine dans le fait que Me [B] ait accepté de rédiger un acte de notoriété acquisitive sur le fondement de deux témoins dont les renseignements fournis étaient pour le moins lacunaires.
En conséquence il sera décidé par voie d'infirmation de la décision déférée sur ce point que Me [B] conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles de procédure engagés par lui en première instance.
Il en sera de même pour les dépens et les frais irrépétibles de procédure d'appel.
9/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure :
Il ressort des articles 696 et 700 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie.
En l'espèce la décision déférée est confirmée en ce qui concerne l'annulation des actes de notoriété et de vente reçus par Me [B] mais la S.C.I. [33] conserve la propriété de la parcelle querellée au titre d'un autre fondement soutenu subsidiairement.
Il s'en suit que Mme [GT] [WU]-[E] restera tenue des dépens de première instance par confirmation de la décision déférée sur ce point et sera tenue des dépens d'appel engagés par les autres parties hormis ceux engagés par me [B].
De surcroît Mme [GT] [WU]-[E] sera tenue de payer au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel les sommes suivantes :
' À la S.C.I. [33] : la somme de 2 000 euros.
' Aux consorts [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] (tenus pour le tout entr'eux) : 2 000 euros.
'
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire dans les limites de l'appel principal et des appels incidents,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Troyes le 4 août 2023 (RG N° 19/00704) en ses dispositions ayant :
' Annulé l'acte de notoriété acquisitive reçu le 07 juillet 2015 par Me [X] [B], notaire à [Localité 13] au profit de Mme [GT] [WU]-[E] et concernant les parcelles sises à [Localité 8] cadastrées :
- Section ZA n° [Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] pour 27a 50ca
- Section ZA n° [Cadastre 26] lieu dit [Localité 36] pour 16a 70ca
- Section ZC n° [Cadastre 19] lieu dit [Localité 31] pour 11a 79ca.
' Annulé l'acte de vente reçu le 11 mars 2017 par Me [X] [B], notaire à [Localité 13] emportant vente de la parcelle sise à [Localité 8] et cadastrée ZA n° [Cadastre 23] lieu-dit [Localité 36] pour 27a 50ca par Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E], vendeurs, au profit de la S.C.I. [33].
' Condamné Mme [GT] [WU]-[E] aux dépens de première instance (hormis ceux de Me [B]) et à payer au titre des frais irrépétibles de procédure de première instance la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile à mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [Y], [TX]
[Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de monsieur [S] [W], et messieurs [A] [V], [J] [V] et [L] [TV].
L'infirme pour l'ensemble de ses autres dispositions déférées.
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées :
1- Dit que mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [Y], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de monsieur [S] [W], et messieurs [A] [V], [J] [V] et [L] [TV], sont prescrits dans leur action tendant à faire reconnaître l'acceptation de la succession de feu [DU] [W].
2- Dit que la S.C.I. [33] est propriétaire de la parcelle sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 36] et cadastrée ZA n° [Cadastre 23] pour 27a 50ca au titre d'une prescription acquisitive sur juste titre.
3- Déboute en conséquence mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [Y], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de monsieur [S] [W], et messieurs [A] [V], [J] [V] et [L] [TV] de leur demande en expulsion de la S.C.I. [33] de la parcelle sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 36] et cadastrée ZA n° [Cadastre 23].
4- Déboute mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [Y], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de monsieur [S] [W], et messieurs [A] [V], [J] [V] et [L] [TV] de leur demande tendant à obtenir une indemnité de jouissance à la charge de Mme [GT] [WU]-[E] et de M. [C] [E] pour les périodes échues du 11/07/2015
au 11/03/2017 et du 11/03/2017 au 31/12/2021 au titre de la parcelle sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 36] et cadastrée ZA n° [Cadastre 23].
5- Déboute Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] de leurs demande de condamnation de l'indivision [W]-[V]-[U]-[TV] et [Y] à leur rembourser les sommes payées au titre des taxes foncières pour les années 1999 à 2015.
6- Déboute la S.C.I. [33] de sa demande en restitution du prix de vente et des frais de vente de la parcelle sise à [Localité 8], lieu-dit [Localité 36] et cadastrée ZA n° [Cadastre 23] pour 27a 50ca suite à l'annulation de l'acte de vente du 11 mars 2017.
7- Déboute la S.C.I. [33] de sa demande en condamnation de Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] en ce qui concerne les dépenses, impenses, préjudice d'éviction et d'exploitation faisant suite à l'annulation de l'acte de vente du 11 mars 2017.
8- Dit que le présent arrêt sera commun et opposable à Me [X] [B] lequel conservera à sa charge les dépens qu'il a engagés au titre de la première instance.
9- Condamne Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] aux dépens de l'appel dont distraction au profit des avocats constitués dans les termes et limite de l'article 699 du code de procédure civile.
10- Condamne Mme [GT] [WU]-[E] et M. [C] [E] à payer, au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel les sommes suivantes :
' À la S.C.I. [33] : la somme de 3.000 euros
' À mesdames [CG] [W] épouse [WW], [SI] [W] épouse [CF], [GV] [W], [ZV] [V] épouse [I], [IH] [U] épouse [IF], [OH] [TV] épouse [Y], [TX] [Y] veuve [W], [JU] [W] et [G] [W], venant toutes trois en représentation de monsieur [S] [W], et messieurs [A] [V], [J] [V] et [L] [TV] (tenus pour le tout entr'eux): 3.000 euros
11- Laisse à Me [X] [B] la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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