Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT D'IRRECEVABILITE DE LA TIERCE OPPOSITION
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/144
Rôle N° RG 20/01088 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPS6
[J] [I]
[E] [K]
C/
[F] [K] épouse [I]
[B] [F] épouse [P]
[L] [P]
SAMCV CGPA
Société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE
Société SPHINX IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Guy JULLIEN
Me Caroline BOURGHOUD
Me Isabelle TERRANCLE
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2014 enregistrée au répertoire général sous le n° 11/17274, statuant sur l'appel à l'encontre du jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 22 Septembre 2011.
APPELANTS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [E] [K]
né le [Date naissance 3] 1926 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Guy JULLIEN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Madame [F] [K] épouse [I]
née le [Date naissance 5] 1961 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
défaillante
Madame [B] [F] épouse [P], exerçant sous le nom commercial 'GMASS'
née le [Date naissance 4] 1946 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Caroline BOURGHOUD, avocat au barreau de MARSEILLE
SAMCV CGPA, agissant poursuite et diligences de Monsieur [X], Directeur général dûment habilité à cet effet,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle TERRANCLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
Société SPHINX IMMOBILIER, agissant par son gérant,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 19 janvier 2006, Mme [F] [K] épouse [I] a acquis en l'état futur d'achèvement deux appartements, destinés à la location, dépendant d'un ensemble immobilier situé à [Localité 14] (Drôme), cette opération étant financée au moyen d'un prêt consenti par la SA Crédit Immobilier de France Rhône Ain, d'un montant de 212.470 euros, au taux de 3,54 %, d'une durée de 180 mois, le remboursement du capital s'effectuant en une seule échéance au terme du prêt.
Invoquant des manquements à leurs obligations d'information et de mise en garde, Mme [F] [K] épouse [I] a fait assigner, par exploits des 14 mai 2009 et 23 février 2010, l'établissement prêteur, puis Mme [B] [F] et M. [L] [P], en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Mme [B] [F] et M. [L] [P] ont appelé en la cause la SARL Sphinx Immobilier et la compagnie d'assurances CGPA.
Par jugement du 22 septembre 2011, le tribunal a :
- dit que le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne n'a commis aucune faute en accordant à Mme [I] le financement destiné à l'acquisition des lots dans l'ensemble immobilier [Adresse 12],
- débouté Mme [I] de ses demandes, fins et prétentions envers le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne ainsi qu'envers les consorts [P],
- mis le CGPA hors de cause,
- débouté les consorts [P] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts,
- condamné Mme [I] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, aux consorts [P], ensemble, au CGPA, ainsi qu'aux dépens.
Suivant déclaration du 11 octobre 2011, Mme [F] [K] épouse [I] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 22 mai 2014, la cour d'appel d'Aix-en-Provence :
' a confirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées par Mme [F] [K] épouse [I] contre le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, condamné celle-ci à payer à cette banque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
réformant de ces chefs et statuant à nouveau,
' a condamné le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [F] [K] épouse [I] la somme de 35.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute,
' a mis hors de cause les sociétés Sphinx Immobilier et CGPA,
' a rejeté toute autre demande,
' a condamné le Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne à payer à Mme [F] [K] épouse [I] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' l'a condamné aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 décembre 2015, la Cour de cassation a rejeté les pourvois principal, formé par la SA Crédit Immobilier de France Développement venant aux droits de la SA Crédit Immobilier de France Rhône Alpes Auvergne, et incident provoqué, formé par Mme [F] [K], contre l'arrêt précité du 22 mai 2014.
Par exploits des 5, 16, 17 et 19 décembre 2019, M. [J] [I] et M. [E] [K] ont fait assigner Mme [F] [K] épouse [I], Mme [B] [F], M. [L] [P], la société d'assurances CGPA, le Crédit Immobilier Alpes Auvergne venant aux droits du Crédit Immobilier de France Rhône Ain, et la SARL Sphinx Immobilier en tierce opposition devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Aux termes de leur assignation, à laquelle il est expressément référé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] [I] et M. [E] [K] demandent à la cour de :
- dire et juger que M. et Mme [P], exerçant sous l'enseigne GMASS, ont commis une faute en qualité d'intermédiaires, à leur préjudice dans le cadre de l'opération immobilière souscrite par Mme [F] [I] pour acquérir un appartement de type studio et un appartement de type 2 sis [Adresse 11],
- dire et juger que la banque Crédit Immobilier engage sa responsabilité civile délictuelle à leur égard dans le cadre de la faute contractuelle par elle commise dans le contrat de prêt immobilier souscrit par Mme [F] [I],
- en conséquence, condamner in solidum le Crédit Immobilier Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit Immobilier France Rhône Ain, et M. et Mme [P] à payer à M. [E] [K] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de la perte financière subie par ce dernier,
- condamner in solidum le Crédit Immobilier Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit Immobilier France Rhône Ain, et M. et Mme [P] à payer à M. [J] [I] la somme de 80.000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état de la perte financière subie par ce dernier,
- condamner in solidum le Crédit Immobilier Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit Immobilier France Rhône Ain, et M. et Mme [P] à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- en conséquence, rétracter l'arrêt rendu par la 8ème chambre C de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 22 mai 2014 - arrêt n° 2014/312- RG n° 11/17274,
- condamner in solidum le Crédit Immobilier Alpes Auvergne, venant aux droits du Crédit Immobilier France Rhône Ain, et M. et Mme [P], exerçant sous le nom commercial GMASS, à tous les dépens distraits au profit de Me Guy Jullien, avocat, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées et déposées le 21 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [F] et M. [L] [P] demandent à la cour de :
à titre principal :
' déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [E] [K] et de M. [J] [I] pour défaut de moyens qui leur sont propres,
' déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [E] [K] et de M. [J] [I] pour défaut d'intérêt à agir né et actuel,
' déclarer irrecevable la tierce opposition de M. [E] [K] et de M. [J] [I] pour absence de tout préjudice,
' débouter M. [E] [K] et M. [J] [I] de toutes leurs demandes,
à titre subsidiaire :
dans l'hypothèse où la tierce opposition des requérants n'est pas déclarée irrecevable,
' dire et juger que M. [K] et M. [I] ne rapportent pas la preuve de leur qualité d'intermédiaires,
' dire et juger que M. [K] et M. [I] ne rapportent pas la preuve d'un lien contractuel avec eux,
' dire et juger que M. [K] et M. [I] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque manquement de leur part à leur égard,
' débouter M. [K] et M. [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant totalement abusives et infondées,
à titre reconventionnel et en toute hypothèse :
' condamner M. [E] [K] à allouer à Mme [B] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner M. [E] [K] à allouer à M. [L] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner M. [J] [I] à allouer à Mme [B] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner M. [J] [I] à allouer à M. [L] [P] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamner M. [E] [K] à payer à Mme [B] [P] et à M. [L] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner M. [J] [I] à payer à Mme [B] [P] et à M. [L] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner MM. [E] [K] et [J] [I] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 24 avril 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société d'assurance mutuelle CGPA demande à la cour de :
' la mettre purement et simplement hors de cause,
' condamner les demandeurs à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner les demandeurs en tous les dépens dont distraction au profit de Me Isabelle Terrancle, avocate constituée.
Assignée le 16 décembre 2019, suivant acte remis en l'étude de l'huissier de justice, la SA Crédit Immobilier de France Développement n'a pas constitué avocat.
Assignée le 19 décembre 2019, suivant acte délivré à personne morale, la SARL Sphinx Immobilier n'a pas constitué avocat.
Assignée le 5 décembre 2019, suivant acte remis en l'étude de l'huissier instrumentaire, Mme [F] [K] épouse [I] n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la tierce opposition :
S'interrogeant, à titre liminaire, sur leur défaut d'intervention volontaire lors de l'appel interjeté par Mme [F] [K] en application des articles 328 à 330 du code de procédure civile, Mme [B] [F] et M. [L] [P] soulèvent, au visa des dispositions de l'article 583 du même code, l'irrecevabilité de la tierce opposition de M. [J] [I] et de M. [E] [K] aux motifs d'une absence de moyens qui leur seraient propres, et par ailleurs d'un défaut d'intérêt à agir.
A cet égard, étant d'ailleurs observé qu'ils n'ont pas répondu à l'argumentation développée par les époux [F]-[P], il est constaté, à la lecture de leur assignation, que M. [J] [I] et M. [E] [K], qui se présentent comme, respectivement, l'époux séparé de biens et le père de Mme [F] [K], ne démontrent pas en quoi la décision à l'encontre de laquelle ils ont formé tierce opposition leur causerait préjudice.
En effet, aucun chef du dispositif de l'arrêt attaqué ne les concerne, ni ne leur fait grief.
Leur argumentation tend en réalité, ainsi qu'ils l'indiquent d'ailleurs expressément, à voir engager la responsabilité délictuelle de la banque, et de ceux qu'ils qualifient d'intermédiaires dans l'opération immobilière réalisée par Mme [F] [K], à leur égard.
Dans ces conditions, faute d'un intérêt à agir au sens des dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, M. [J] [I] et M. [E] [K] doivent être déclarés irrecevables en leur tierce opposition à l'arrêt du 22 mai 2014.
Sur les demandes pour procédure abusive :
Au soutien de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive formulées au visa de l'article 1240 du code civil, Mme [B] [F] et M. [L] [P] exposent que, depuis plus de dix ans, des procédures sont entreprises à leur encontre relativement à l'octroi d'un prêt immobilier auquel ils sont totalement étrangers, que, malgré les arrêts rendus, M. [J] [I] et M. [E] [K] reprennent à l'identique les griefs et arguments développés par Mme [F] [K], et font totalement fi de l'autorité de la chose jugée.
Mais, outre que les procédures précédentes ne peuvent être imputées aux tiers à l'origine de la présente instance, les époux [F]-[P] ne démontrent, ni même n'allèguent, aucun préjudice particulier de nature à justifier l'allocation de dommages et intérêts tels que par eux réclamés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Déclare irrecevable la tierce opposition formée par M. [J] [I] et par M. [E] [K] à l'encontre de l'arrêt du 22 mai 2014,
Déboute Mme [B] [F] et M. [L] [P] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts,
Condamne M. [J] [I] et M. [E] [K] à payer, chacun, la somme de 3.000 euros aux époux [F]-[P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [I] et M. [E] [K] à payer à la société d'assurance mutuelle CGPA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT