Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03849 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NYIU
Décision déférée à la Cour :
Jugement n°17/00428 du 28 juin 2018 du Tribunal de grande instance de perpignan
APPELANT :
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 8] 1954 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 20]
Représenté par Me Fernand MOLINA avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [W] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 11] 1967 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 17]
Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de Montpellier avocat postulant assisté de Me MASSOT loco Me SAGARD avocats au barreau des Pyrénées-Orientales avocat plaidant
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de Montpellier avocat postulant assisté de Me MASSOT loco Me SAGARD avocats au barreau des Pyrénées-Orientales avocat plaidant
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Yann GARRIGUE avocat au barreau de Montpellier avocat postulant assisté de Me MASSOT loco Me SAGARD avocats au barreau des Pyrénées-Orientales avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 21 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Karine ANCELY, conseillère faisant fonction de présidente de chambre,
Mme Sylvie CRUEL, Conseillère
Mme Sandrine FEVRIER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de Greffier, assistée de Mme IVARA Dominique Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Karine ANCELY, Conseillère faisant fonction de présidente de la 2ème chambre de la famille , et par
Asnia BENKABA adjointe administrative faisant fonction de Greffier .
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
De l'union de M. [P] [Y] et Mme [D] [N] est issu':
- M. [U] [Y].
Par acte notarié du 24 novembre 1983, M. [P] [Y] divorcé de sa première épouse mais non encore remarié, a consenti à son fils M. [U] [Y] une donation en avancement d'hoirie aux termes de laquelle il lui a fait don de la nue-propriété de deux immeubles dont il était alors propriétaire à savoir':
- une maison à usage d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 15] (66).
- une maison à usage d'habitation située au [Adresse 13] à [Localité 19] (66).
Le 28 novembre 1983, M. [P] [Y] a épousé, suivant le régime de la séparation de biens, Mme [J] [S], divorcée de M. [B], mère de trois enfants issus d'une précédente union.
La maison située au [Adresse 6] à [Localité 15], bien propre de M. [P] [Y] dont il avait conservé l'usufruit, est devenu le domicile du couple et des trois enfants de Mme [J].
Selon acte reçu par Maître [H] notaire à [Localité 20] du 31 juillet 2000, M. [P] [Y] et Mme [J] ont fait l'acquisition d'une maison à usage d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 15] moyennant le prix de 525.000 francs (80.035,73 euros). Dans le cadre de cette acquisition, un reçu a été délivré à M. [P] [Y] pour un montant de 592.943,84 francs (90.393,71 euros).
Par acte notarié du 1er décembre 2000, M. [P] [Y] a consenti une donation entre époux au profit de Mme [J], par laquelle il l'a instituée donataire de l'usufruit des biens qui composeraient sa succession.
Selon testament olographe rédigé par Monsieur [P] [Y] en date du 10 avril 2011, déposé au rang des minutes de Maître [H] notaire, il a disposé de ses biens comme suit':
« Comme prévu avec Maître [H] (par communication téléphonique) ceci est mon testament qui révoque toutes dispositions antérieures.
l/ je voudrais léguer 3.000 euros à chacun de mes petits-enfants [X] [Y], [C] [Y] et [E] [Y],
2/ 3.000 euros également à chacun des enfants de mon épouse, [K] [B], [W] [B], [M] [B],
3/ virer le compte chèque [XXXXXXXXXX01] sur le compte de mon épouse [S] [Y] (pour avoir des liquidités en attendant la succession),
4/ partager tout ce qui reste en deux parts égales entre mon fils [U] [Y] et mon épouse [S] [Y]':
- [U] prendra possession de la villa, [Adresse 6] à [Localité 15] quand [S] pourra la libérer (il est déjà propriétaire).
- [S] aura la villa [Adresse 7] à [Localité 15] en jouissance jusqu'à sa mort.
Pour ce qui est du reste du mobilier, autre valeurs et souvenirs, je compte sur vous pour que vous vous arrangiez au mieux sans créer des difficultés aux uns comme aux autres »
Le 22 avril 2011, M. [P] [Y] est décédé en laissant pour lui succéder son fils [U] [Y], seul héritier réservataire, et son épouse dont il était séparé de biens.
Le 20 octobre 2012, Mme [J] veuve [Y] est décédée ab intestat, laissant pour lui succéder ses trois enfants, uniques héritiers réservataires.
Les opérations de liquidation et de partage de la succession de M. [P] [Y] se sont ouvertes le 7 septembre 2016 et un procès-verbal de difficultés a été établi le 27 octobre 2016 en l'absence d'accord entre les parties.
Par actes d'huissier des 22, 23 décembre 2016 et 9 janvier 2017, M. [U] [Y] a fait délivrer une assignation en liquidation et partage de la succession de M. [P] [Y] respectivement à Mme [B], Mme [B] et M. [B].
Par jugement contradictoire du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de Perpignan a :
- débouté M. [U] [Y] de sa demande au titre de sa créance à l'encontre de l'indivision,
- dit qu'aux termes du testament olographe du 11 avril 2011, la phrase « 4/ partager tout ce qui reste en deux parts égales entre mon fils [U] [Y] et mon épouse [S] [Y] » signifie que M. [Y] a entendu partager les liquidités restantes qui n'avaient pas déjà été visées dans son 1°, 2° et 3°, c'est-à-dire le solde de ses liquidités déduction faite de la somme de 3.000 euros à chacun de ses petits-enfants ([X], [C] et [E] [Y]) et des enfants de son épouse ([K], [W] et [M] [B]) ainsi que des sommes figurant sur le compte chèque [XXXXXXXXXX02],
- désigné Maître [Z] [O], notaire associé de la SCP [Z] [O] et [A] [T], à Rivesaltes pour procéder aux opérations de partage,
- commis le Président de la première chambre civile pour surveiller ces opérations,
- dit qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête de la partie la plus diligente,
- rappelé les dispositions applicables,
- réservé l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration au greffe du 24 juillet 2018, M. [U] [Y] a interjeté appel limité de la décision en ce qu'elle a':
- débouté M. [U] [Y] de ses demandes':
- au titre de sa créance à l'encontre de l'indivision à hauteur de 45 196,85 € qui devra être revalorisée depuis le décès de Monsieur [P] [Y] jusqu'au jour du partage effectif.
- au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui était sollicité à hauteur de 2500 € ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelant, dans ses dernières conclusions du 17 novembre 2022, demande à la cour de':
- réformer le jugement du 28 juin 2018 en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] au titre de sa créance envers l'indivision,
- dire et juger que la succession de Mme [J] est débitrice d'une créance entre époux à hauteur de 45 196,85 €, qui devra être revalorisée depuis le décès de M. [P] [Y] jusqu'au jour du partage effectif,
- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a interprété la phrase suivante « 4/ partager tout ce qui reste en deux parts égales entre mon fils [U] [Y] et mon épouse [S] [Y] » comme ne concernant que les liquidités se trouvant sur les comptes bancaires,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire et la liquidation de la succession de M. [P] [Y] et désigné Maître [Z] [O] pour y procéder,
- infirmer le jugement susdit en ce qu'il a réservé les frais irrépétibles et les dépens,
- rejeter l'appel incident formé par les consorts [B] sollicitant la condamnation de M. [U] [Y] au paiement des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de justice engagés en première instance et ceux de la présente procédure d'appel.
L'intimé dans ses conclusions du 22 août 2023, demande à la cour de':
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- accueillir favorablement l'appel incident des concluants et condamner [U] [Y] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit 1.500 € au profit de chacun des concluants.
- le condamner également aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023
SUR CE LA COUR
Sur la créance au titre de l'acquisition en indivision de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 15]
Pour débouter M. [U] [Y] de sa demande le premier juge a estimé, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 815-13 du code civil, que le demandeur ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un prêt et d'une obligation à restitution.
Il a rappelé que monsieur [P] [Y] se devait de participer, à proportion de ses facultés contributives, aux charges du mariage, et que le choix de ne pas mettre à son nom le bien acheté, confortait son intention libérale.
Il a enfin relevé que la charge de la preuve revenait à celui contre lequel était invoquée la donation rémunératoire et qu'en tout état de cause le contrat de mariage prévoyait que chaque époux était réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne saurait être fait entre eux, ni aucun recours être engagé l'un contre l'autre.
Au soutien de son appel, M. [U] [Y] se prévaut d'un document intitulé «reconnaissance de dette», découvert postérieurement à l'audience devant le tribunal de grande instance de Perpignan.
Ce document, signé des deux époux, exclut selon lui, sans équivoque, toute intention libérale de M. [P] [Y], et caractérise au contraire l'existence d'une créance entre les conjoints.
Il fait valoir que ce document, qui ne respecte pas les conditions de l'article 1376 du code civil, constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit complété par plusieurs éléments factuels.
Qu'ainsi, il ne peut être soutenu que Mme [J] était allée au-delà de sa contribution aux charges du mariage en s'occupant du foyer et de son époux, alors qu'il est établi qu'elle était sans emploi au jour du mariage et que l'état de santé de son conjoint n'impliquait pas de soins quotidiens.
Il rappelle que le contrat de mariage prévoyait que chaque époux est réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive de sorte qu'aucun compte ne sera fait entre eux.
Il soutient qu'il ne peut être considéré qu'en payant la totalité de la maison, M. [P] [Y] a eu l'intention d'effectuer une donation rémunératoire; qu'il versait 763 euros par mois à sa femme et participait également aux dépenses du ménage, et que l'acquisition de ce bien immobilier destiné à un investissement locatif ne pouvait entrer dans sa contribution aux charges du mariage.
Il rappelle que les intimés n'ont pas produit les comptes bancaires de Mme [J] comme sollicité par sommation et que cette dernière a obtenu de très larges compensations financières à savoir le compte courant de M. [P] [Y], la moitié des avoirs bancaires, la jouissance de la villa et la pension de réversion.
En réplique, les intimés font valoir que la cour de cassation par trois arrêts de principe du 15 mai 2013 a posé le principe selon lequel le financement du logement de la famille par un seul époux ne serait que l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Ils relèvent que le document intitulé «reconnaissance de dette» ne répond pas aux exigences légales de l'article 1326 du code civil; qu'il ne mentionne aucun engagement de remboursement de la part de Mme [J], et qu'il n'a d'ailleurs pas été mentionné dans l'acte notarié.
Ils soutiennent qu'en finançant l'intégralité du bien au nom des deux époux, M. [P] [Y] a consenti une donation rémunératoire à Mme [J] dans la mesure où celle-ci a fait très tôt le sacrifice de son activité professionnelle pour se consacrer exclusivement au bien être de son époux et à l'entretien du foyer; qu'elle contribuait ainsi au-delà de ce qu'elle devait.
Enfin, ils font valoir que le financement de ce bien à usage semi-familial relevait de la contribution aux charges du mariage de M. [P] [Y] et qu'il n'est pas démontré une sur contribution de sa part.
Il résulte de l'article 815 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement.
L'article 815-13 du Code civil, aux termes duquel un indivisaire peut prétendre à une indemnité à l'encontre de l'indivision évaluée selon les modalités qu'il prévoit lorsqu'il a, à ses frais, amélioré l'état d'un bien indivis ou fait de ses deniers personnels des dépenses nécessaires à la conservation de ce bien, ne s'applique pas aux dépenses d'acquisition.
Un époux séparé de biens qui finance, par un apport de ses deniers personnels, la part de son conjoint dans l'acquisition d'un bien indivis peut invoquer à son encontre une créance évaluable selon les règles auxquelles renvoie l'article 1543 du code civil.
En l'absence de disposition contraire, rien ne permet d'écarter l'application de ces dispositions aux indivisions constituées entre époux séparés de biens, pour l'achat de biens immobiliers, sauf à prendre en considération le fait que le règlement par un seul époux de l'intégralité du prix est la contrepartie des autres charges assumées par le conjoint, ou l'expression de son intention libérale.
Selon la jurisprudence, sauf convention contraire des époux, l'apport en capital de fonds personnels effectués par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial ne participe pas de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
Ainsi, l'apport en capital à l'aide de deniers personnels ouvre droit à créance au profit du solvens sans que puisse lui être opposée l'obligation qui lui était faite de contribuer aux charges du mariage et il n'y a dès lors pas à rechercher si la clause du contrat de mariage interdisait tout compte entre époux.
Au cas d'espèce, il est constant que la maison à usage d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 15], acquise en indivision par M. [P] [Y] et Mme [S] [J], au prix de 525.000 francs (80.035,73 euros), a été financée à l'aide des seuls deniers de M. [P] [Y] auquel un reçu a été délivré pour un montant de 592.943,84 francs (90.393,71 euros).
Si l'affectation de ce bien n'a pas été précisée dans l'acte authentique, il s'évince des pièces versées aux débat, qu'il ne pouvait être destiné au logement de la famille comme le soutiennent les intimés, alors que celui-ci était maintenu au [Adresse 6] à [Localité 15], bien propre de M. [P] [Y].
Il n'est pas davantage établi par M. [U] [Y] qu'il se soit agi d'un investissement locatif.
Par un écrit établi le 30 juillet 2000, et intitulé «reconnaissance de dette», M. [P] [Y] a indiqué «ma femme [S] me doit la somme de 2625000 francs, soit la valeur de la moitié de la villa [Adresse 3] à [Localité 15], que j'achète demain 31 juillet et que je paye entièrement».
Il n'est pas contesté que ce document a été signé et daté par Mme [S] [J], laquelle a porté la mention «lu et approuvé pour la moitié de la maison [Adresse 3]».
L'appelant soutient que cet écrit exclut toute intention libérale, ce que contestent les intimés au visa de l'article 1326 ancien du code civil.
A défaut de comporter les mentions prévues à l'article 1326 ancien du code civil, il convient de constater que cet écrit, établi par M. [P] [Y] caractérise sans équivoque l'intention de ce dernier lors de l'acquisition.
En précisant « ma femme me doit», ce qui a d'ailleurs été approuvé par Mme [J], et non «je donne à ma femme'» M. [P] [Y] a souhaité exclure toute libéralité à l'égard de son épouse, étant rappelé que l'intention doit s'apprécier au jour de la remise des fonds et qu'il sera observé qu'il existait, en tout état de cause, une impossibilité morale d'établir entre les époux un acte plus formel.
Outre le défaut d'intention libérale, c'est à juste titre que M. [U] [Y] conteste l'existence d'une donation rémunératoire alors que celle-ci, qui n'a pas vocation à compenser une disparité de revenus ou de patrimoine entre les époux, suppose un service rendu par le conjoint ayant excédé ce que l'article 214 du code civil exige de lui au titre de sa contribution aux charges du mariage.
Il sera ainsi observé que l'appelant justifie de l'absence d'emploi de Mme [J] au jour du mariage, laquelle avait cessé toute activité en 1981, à l'issue d'une courte carrière de 4 ans comme le démontre le relevé Ircantec produit par l'appelant.
Si la qualité des relations entre les époux est démontrée par les multiples attestations de proches, il s'évince des pièces produites, que M. [P] [Y] assurait le logement de Mme [J] et de ses trois enfants issus d'une première union dans un bien qui lui était propre, versait également à son épouse une somme mensuelle de 763 euros, outre la prise en charge de dépenses courantes.
Par conséquent, les temps et l'industrie consacrés par Mme [J] au ménage et à ses propres enfants, ne relève pas d'une contribution excessive aux charges du mariage.
Il s'ensuit que la demande de M. [U] [Y] doit être accueillie et que le jugement dont appel doit être réformé de ce chef.
La succession de Mme [J] [S] est redevable envers M. [U] [Y] de la somme de 45196, 85 euros au titre de la créance entre époux, ce montant devant être revalorisé à compter du décès de M. [P] [Y] jusqu'au jour du partage.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement dont appel ayant mis fin à l'instance, il convient d'infirmer les dispositions relatives aux dépens, et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens';
Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Eu égard à la nature familiale du litige, il est équitable de dire que les parties supporteront chacune la charge de leurs propres dépens d'appel, et de les débouter de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [U] [Y] de sa demande de créance au titre de l'acquisition en indivision de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 15],
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il réservé les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
DIT que la succession de Mme [J] est débitrice d'une créance entre époux à hauteur de 45 196,85 €, qui devra être revalorisée depuis le décès de M. [P] [Y] jusqu'au jour du partage effectif,
DIT que les dépens de première instance seront déclarés en frais privilégiés de partage,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant
DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens d'appel,
DIT n'y avoir lieu à condamnation en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente