Cour de cassation, 21 juin 1994. 93-40.143
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.143
Date de décision :
21 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société européenne de puériculture (SEP), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., Zone Industrielle Nord, BP. 542 à Montauban (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit de Mme Anne X..., demeurant à La Villedieu du Temple (Tarn-et-Garonne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M.
Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Roger, avocat de la SEP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que depuis juillet 1979 Mme Y... a été salariée de Text Couture jusqu'au 30 décembre 1988 ;
qu'à cette date son salaire lui a été payé par la Société européenne de puériculture jusqu'au 30 mars 1991 ; que le 21 mai 1991, elle saisissait la juridiction prud'homale de demande de rappel de primes d'ancienneté et de salaires, d'indemnités, de frais d'atelier, d'indemnités de rupture et de licenciement sans cause réelle et sérieuse et non respect de la procédure ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SEP fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la salariée et la société Text couture avait été repris par la société SEP et d'avoir en conséquence condamné cette dernière à payer à la salariée une prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'en l'absence d'éléments de fait tirés des circonstances de l'espèce et caractérisant l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome ayant conservé son identité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que, pour motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que la société SEP avait poursuivi l'activité de la société Text couture ; qu'ayant ainsi constaté le transfert d'une entité économique dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, elle a décidé à bon droit que l'article L. 122-12 du Code du travail était applicable ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat de travail de la salariée, travailleur à domicile, avait été rompu du chef de l'employeur pour manquement à son obligation de fourniture de travail et de l'avoir condamné à supporter les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, lorsque l'employeur n'est pas astreint à une obligation de fourniture de travail constante et régulière, et tel est le cas du travail à domicile, le contrat de travail n'est pas rompu du fait de l'employeur en cas de baisse de commandes sauf abus ou intention dolosive de sa part qu'il appartient au salarié de démontrer ; qu'en imputant dès lors à la société SEP la responsabilité de la rupture pour manque de fourniture de travail, faute de preuve de baisse des commandes et alors que Mme X... avait refusé le travail qui lui avait été confié, la cour d'appel a procédé à un renversement de la charge de la preuve et violé l'article 315 du Code civil, ensemble l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que sans inverser la charge de la preuve, la cour d'appel a retenu que la société avait cessé de fournir du travail par mesure de rétorsion contre la salariée, lorsque celle-ci lui eut présenté ses légitimes revendications ; qu'elle a ainsi justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que les indemnités pour irrégularité de la procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne se cumulent pas ;
Attendu, cependant, que l'arrêt a condamné l'employeur à payer à la salariée outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité pour inobservation de la procédure légale de licenciement ;
qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour licencicement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 13 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Laisse à chaque partie la charge des ses dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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