Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 24 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIB5H
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 août 2023, à 13h29, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphane Therme, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Julie Corfmat, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [C] [R] [M] [F]
née le 21 septembre 1995 à [Localité 1], de nationalité péruvienne
RETENUE au centre de rétention : [2]
assistée de Me William Word, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [G] [E] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Pierre Balladur du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 22 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [C] [R] [M] [F] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 21 août 2023 à 19h12 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 août 2023, à 17h06 complété le 23.08 à 10h17, par Mme [C] [R] [M] [F] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [C] [R] [M] [F], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
La délégation de compétence du signataire de l'acte est justifiée par la copie de l'arrêté, produit en procédure.
Mme [M] [F] n'a pas remis de passeport et ne présente pas de garantie de représentation, ayant été hébergée à l'hôtel.
La préfecture justifie des démarches accomplies dans le cadre des diligences entreprises.
L'ordonnance entreprise, justement motivée, doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS la décision
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 24 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
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