Cour de cassation, 27 mars 2019. 18-16.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.676
Date de décision :
27 mars 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° Y 18-16.676
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme R....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme U... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré, conformément aux articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Aux motifs propres que « Madame R... soutient avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées entre 2009 et 2013 ; que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments précis de nature à étayer sa demande pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'au soutien de sa demande, la salariée observe qu'elle terminait souvent autour de 17h45-18h alors qu'elle était affectée à son poste jusqu'à 17h20 car elle devait attendre le camion du ramassage du courrier souvent en retard ; qu'elle terminait également plus tard que ses horaires contractuels le samedi matin ; qu'elle a effectué 30 minutes de ménage par jour en sus de ses heures de travail lorsqu'elle était en poste au bureau de Baron ; que Madame R... verse un décompte manuel des heures supplémentaires par semaine pour les années 2009-2013 ; que La Poste fait valoir que le relevé dont se prévaut la salariée n'est pas crédible et que les heures comptabilisées ne correspondent pas aux dires de Madame R... sur l'origine de ses heures supplémentaires ; que l'employeur souligne l'imprécision du décompte effectué par la salariée quant à la répartition des heures qui ont été globalisées par semaine, ne lui permettant pas d'exercer sa défense en prouvant les heures réellement effectuées ; qu'au vu des éléments soumis par la salariée, outre les contradictions relevées à juste titre par La Poste et non expliquées par Madame R..., le caractère imprécis du décompte, effectué à la semaine ou parfois sur deux, trois voire quatre semaines, sans détailler les horaires effectués ou les jours où les heures supplémentaires ont été réalisées, ne permettent pas à l'employeur de répondre ; que le décompte des heures réalisées étant par trop imprécis, la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires n'est pas suffisamment étayée par Madame R... ; que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de ce chef ; »
Et aux motifs adoptés des premiers juges, que Madame R... déclare avoir effectué un certain nombre d'heures supplémentaires et produit à l'appui de sa demande un relevé qu'elle a établi pour les années 2009 à 2013 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a effectué ses heures supplémentaires ; que de plus, à aucun moment, La Poste ne lui a demandé d'effectuer des heures supplémentaires ; que Madame U... R... devra donc être déboutée de sa demande ;
Alors qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la démonstration des horaires effectivement réalisés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la demande en paiement d'heures supplémentaires présentée par la salariée était étayée par un décompte manuel des heures accomplies par semaine pour les années 2009-2013 ; qu'un décompte mentionnant les heures supplémentaires réalisées chaque semaine permet à l'employeur de répondre, peu important qu'il ne mentionne pas les heures de début et de fin de travail ; qu'en estimant qu'un tel décompte ne permettait pas à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors que, de deuxième part, dans ses conclusions d'appel, Madame R... avait soutenu que sa présence sur son lieu de travail au-delà de l'horaire contractuel était provoquée soit à raison de la charge de travail qui lui était donnée, soit par la nécessité d'assurer le service de la collecte du courrier en fonction de l'heure de passage du camion de ramassage des courriers et des colis ; qu'en retenant, par motifs adoptés des premiers juges, qu'à aucun moment La Poste n'avait demandé à la salariée d'effectuer des heures supplémentaires sans s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de sa demande en paiement de rappel de commissionnement ;
Aux motifs propres, que Madame R... fait valoir que les primes au titre du commissionnement auxquelles elle a droit ne lui ont pas été réglées en totalité ; que notamment son commissionnement a été réduit de moitié sans explication en 2011 et qu'elle a droit à une part variable de 2.000 € maximum en sus des commissionnements à laquelle elle aurait eu droit puisqu'elle a toujours été bien notée ; que la société appelante expose de son côté que la salariée ne précise pas pour quelles périodes elle s'estime lésée, qu'elle ne prouve pas que les primes lui étant dues ne lui ont pas été payées, et que les objectifs qui lui étaient assignés n'ont pas été atteints pour les années 2010 et 2012 ; que l'employeur ajoute que Madame R... a perçu une somme supérieure à titre de prime en 2012 qu'en 2009 ou 2013, établissant dès lors que le passage à mi-temps thérapeutique n'a pas occasionné de baisse de la prime versée à la salariée ; que la salariée, qui ne produit pas ses bulletins de paie permettant de justifier de la non-réception ou de la diminution de sa prime en comparaison des années antérieures ou de son caractère insuffisant au vue de ses fonctions ne démontre pas l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution ; que dès lors, il y a lieu de débouter Madame R... au titre de cette demande et de reformer le jugement déféré sur ce point ;
Alors que, de première part, lorsque le calcul de la rémunération du salarié dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en rejetant la demande de Madame R... en paiement de rappel de commissionnement motif pris de ce qu'elle ne démontrait pas l'existence de l'obligation dont elle réclame l'exécution, alors que c'est à l'employeur qu'il appartenait de fournir les éléments de calcul de la rémunération du salarié en vue d'une discussion contradictoire, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et partant, a violé l'article 1315 du code civil devenu l'article 1353 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, les parties conduisent l'instance et ont la charge d'établir les faits nécessaires au succès de leurs prétentions, le juge se bornant à trancher le litige conformément à la règle de droit applicable ; qu'en l'espèce, l'employeur avait étayé son moyen selon lequel il aurait payé les primes au titre du commissionnement qui étaient dues à la salariée en produisant ses bulletins de salaire (Conclusions d'appel de La Poste, p. 10 et Pièces n° 17/1 à 17/60) ; qu'en déboutant Madame R... de sa demande en paiement de ces primes au motif qu'elle n'avait pas produit ses bulletins de salaire permettant de justifier de la non-réception ou de la diminution de sa prime en comparaison des années antérieures ou de son caractère insuffisant alors que ces documents avaient été régulièrement produits par La Poste, de sorte qu'elle était tenue de trancher le litige conformément à la règle de droit applicable, la Cour d'appel a violé les articles 9 et 12 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame U... R... de sa demande en paiement d'une indemnité pour prise en compte tardive des avis médicaux ;
Aux motifs que l'employeur, qui conteste la demande de Madame R... sur le fondement de la mise en place tardive du mi-temps thérapeutique et sa condamnation par les premiers juges, soutient qu'il a respecté les préconisations du médecin du travail de La Poste ; que la médecine du travail par avis du 7 septembre 2011 et du 14 novembre 2011 avait déclaré apte Madame R... ; que dès le 18 janvier 2012, Madame R... était employée à temps partiel thérapeutique, temps partiel diminué à 50 % le 12 mars 2012 avec une semaine entière de repos ; que ce n'est que par avis du 29 septembre 2012, que la médecine du travail a préconisé un "mi-temps thérapeutique à St Maximin sous forme d'une semaine sur deux" et que cet avis a été pris en compte, puisqu'une telle organisation du travail était déjà en place depuis plusieurs mois ; que Madame R... fait valoir que la Société La Poste a tardé à prendre en compte les avis médicaux malgré les relances ; qu'elle expose dans sa note en délibéré du 25 janvier 2017, que son cardiologue l'a arrêté du 26 septembre au 1er octobre 2011, l'avis d'arrêt de travail mentionnant une reprise à temps partiel à compter du 2 octobre 2011 à 80 % ; que la salariée a alors adressé plusieurs lettres à son employeur sans obtenir de réponse et a été dans l'obligation de poursuivre son travail à temps plein, jusqu'à un nouvel arrêt de travail le 16 décembre 2011 demandant de nouveau à ce qu'elle travaille de façon partielle ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que l'employeur a sollicité la médecine du travail au retour de l'arrêt maladie d'une durée de six jours de Madame R... du 26 septembre au 1er octobre 2011 et que force est de constater que contrairement à ce qu'allègue la salariée, La Poste a organisé la visite de reprise suite au certificat médical du cardiologue du 26 septembre 2011 mentionnant le temps partiel thérapeutique à 80 % ; puis a mis en place dès le 18 janvier 2012 le temps partiel thérapeutique au retour de la salariée le 16 janvier 2012 ; que la Cour rappelle que si l'employeur a une obligation de résultat, respectée en l'espèce, l'organisation d'un temps partiel thérapeutique suppose une prescription du médecin traitant du salarié, l'accord de la CPAM pour l'octroi des indemnités journalières, l'avis du médecin du travail et l'accord de l'employeur ; qu'il sera au surplus relevé que Madame R... ne démontre pas de préjudice sur ce point, le relevé des arrêts maladie versé par l'employeur montant que le nombre d'arrêt maladie de travail et partant la dégradation de son état de santé, n'a pas diminué suite au passage à temps partiel puis à mi-temps thérapeutique ;qu'il convient de débouter la salariée de sa demande indemnitaire de ce chef et d'infirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Et aux motifs que, sur les retards de complément de salaire, si l'employeur peut se prévaloir d'un mois pour transmettre l'attestation de salaire, le mois afférent à l'attestation devant être écoulé pour pouvoir l'adresser à la mutuelle, il ressort explicitement de la lettre de la Mutuelle Générale versée par Madame R... que des attestations erronées ont été transmises pour les mois de janvier et février 2012, nécessitant le renvoi par la mutuelle à l'employeur pour correction et aboutissant à un délai de transmission doublé ; que si l'employeur remarque avec pertinence que des retards de loyers ne peuvent justifier à eux seuls que le problème financier a pour origine exclusive le retard de salaires, en revanche la cour relève que le retard d'un mois dans l'obtention des compléments de salaire ne peut qu'entraîner des problèmes de trésorerie eu égard aux nécessités de la vie quotidienne ; cependant qu'un retard en raison de la négligence de l'employeur dans la rédaction et l'envoi des attestations de salaire n'est justifié que pour les mois de janvier et février 2012 ;
Alors que, de première part, dans ses conclusions d'appel, Madame R... avait soutenu que le médecin du travail avait donné son accord pour qu'elle soit affectée à Saint Maximin mais que l'employeur l'avait muté à Vineuil Saint Firmin ; que l'arrêt retient que par avis du 29 septembre 2012, le médecin du travail a préconisé un « mi-temps thérapeutique à St Maximin sous forme d'une semaine sur deux » ; qu'en déclarant que l'employeur avait respecter son obligation de sécurité de résultat sans rechercher s'il avait respecté les préconisations du médecin du travail sur le lieu de travail de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1, alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable devenu l'article L. 4624-6 du même Code ;
Alors que, de deuxième part, en retenant que l'employeur a respecté son obligation de sécurité de résultat lors de la mise en place du mi-temps thérapeutique préconisé par le cardiologue de Madame R... lors de l'établissement de l'arrêt de travail pour la période du 26 septembre au 1er octobre 2011 en le réalisant dès le 18 janvier 2012 sans préciser la date à laquelle il avait sollicité l'accord de la CPAM pour l'octroi des indemnités journalières, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4624-1, alinéa 2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable devenu l'article L. 4624-6 du même Code ;
Alors que, de troisième part, cause nécessairement un préjudice, le retard mis par l'employeur à prendre en compte un avis médical préconisant la mise en place d'un mi-temps thérapeutique dès lors que faute d'information sur sa situation, le salarié en arrêt maladie a été contraint à reprendre à l'issue de cet arrêt son travail à temps plein jusqu'à un nouvel arrêt de travail prescrit par son médecin deux mois plus tard ; qu'en décidant que Madame R... ne démontre pas de préjudice au titre de la prise en compte tardive des avis médicaux préconisant le mi-temps thérapeutique parce que le relevé des arrêts maladie versé par l'employeur montrait que le nombre d'arrêt maladie de travail et partant la dégradation de son état de santé, n'avait pas diminué à la suite de son passage à temps partiel puis à mi-temps thérapeutique sans rechercher si le salarié n'avait pas subi un préjudice résultant de la privation d'une période de repos, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil devenu l'article 1240 du même Code.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame R... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Aux motifs que « Madame R... fait valoir que depuis qu'elle a saisi le conseil de Prud'hommes, toutes ses demandes de congés lui ont été refusées à l'exception d'une semaine en juillet 2013 ; que la Société expose de son côté que la salariée s'est vu accorder des congés payés en août 2013, soit après la saisine de la salariée ; que l'employeur ajoute qu'en l'espèce il existait un réel désaccord entre l'employeur et la salariée sur les modalités de comptabilisation des congés payés eu égard au mi-temps thérapeutique, désaccord qui a été porté à la connaissance de Madame R... et qu'elle ne pouvait donc ignorer ; que le courriel du 24 mai 2013 libellé en ces termes par Madame D... G... "Madame R... ayant saisi les Prud'hommes après notre entretien du 12 avril, nous ne l'avons pas contactée. Elle aura donc une réponse à l'issue du jugement par notre service juridique", pour maladroit qu'il soit, est insuffisant à établir la volonté de priver la salariée de ses congés du fait de l'instance ; qu'en effet, il n'est pas contesté que la salariée a obtenu des congés durant l'été 2013, soit avant le jugement ; qu'il ne s'agit donc pas d'un refus qui ne saurait être légitime, de lier le refus d'autoriser des jours de congés à l'instance prud'homale introduite par un salarié, mais d'une maladresse relationnelle de la direction des ressources humaines de la société en Picardie ; que de surcroît, il ressort des termes mêmes des lettres de la salariée qu'elle avait connaissance du désaccord qui l'opposait à la direction sur le calcul du nombre de jours de congés payés et non d'un refus ; qu'ainsi par lettre adressée à Monsieur N..., daté du 16 décembre 2012, elle écrit "notre DET actuel, Madame Q... , considère que puisque je suis à mi-temps thérapeutique, je n'ai le droit qu'à la moitié de mes congés payés. Or d'après l'article L-323-3 du code de la sécurité sociale [
] durant la période de temps partiel thérapeutique, l'agent est considéré comme exerçant un travail effectif (
) pour l'appréciation des différents droits [
]" ; que de même, elle rédige une lettre le 9 juin 2013 à l'attention de l'inspectrice du travail dans laquelle elle expose que "on m'a alors expliqué que sur l'année 2012, à chacune de mes demandes, pour une semaine de congés, 2 semaines m'étaient déduites (de part mon rythme de travail du à mon mi-temps thérapeutique)" ; que la Cour retient que le refus d'accorder des congés payés à la salariée relève effectivement d'un désaccord sur le nombre de congés payés auxquels aurait droit Madame R... depuis son mi-temps thérapeutique, et non d'une rétorsion en lien avec l'action judiciaire ; que la salariée ne sollicite pas un rappel de congés payés mais des dommages intérêts pour préjudice moral ; que la Cour relève qu'elle ne plaide pas qu'elle avait droit aux jours qui lui ont été refusés selon les modalités de calcul de l'employeur ; qu'elle ne démontre pas que le refus de son employeur de lui accorder les jours de congés sollicités lui ait causé un préjudice spécifique ; que des dommages intérêts ne sauraient lui être adressés sur ce fondement ; qu'en conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de débouter Madame R... de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral » ;
Alors que l'arrêt a constaté que par un courriel du 24 mai 2013 l'employeur avait justifié son refus d'accorder ses congés payés à la salariée en ces termes : "Madame R... ayant saisi les Prud'hommes après notre entretien du 12 avril, nous ne l'avons pas contactée. Elle aura donc une réponse à l'issue du jugement par notre service juridique" ; qu'en retenant que le refus de l'employeur d'accorder des congés payés à la salariée relevait d'un désaccord sur le nombre de jours de congés payés auxquels celle-ci aurait droit depuis son mi-temps thérapeutique, et non d'une mesure de rétorsion en lien avec l'action judiciaire, la Cour d'appel a dénaturé les énonciations claires et précises du courriel de l'employeur et a violé le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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