Cour d'appel, 29 novembre 2023. 21/01253
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/01253
Date de décision :
29 novembre 2023
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
7ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE CONTESTATION D'HONORAIRES N° 11 DU 29 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/01253 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DMIT
Décision déférée à la cour : Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de LA GUADELOUPE, décision attaquée en date du 24 Juin 2021, enregistrée sous le n°
DEMANDERESSES :
Madame [T] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [Y] [U] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Guylène NABAB, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE :
Maître [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
En personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été entendues à l'audience publique de contestation d'honoraires tenue le 19 octobre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcée publiquement le 23 novembre 2022 , prorogée au 29 novembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 29 novembre 2021, enregistrée au secrétariat de la première présidence le 14 décembre 2021, [T] [U] et [Y] [A] [U] ont saisi cette juridiction aux fins de solliciter un arbitrage sur le montant des honoraires réclamé par leur conseil, [S] [O], 5 222,11 €.
Elles expliquent avoir saisi, le 9 avril 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe d'une demande d'arbitrage d'honoraires et d'une plainte contre leur avocate, le bâtonneir de l'ordre ayant prorogé, le 24 juin 2021, pour une durée de quatre mois, son examen de la demande de fixation d'honoraires.
Aucune décision n'a été rendue dans le délai de quatre mois.
Elles exposent que deux 'contrats d'honoraires' ont été signés avec Me [S] [O] sans qu'elles ne soient informées de l'évolution de la procédure se rapportant à une liquidation partage suivie devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, juridiction devant laquelle elles étaient assignées, chacune d'elles ayant réglé la somme de 2 611,10 € à leur avocate.
Elles indiquent solliciter le remboursement des somme perçues, considérant que leur avocate n'a pas respecté ses obligations.
Après un premier appel de l'affaire à l'audience du 2 février 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 mars 2022, [T] [U] a fait parvenir un courrier en date du 14 février 2022, reçu au secrétariat de la première présidence le 16 février 2022, indiquant justifier de la date de réception du courrier du bâtonnier, le 29 novembre 2021. [Y] [A]-[U] a adressé un courrier, apportant la même précision, en date du 18 février 2022, réceptionné au greffe le 23 février 2022.
Dans des conclusions déposées le 14 mars 2022, [S] [O] demande que soit déclaré irrecevable la requête présentée par [T] [U] et [Y] [A] [U], le délai d'exercice du recours, en l'absence de décision prise par le bâtonnier, étant expiré depuis le 24 novembre 2021.
Plusieurs renvois sont ensuite intervenus à la demande des parties, au 30 mars, puis au 4 mai, au 15 juin 2022.
Dans des conclusions déposées le 14 juin 2022, les requérantes, soulignant que la notification de la décision de prorogation de délai a été notifiée le 29 juin 2021, demandent que soit considéré que la saisine de crette juridiction, le 29 novembre 2021, est intervenue dans le délai légal.
Considérant que Maître [S] [O] ne justifie pas des diligences réalisées pour la somme réclamée de 5 222,11 € et n'a pas respecté son devoir d'information et de conseil, les laissant dans l'ignorance de l'état d'avancement de leur dossier, elles sollicitent le remboursement partiel de cette somme.
Elles réclament par ailleurs l'allocation d'une somme de 2 000,00€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Un nouveau renvoi était ordonné pour l'audience du 6 juillet 2022 et [S] [O] déposait des conclusions à cette audience, sollicitant, outre l'irrecevabilité, le débouté des requérantes de leurs demandes, s'agissant de la gestion d'un dossier ancien, liquidation de succession complexe faisant intervenir 45 héritiers, pour laquelle la provision initiale de 4 800 € HT ne permet pas la juste rémunération de son cabinet qui comptabilise plus de trente heures de travail.
Elle ajoute que son intervention a permis la mise au jour d'un vice de procédure important qu'aucune partie n'avait encore soulevé et dont les conséquences auraient été catastrophiques pour les appelantes.
Un nouveau renvoi était ordonné pour l'audience du 21 septembre 2022 à l'occasion de laquelle un renvoi était décidé pour la date du 19 octobre 2022 afin de permettre la réalisation d'une transaction.
A l'audience, les requérantes ont indiqué solliciter chacune la somme de 1 000,00 € en remboursement au titre des diligences non effectuées par leur conseil.
[S] [O] a souligné la complexité du dossier confié par les requérantes, soulignant avoir accompli les diligences nécessaires, ayant analysé le dossier, onclu à deux reprises, obtenu un jugement, ayant soulevé une difficulté et ne pouvant la résoudre car un acte de notoriété établi par notaire n'a jamais été fourni par les requérantes.
Les parties se sont accordées à l'audience sur la recevabilité, en regard du principe du contradictoire, de pièces communiquées en délibéré par le conseil des requérantes.
Le conseil d'[T] [U] et de [Y] [A] [U] a, par courrier en date du 27 octobre 2022, communiqué le dossier des requérantes adressé à l'ordre des avocats à l'attention du bâtonnier, en adressant copie à son contradicteur.
Par courrier du 28 octobre 2022, [S] [O] a contesté le caractère contradictoire de cette communication, exposant que ces pièces, non communiquées au préalable, ne pouvaient être soumises aux débats.
DISCUSSION
sur la recevabilité
Les règles relatives à l'examen des contestations en matière d'honoraires d'avocats se trouvent posées par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat :
Article 174 :
'Les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats ne peuvent être réglées qu'en recourant à la procédure prévue aux articles suivants'.
Article 175 :
'Les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l'intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.
L'avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu'il désigne, recueille préalablement les observations de l'avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l'avocat et à la partie, par le secrétaire de l'ordre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa'.
Article 176 :
'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois.
Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit'.
Ainsi, aux termes des dispositions de ces articles, la saisine du premier président se trouve subordonnée à une saisine préalable du bâtonnier, précisément réglementée par les dispositions de l'article 175 du décret dont les dispositions sont ci-avant reproduites.
Le bâtonnier dispose d'un délai de quatre mois pour prendre sa décision, après avoir recueilli les observations de l'avocat et de la partie.
Ce délai de quatre mois peut être prorogé dans la limite de quatre mois supplémentaires par décision motivée du bâtonnier notifiée aux parties.
La décision du bâtonnier est elle-même susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois de la notification de cette décision.
Les dispositions de l'article 176, également reproduites ci-dessus, précisent que, si le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
En l'espèce, le bâtonnier de l'ordre des avocats de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy a, par décision du 24 juin 2021, prorogé de quatre mois le délai fixé pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires formulée par [T] [U] et [Y] [A]-[U] venant à expiration le 1er juillet 2021.
Il s'ensuit que le délai pour le bâtonnier pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires expirait le 1er novembre 2021, ouvrant un délai d'un mois aux requérantes pour introduire leur recours devant cette juridiction.
La saisine de cette juridiction a été effectuée par les requérantes selon un courrier daté du 29 novembre 2021, posté, en même date, en lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi).
Cet envoi a été effectué dans le délai imparti par les dispositions précitées des articles 175 et 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié, organisant la profession d'avocat.
L'action entreprise est donc recevable.
sur le fond
sur les pièces soumises au contradictoire des débats :
Il résulte des courriels échangés entre les parties que les conclusions et pièces de la défenderesse communiquées pour l'audience du 6 juillet 2022 ont été soumises au principe du contradictoire.
Il en est de même des conclusions datées du 3 mai 2022 et déposées par les appelantes en date du 14 juin 2022, comme des conclusions en date du 10 mars 2022 de la défenderesse, déposées le 14 mars 2022 et des pièces annexées à cet envoi ainsi que de la requête reçue d'[T] [U] et [Y] [A] [U], datée du 29 novembre 2021, postée en même date et enregistrée au greffe le 14 décembre 2021 (lettre recommanée adressée par le greffe le 30 décembre 2021 et réceptionnée par [S] [O] en date du 10 janvier 2022).
Le dossier de plaidoirie de la défenderesse, préparé pour l'audience du 2 février 2022, contient une chemise intitulée 'pièces adverses n° 16 et 6'. Ces pièces, communiquées au dossier de plaidoirie de la défenderesse, ont nécessairement été échangées au contradictoire des parties.
La pièce n° 6 est une copie de la 'convention d'honoraires' signée entre [T] [U] et [Y] [A] [U], d'une part, et Maître [S] [O], d'autre part, en date du 28 juin 2017.
Cette convention d'honoraires se rapporte à une procédure de 'liquidation partage' à poursuivre devant le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre.
L'article 5 de cette convention prévoit que les 'honoraires de base' seront facturés par 10 provisions mensuelles successives, d'un montant de 261,00 €, à compter du 15 juin 2017, tant par [T] [U] que par [Y] [A] [U].
L'article 3 de cette convention prévoit que pour le cas où les requérantes soujaiteraient desaisir Maître [O] et confieraient la défense de leurs intérêts à un autre conseil, les deligences déjà effectuées seraient rémunérées au taux horaire de 200 € HT.
Ce même article prévoit que, pour le cas où le dessaissement interviendrait à une date proche de l'issue de la procédure et alors que le travail de Maître [O] aurait permis l'obtrention du résultat recherché, les honoraires versés resteraient acquis à Maître [O].
Il n'est pas contesté aux débats que les requérantes ne se soient pas acquittées du paiement des honoraires stipulés à la convention.
La pièce n° 16 correspond à un 'Historique des échanges avec [S] [O]' entre le 7 juin 2017 et le 9 mars 2021. Dans cet 'historique', les requérantes apparaissent se plaindre de l'absence d'informations données par [S] [O] sur l'avancement de la procédure.
Il ressort nénamoins des pièces produites par la défenderesse que celle-ci a assisté les requérantes dans le cadre d'une procédure ayant abouti à un jugement prononcé par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 février 2019 (pièce n° 1 de la défenderesse).
Cette décision relève les 'dernières écritures régulièrement signifiées' d'[T] [U] et [Y] [A] [U], concluant 'à l'irrecvabilité del'action et au débouté au motif de l'absence de production de l'acte de notoriété de [M] [N] [U] et [P] [G] [U].
La décision, prononçant le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, ordonne à la partie demanderesse, [I] [X], de produire les actes de notoriété de [M] [N] [U] et [P] [G] [U] et de mettre en cause, le cas échéant, les héritiers. La décision invite également la partie demanderesse, [I] [X], à informer le tribunal sur le notaire éventuellement déjà saisi d'un partage amiable ou judiciaire de la succession, sursoit à statuer sur les demandes, ordonne la radiation de l'affaire et dit que celle-ci sera ré-entôlée sur justification des diligences requises.
Il s'ensuit qu'en regard des termes de la convention signée entre les parties, la procédure a été conduite à son terme par la défenderesse, des conclusions ayant été déposées par le conseil des requérantes et la juridiction ayant statué au fond en faisant droit aux demandes présentées par elles.
Par ailleurs, la pièce n° 8 de la défenderesse, échange de courriel en date du 14 mars 2018 pour le dépôt de conclusions à la mise en état, établit que des échanges d'information ont été assurés par [S] [O].
Enfin, il n'est justifié d'aucun dessaisissement de l'avocate par les requérantes qui serait intervenu avant le rendu de la décision du tribunal et qui aurait été susceptible d'entraîner l'application des dispositions de l'article 3 de la convention.
En application de celle-ci, les requérantes seront déboutées de leur demande en taxation d'honoraires.
sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu en équité à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les requérantes succombant dans leurs prétentions, les dépens seront laissés à leur charge solidaire, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de pourvoi,
Vu les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat,
Vu la décision du Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy en date du 24 juin 2021, prorogeant de quatre mois le délai fixé pour statuer sur la demande de fixation d'honoraires formulée par [T] [U] et [Y] [A]-[U] venant à expiration le 1er juillet 2021,
Vu l'absence de décision rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélémy,
Vu la saisine de notre juridiction par [T] [U] et [Y] [A]-[U] selon un courrier daté du 29 novembre 2021, posté, en même date, en lettre recommandée avec accusé de réception (cachet de la poste faisant foi),
Disons l'action entreprise recevable,
Vu la convention d'honoraires signée entre [T] [U] et [Y] [A] [U], d'une part, et Maître [S] [O], d'autre part, en date du 28 juin 2017 et le jugement prononcé par la 1ère chambre civile du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre le 7 février 2019,
Déboutons [T] [U] et [Y] [A] [U] de leurs demandes,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge solidaire d'[T] [U] et [Y] [A] [U],
Fait à Basse-Terre, au Palais de justice, le 29 novembre 2023,
Et ont signé,
Le greffier, Le premier président,
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