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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 01 juillet 2022. 21LY03345

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY03345

Date de décision :

1 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand : - d'une part, d'annuler l'arrêté du 29 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, et a fixé le pays de destination ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2100948 du 13 juillet 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2021, présentée pour M. B, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2100948 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2021 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet, qui n'a pas consulté les autorités ivoiriennes, n'a pas combattu la présomption d'authenticité des documents d'état-civil produits pour justifier de son âge ; le refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la fixation du pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; le renvoi dans son pays l'exposerait à des menaces sur son intégrité physique et psychique. Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant a été informé de la délivrance d'une carte de séjour temporaire vie privée et familiale et qu'il a abrogé l'arrêté du 29 mars 2021. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lyon (section administrative d'appel). Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été informé par une lettre du préfet de la Haute-Loire du 3 novembre 2021 de la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an et de l'abrogation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée le 29 mars 2021. Ainsi, eu égard à l'abrogation des décisions en litige, sa requête dirigée contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 29 mars 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours, et a fixé le pays de destination, est devenue sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État le versement de la somme demandée par M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 13 juillet 2021 et de l'arrêté du 29 mars 2021 du préfet de la Haute-Loire. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire. Fait à Lyon, le 1er juillet 2022. Le président assesseur, Ph. Seillet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 1 al

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