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Cour de cassation, 21 décembre 2000. 98-19.659

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-19.659

Date de décision :

21 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., domicilié Archipel des Australes, ... (Polynésie française) en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de M. Jean-Joseph Y..., demeurant cité Aurore, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Spinosi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 juin 1998), que M. X... a formé appel d'un jugement qui lui a été signifié, avec dépôt de l'acte en mairie, à la requête de M. Y... ; que M. Y... ayant invoqué la tardiveté de l'appel, M. X... a conclu à la nullité de la signification ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice avait mentionné dans l'acte les investigations concrètes auxquelles il s'était livré pour vérifier, par les indications de la boîte aux lettres et celles recueillies auprès d'un voisin, la réalité du domicile de M. X..., tel qu'il l'avait mentionné dans l'acte introductif d'instance ; qu'il ressort du procès-verbal des diligences effectuées que l'huissier de justice s'était rendu à plusieurs reprises à cette adresse, qu'il avait toujours trouvé porte close et n'avait pu avoir de précision sur le lieu où se trouvait le destinataire, circonstances qui caractérisaient l'impossibilité d'une signification à personne ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que M. X... ait soutenu dans ses conclusions que M. Y... avait commis un abus de procédure en faisant délivrer la signification à l'adresse de sa résidence en Corse ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille.

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