Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01145
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01145
Date de décision :
23 décembre 2024
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MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01145 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNCF
AFFAIRE : S.C.I. VENT DIVERS C/ S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING, S.E.L.A.R.L. BCM, S.A.S. WAWI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. VENT DIVERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Axel BARJON de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. WAWI, en redressement judiciaire,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELARLU ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG-TING,
désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire en qualité de mandataire judiciaire de la SAS WAWI
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELARLU ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
S.E.L.A.R.L. BCM,
désignée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024 ouvrant une procédure de redressement judiciaire en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS WAWI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Caroline BAZA de la SELARLU ALTEI CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Amna OUERHANI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
Débats tenus à l'audience du 28 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 23 décembre 2024
Notification le
à :
Maître Axel BARJON - 1211, Expédition
Maître Amna OUERHANI - 3164, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er avril 2016, la SCI VENT DIVERS a consenti à la société TRIRUN un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1].
Le preneur a fait l'objet d'une procédure collective en liquidation judiciaire et le fonds cédé dans le cadre d'une vente judiciaire à la société WAWI.
Arguant d'un non respect de la destination des lieux, le bailleur a fait délivrer le 21 mars 2024 au preneur, un commandement visant la clause résolutoire contenue dans le bail.
Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 13 juin 2024, la SCI VENT DIVERS a assigné en référé la société WAWI en :
* constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise
* paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société WAWI ainsi que la SELARL BCM et la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WAWI, désignés par jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 juin 2024 et intervenants volontaires, demandent au juge des référés de :
- déclarer recevables les interventions volontaires des organes de la procédure sur le fondement de l’article L. 622-23 du Code de procédure civile suite à l’ouverture du redressement judiciaire de la SAS WAWI
- in limine litis, juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 21 mars 2024 est nul et sans effet et prononcer sa nullité
- juger que la présente action est irrecevable et débouter la SCI VENT DIVERS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- à titre principal si le Président du Tribunal jugeait que le commandement visant la clause résolutoire est valable, juger que les demandes de la SCI VENT DIVERS sont irrecevables et sérieusement contestables et la renvoyer à se pourvoir au fond
- à titre subsidiaire, si le Président du Tribunal jugeait que la clause résolutoire est acquise, accorder à la société SAS WAWI un délai de quatre mois pour procéder au retrait des oeuvres d’art disponibles dans la galerie et satisfaire aux engagements de la société
- condamner à titre reconventionnel la SCI VENT DIVERS à payer à la société WAWI la somme de 11 945 € à titre de provision, pour les travaux d’embellissement des locaux qu’elle a autorisés
- condamner la SCI VENT DIVERS à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de signification de l’opposition au commandement à hauteur de 386,12 €.
La SCI VENT DIVERS dans des écritures qualifiées de récapitulatives maintient sa demande et s'oppose à celle, reconventionnelle des défendeurs.
Il n'est pas justifié de l'état des créanciers inscrits.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera donné acte à la SELARL BCM et à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WAWI, de leurs interventions volontaires.
La suspension des poursuites individuelles du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société WAWI constitue une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office au visa de l'article 125 alinéa 1 du Code de procédure civile.
La demande de la SCI VENT DIVERS sera dès lors déclarée irrecevable et par voie de conséquence, celle reconventionnelle de la société WAWI ainsi que de la SELARL BCM et à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société.
L'équité ne commande pas en l'espèce qu'il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI VENT DIVERS, à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent,
DONNONS acte à la SELARL BCM et à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société WAWI, de leurs interventions volontaires ;
DÉCLARONS irrecevable la demande de la SCI VENT DIVERS au visa de l'article 122 du Code de procédure civile et par voie de conséquence, celle reconventionnelle de la société WAWI ainsi que de la SELARL BCM et à la SELARL MONTRAVERS YANG-TING, respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire de la société ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI VENT DIVERS aux dépens de l'instance.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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