Texte intégral
N° 19
DOSSIER: N° RG 23/00056 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIORB
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 05 Juin 2023 à 14 heures
[P] [N]
LIMOGES, le 05 Juin 2023 à 14 heures
Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
[P] [N]
né le 10 Septembre 1986 à MAROC (54103),
demeurant [Adresse 4]
Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5] à [Localité 6],
comparant, assisté de Me Juliette MAGNE-GANDOIS, avocat au barreau de LIMOGES
Appelant d'une ordonnance rendue le 22 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LIMOGES
ET :
- MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 3],
pris en la personne de Madame Fabienne ROZE, avocat général,
non comparant mais a déposé des réquisitions écrites
- MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS [5], demeurant [Adresse 2]
non comparant
- [O] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante mais a formulé des observations écrites
INTIMES
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 02 Juin 2023 à 10 heures sous la présidence de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assisté de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations,
Après quoi, Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023 à 14 heures ;
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Le 12 mai 2023, Mme [O] [B] a demandé l'admission en soins psychiatriques au Centre Hospitalier [5] de [Localité 6] (87) de son époux, M. [P] [N], né le 10 septembre 1986 à [Localité 8] (Maroc).
A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis le 12 mai 2023 par deux médecins n'exerçant pas dans l'établissement d'accueil, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques.
Le jour même, M. [P] [N] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement.
Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L.3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise.
Le 15 mai 2023, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète pour une durée d'un mois.
Par requête en date du 17 mai 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation conformément aux dispositions de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique.
L'avis médical accompagnant cette requête a été établi le 17 mai 2023. Il mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète.
M. [P] [N] a interjeté appel de cette décision le 26 mai 2023.
A l'audience, il demande l'infirmation de la décision du juge des libertés et de la détention et la mainlevée de la mesure.
A l'appui de son recours, il fait valoir qu'il ne présente pas de pathologie psychiatrique connue, qu'il n'était pas en rupture de traitement lorsqu'il était hospitalisé et que son hospitalisation est intervenue sur la base d'éléments inexacts ou hypothétiques puisqu'il était suspecté d'avoir des hallucinations qui ont jamais été confirmées et qui en réalité, sont la conséquence d'une crise d'hypertension artérielle. Il ajoute qu'il est apparu censé et posé lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention et qu'il comparait librement à l'audience de ce jour dans la mesure où il bénéficie d'une autorisation de sortie d'une durée de quarante-huit heures depuis le 1er juin 2023.
Concernant ses difficultés, il confirme l'existence de deux antécédents psychiatriques. Ainsi, en 2004 alors qu'il se trouvait au Maroc, il a été victime d'une crise qui a justifié la prescription d'un traitement qui n'a été interrompu qu'en 2010 et non 2007 comme a pu l'indiquer son épouse. Il explique que lorsqu'il est arrivé en France en 2007, il a été suivi par le docteur [S] dont il produit un certificat médical en ce sens et que ce suivi a été interrompu en 2010 lorsqu'il a déménagé pour aller s'installer à [Localité 7]. Il a alors consulté un autre praticien qui a mis fin au traitement.
En 2018, il a connu un nouvel épisode dans un contexte stressant en lien avec le diagnostique de l'autisme de son fils dans un contexte de changement de travail, de construction d'une maison et d'un conflit conjugal. Après deux jours d'hospitalisation sous contrainte, il est retourné chez lui avec un traitement mais il a préféré consulter le docteur [S] qui lui a donné un autre traitement pour une durée de six mois mais n'a pas jugé utile de renouveler par la suite.
Il explique concernant la présente hospitalisation qu'elle est intervenue à la suite d'un malaise survenu sur son lieu de travail qu'il attribue à une crise d'hypertension. Il a été conduit de force aux urgences et a été attaché ce qu'il a mal supporté. Il a alors eu un comportement agité avec des cris et des pleurs. Il ajoute qu'il a fait l'objet d'une mesure d'isolement d'une durée de deux jours environ mais il ne se souvient pas exactement de sa durée car il avait perdu la notion du temps. Il a bénéficié d'une autorisation de sortie d'une durée d'une demi-journée, il y a une semaine.
Le ministère public a requis par écrit la confirmation de la décision entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux.
Sur la régularité de la procédure :
- Sur la régularité de l'admission :
La décision d'admission a été ordonnée conformément aux dispositions de l'article L. 3212-1 II 1° du code de la santé publique. qui prévoit que une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1.
En l'espèce, M. [N] a été hospitalisé en soins psychiatriques après avoir été conduit au service des urgences du CHU de Limoges par les forces de l'ordre qui ont dû intervenir sur son lieu de travail en raison des troubles du comportement qu'il présentait.
Les deux certificats médicaux initiaux sur la base desquels il a été admis en soins psychiatriques, font apparaître que lors de son admission aux urgences, il soliloquait et tenait des propos délirants. Son humeur était labile avec une alternance entre des phases de pleurs et des phases de désinhibition avec exhibition au milieu de l'accueil des urgences. Son état a nécessité la mise en place d'une contention des quatre membres et il a été constaté qu'il était dans l'incapacité d'entendre qu'il avait besoin d'un traitement adapté.
Il s'agit là de constatations médicales qu'aucun élément ne vient remettre en cause et les affirmations de l'intéressé concernant les conséquences d'une crise d'hypertension artérielle ne sauraient mettre en doute le diagnostique des professionnels de santé. Ces constatations permettent de caractériser que M. [N] présentait au moment de son admission des troubles mentaux rendant impossible son consentement et que son état mental imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante.
- Sur la notification de la décision d'admission :
La décision d'admission n'a pu être notifiée le 12 mai 2023 en raison de son état de santé qui rendait impossible la réception de cet acte comme en attestent deux infirmiers.
Il est constant que cette décision ne lui a pas été à nouveau notifiée lorsque son état de santé s'est amélioré. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, il a été informé par le docteur [V] de ses droits et des voies de recours qui lui était ouverte le 13 mai 2023 et, dans ces conditions, cette irrégularité ne lui a causé aucun grief. Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond :
Il résulte des éléments du dossier que M. [N] a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de troubles du comportement apparus sur son lieu de travail et qui se sont traduits par des soliloques, des propos délirants et une humeur labile telle que décrite ci-dessus.
Lors de son admission, le contact était mauvais et il présentait une opposition passive avec une tension psychique allant crescendo durant l'entretien. Le médecin a suspecté l'existence d'hallucinations visuelles et cénesthésiques malgré le déni de M. [N].
Certes, il est fait état d'une rupture de soins qui est contesté par le patient mais il importe peu que celle-ci soit avérée ou non dès lors qu'elle ne constitue pas un trouble mental mais simplement une cause possible de l'apparition de celui-ci. De même, le fait que le psychiatre ait suspecté l'existence d'hallucinations n'est pas de nature à remettre en cause l'existence des troubles mentaux ayant conduit l'intéressé à tenir des propos délirants, des soliloques ou encore à avoir une humeur labile, c'est à dire des manifestations émotionnelles soudaines, disproportionnées et instables.
Par ailleurs, il résulte du courrier électronique adressé à la cour par son épouse (document dont le conseil de l'appelant et le ministère public ont eu connaissance) et des déclarations de M. [N] que celui-ci a déjà connu deux épisodes au cours desquels il a développé des troubles mentaux.
Dans son avis médical établi le 17 mai 2023 en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, le docteur [H] indique que M. [N] est beaucoup plus calme et adapté
ce qui permet d'aménager progressivement la mesure d'isolement. Pour ce médecin, il existe toujours un doute concernant l'existence d'hallucinations. Il est noté que la pensée reste désorganisée et qu'il existe de nombreux troubles de la concentration. Le consentement aux soins est très fragile. Selon le psychiatre, l'observation et la surveillance restent nécessaires afin de stabiliser son état et de surveiller l'efficacité et la tolérance du traitement.
Dans son avis médical établi le 1er juin 2023 en vue de l'audience d'appel, le docteur [H] indique que le patient est beaucoup plus calme et adapté ce qui a permis de lever progressivement la mesure d'isolement. Elle indique que la pensée est plus organisée et que les manifestations hallucinatoires semblent avoir disparu mais que le patient ne critique que très peu son épisode délirant et présente un discours très plaqué. Elle ajoute que la coopération aux soins est médiocre et l'insight très faible.
Le psychiatre estime que l'hospitalisation complète doit se poursuivre car l'observation et la surveillance restent nécessaires afin de stabiliser son état et surveiller l'efficacité du traitement.
Cet avis médical présente de manière tronquée la réalité de la situation du patient puisque celui-ci s'est présenté libre à l'audience caril bénéficiait depuis la veille d'une autorisation de sortie d'une durée de quarante-huit heures, autorisation de sortie dont il avait été informé dès le 31 mai. En effet, il avait avisé la présente juridiction le 31 mai de son absence à l'audience car il bénéficiait de cette autorisation de sortie. Cette information qui démontre une évolution favorable de l'état de santé du patient n'a pas été portée à la connaissance de la présente juridiction alors même que le certificat médical du 1er juin 2023 a été établi postérieurement.
De même, il est apparu à l'audience que le patient avait déjà bénéficié d'une première autorisation de sortie au cours de la semaine précédente. Sur ce point, aucun élément ne permet de confirmer les déclarations du patient mais les lacunes du certificat médical ne permettent pas de les mettre en doute.
Enfin, la formulation utilisée par le praticien concernant la levée progressive de la mesure d'isolement est source d'approximation car elle peut être interprétée comme une levée de la mesure à proximité de la date de l'avis médical alors que manifestement celle-ci est intervenue bien plutôt. Le certificat laisse également supposer que le patient a été examiné le 1er juin puisque le médecin indique « ce jour, le patient est beaucoup plus calme et adapté' ». Or, à la date du certificat médical, le patient était absent de l'hôpital puisque bénéficiant d'une autorisation de sortie.
Les informations non portées à la connaissance de la juridiction comme les approximations de rédaction sont donc de nature à laisser penser que l'état de santé du patient est bien plus dégradé qu'il ne l'est en réalité.
Au regard des insuffisances du certificat médical du 1er juin 2023 mais aussi de l'autorisation de sortie d'une durée de quarante-huit heures dont bénéficiait M. [N] et de l'absence d'incohérence manifeste dans son discours même s'il demeure dans le déni de ses troubles, il n'est pas démontré que les conditions médicales justifiant le maintien des soins sous la forme de l'hospitalisation complète demeurent. Il y a donc lieu d'ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète.
M. [N] a été victime d'un troisième épisode psychiatrique et la poursuite des soins, si elle demeure nécessaire, ne doit pas être interrompue prématurément. Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la mainlevée de la mesure prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin que le médecin référent puisse établir un programme de soins le cas échéant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS l'appel recevable ;
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 22 mai 2023 ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet M. [P] [N] ;
DISONS que la levée de la mesure prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter du prononcé de la présente décision ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Monsieur [P] [N],
- Madame le Procureur Général,
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier,
- Madame [O] [B].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Jean-Pierre COLOMER
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