Cour de cassation, 19 juin 2008. 07-15.118
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-15.118
Date de décision :
19 juin 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l' arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que par un acte authentique dressé le 12 février 1993 par M. Y..., notaire, la Société générale (la banque) a consenti à la société Saint Marc constructions (SMC), à la tête d' un groupe de sociétés dirigées par M. X..., un crédit- relais sous la condition de la signature d' un protocole d' accord avec l' ensemble des parties ; que la banque ayant refusé de débloquer la seconde tranche du crédit, la société SMC a saisi le juge des référés qui, le 4 mai 1993, l' a déboutée de sa demande en l' état de contestations sérieuses afférentes à l' application, par suite du défaut de signature du protocole, de la clause résolutoire figurant à l' acte notarié ; que la société SMC ayant été mise en redressement judiciaire le 17 mai 1993, M. X... a assigné M. Y... en responsabilité professionnelle et réparation de ses préjudices ; que la cour d' appel, qui a retenu que M. Y... avait commis une faute en dressant un acte de prêt mentionnant l' existence d' un projet de protocole d' accord annexé à l' acte, alors que ce protocole n' avait aucune existence, et avait failli à son devoir de conseil en omettant d' attirer l' attention de M. X... sur les risques découlant du libellé du préambule et de l' article 8 de la convention en l' absence de signature dudit protocole, a cependant débouté M. X... de sa demande de dommages- intérêts, en l' absence de tout lien de causalité entre la faute commise par le notaire et la mise en redressement judiciaire de la société SMC ;
Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt attaqué (Rennes, 13 février 2007) de l' avoir débouté de sa demande de dommages- intérêts, alors, selon le moyen, qu' en ne recherchant pas, ainsi qu' elle y était invitée, si les fautes du notaire qu' elle constate n' avaient pas occasionné à M. X... un préjudice moral réparable, indépendamment des conséquences de la liquidation du groupe qu' il dirigeait, la cour d' appel a privé son arrêt de base légale au regard de l' article 1382 du code civil ;
Mais attendu que sous couvert de grief de manque de base légale, le moyen critique une omission de statuer sur le chef de demande tendant à la réparation du préjudice moral que M. X... prétend lui avoir été causé par le manquement du notaire à son devoir de conseil ; que, selon l' article 463 du code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu' à un recours devant la juridiction qui s' est prononcée et ne saurait donc ouvrir la voie de la cassation ; d' où il suit que le moyen n' est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix- neuf juin deux mille huit.
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