Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59427
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZA
N° : 1
Assignation du :
04 et 07 décembre 2023
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 1er août 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Arnaud FUZAT, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [U]-[O] [A] épouse [B]
Chez Madame [Y] [M]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Jean-Charles BENSUSSAN de la SELEURL CABINET BENSUSSAN, avocats au barreau de PARIS - #C0372
DEFENDEURS
La S.C.I. MADELE
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [G] [B]
[Adresse 13]
[Localité 14] (MAROC)
représentés par Maître Noémie DE GALEMBERT de la SELEURL GALEMBERT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #D0561
DÉBATS
A l’audience du 28 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante :
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 23/59427 à la requête de Mme [U]-[O] [A] et ses observations écrites visées le 28 mai 2024 tendant notamment à voir :
« DESIGNER tel expert, avec mission de présenter un rapport sur la conformité ou non à l'intérêt social des opérations réalisées par la SCI MADÈLE et des comptes concernant les opérations litigieuses suivantes :
-L'historique de 2019 à 2022 du compte courant dans la SCI MADÈLE du gérant et associé Monsieur [G] [B], qui est géré dans les comptes : «Créances Diverses [XXXXXXXXXX07]» «[W] [H] [XXXXXXXXXX04]» , «EBLUX [XXXXXXXXXX010]» ou sous le compte «[G] [B] [XXXXXXXXXX06]».
-Les notes de frais du gérant inscrites pour la somme de 67.558,99€ au Grand Livre 2018 , ainsi qu'issu du grand livre 2020 les 109.766,33€ de frais réglés par le gérant et associé sur ses comptes personnels, dont 67.816,32€ en règlement du commissaire-priseur pour l'achat d'outillage sans rapport avec l'objet social de la SCI MADÈLE, à l'inverse beaucoup plus avec la Sté AMP, qui n'était pas sa filiale en 2020.
-Le détail du report du compte de la SCI MADÈLE nommé Créances Diverses [XXXXXXXXXX07] de 217.254,14€
-L'historique du compte courant de Madame [B], sous le compte [XXXXXXXXXX05], puis compte [XXXXXXXXXX09], puis compte [XXXXXXXXXX08] de -36.482 €
-Le lettrage comptable des 3 versements au total de 14 500€ imputés sur le compte [XXXXXXXXXX09]
-L'historique des comptes couvrant l'acquisition d'une participation dans une SCI espagnole mentionnée dans divers comptes : [H] INVEST ([XXXXXXXXXX02]), le compte [W] [H] ([XXXXXXXXXX04]), le compte SES COVETES ([XXXXXXXXXX09])
-Les motifs du virement à [H] de 30.000€ via MOHAROC, sans lien avec la SCI
- Le règlement par la SCI MADÈLE de factures d'outillage dues par AMP à CHATAL GESTION intégrées au prix de cession des parts sociales de NAUDI cédées par CHATAL donc réglées par la SCI.
-L'achat par la SCI MADÈLE le 10/03/2021 des parts de la SCI MOHAROC détenues par [C] [S] pour un montant de 502 000 euros. Et L'intérêt social pour la SCI MADÈLE de cette acquisition
- L'intérêt social pour la SCI MADÈLE de l'acquisition en mai 2022 et juin 2023 de 970 des 1250 parts de la société NAUDI holding du gérant. En 2022, préalablement à l'autorisation de l'assemblée générale en date du 28 juillet 2022
- L'intérêt social pour la SCI MADÈLE de l'acquisition des propres parts du gérant de la SCI MOHAROC moyennant la somme de 600.000 euros, soit+20% par rapport à celles détenues par M.[S]
- L'état d'endettement et de nantissement des Sociétés filiales de la SCI MADÈLE : MOHAROC, AMP, NAUDI et le montant des créances de la SCI MADÈLE sur ces Sociétés en 2023
-La situation de la créance de la SCI MADÈLE sur AMP au titre de ses loyers en 2020, 2021 et 2022, via la société MOHAROC, filiale de la SCI MADÈLE
À cet effet,
-AUTORISER l'Expert désigné à :
- se rendre en tous lieux, sièges sociaux ou locaux, bureaux des personnes morales ou physiques mentionnées dans l'assignation, et interroger toute personne afin notamment de :
- se faire communiquer tous documents échangés entre les personnes précitées et plus particulièrement concernant les opérations de gestion contestées, notamment.
-les conventions d'achat de participations et de prestations externes conclues par la société MADÈLE ;
-se faire communiquer ou examiner les comptes sociaux et documents comptables permettant de déterminer les conditions de la ou des opérations de gestion contestées ci-dessus.
-se faire remettre la liste desdites opérations et évaluer leur coût et leur utilité pour la société MADÈLE ;
- dire si les coûts afférents à ces opérations correspondent à l'intérêt social de la société MADÈLE ; fixer le préjudice éventuellement subi par la requérante détenant 150 parts sur 400, ou par la société MADÈLE ;
-déterminer, au besoin à l'aide de tout sachant ou expert, si les risques et engagements de solidarité au passif de la SCI MADÈLE n'excèdent pas ceux initialement contractés
- DIRE que l'Expert devra adresser un pré-rapport aux Parties contenant le projet du résultat de ses investigations et qu'il leur impartira un délai raisonnable leur permettant de faire part de leurs observations sur ce pré-rapport dont il appartiendra à l'Expert de prendre acte dans son rapport définitif ;
-DIRE que les constatations et avis de l'expert seront consignés dans un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,
-FIXER la provision à consigner par la société MADÈLE au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à venir ;
A titre subsidiaire et Madame ou Monsieur le Président estime ces éléments d'une gravité suffisante le justifiant :
- NOMMER tel mandataire ad hoc qu'il plaira à la SCI MADÈLE avec la même mission que celle définie ci-dessus et la mise en place d'une meilleure organisation en vue d'éviter toute difficulté dans l'avenir.
-ORDONNER sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de l'ordonnance sollicitée, les factures de prestations indéterminées de M. [B] pour les exercices 2022 et 2023 par la SCI MADÈLE, dont celles comptabilisés à concurrence de 60.000 € pour 2022 dans les livres de la SCI Madèle ; le bail commercial entre AMP et MOHAROC et les quittances de loyers correspondantes ; (les annexes de revenu de l'acte de caution du prêt bancaire SG Luxembourg d'un montant de 828.000 €
En tout état de cause :
- CONDAMNER la société MADÈLE à payer à Madame [U]-[O] [B] la somme de 5.600 € TTC en application de l'article 700 du code de Procédure Civile ;
-CONDAMNER société MADÈLE aux entiers dépens ».
Vu les observations écrites de la société Madèle et de M. [G] [B] visées le 28 mai 2024 tendant notamment à voir :
« A titre liminaire :
- Juger que Madame [U]-[O] [A] produit des pièces obtenues de manière illicite et déloyale ;
En conséquence,
- Ecarter des débats les pièces n°4, 16, 17, 23 à 25, 28 à 34, 37, 38, 42 à 46, 48 à 50, 52, 55 à 68 et 71 produites par Madame [U]-[O] [A] ;
A titre principal :
- Juger que Madame [U]-[O] [A] demande au Président du Tribunal judiciaire de se prononcer selon la procédure accélérée au fond alors que cette procédure n'est pas prévue par l'article 145 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
- Déclarer irrecevable la demande de Madame [U]-[O] [A] ;
A titre subsidiaire :
- Juger que la demande de Madame [U]-[O] [A] se heurte à l'absence de motif légitime prescrit par l'article 145 du Code de procédure civile ;
- Juger que la mesure sollicitée par Madame [U]-[O] [A] n'est pas une mesure légalement admissible dès lors qu'elle s'apparente à une mesure d'investigation générale et que le champ de la mission confiée à l'expert suppose qu'il porte des appréciations juridiques qui excèdent sa compétence ;
En conséquence,
- Débouter Madame [U]-[O] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre très subsidiaire :
- Juger qu'il incombe à Madame [U]-[O] [A] de supporter les frais relatifs à la démonstration de la preuve de ses prétentions ;
- Désigner un expert judiciaire inscrit sur la liste établie par la Cour d'appel de Paris ou de Versailles spécialisé en comptabilité et gestion d'entreprise ;
- Fixer la somme à consigner par Madame [U]-[O] [A] au titre de la rémunération de l'expert ainsi désigné ;
En tout état de cause :
- Débouter Madame [U]-[O] [A] de ses demandes subsidiaires de désignation d'un mandataire ad hoc et de communication de documents sous astreinte dès lors qu'elles ne sont pas justifiées ;
- Condamner Madame [U]-[O] [A] au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ».
MOTIFS
Sur la recevabilité des mesures d'instruction formée par la demanderesse au visa des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile
Les défendeurs excipent de l'irrecevabilité des demandes de mesures d'instruction formées par Madame [U]-[O] [A] au motif qu'il serait demandé au président du Tribunal judiciaire de se prononcer selon la procédure accélérée au fond alors que cette procédure n'est pas prévue par l'article 145 du Code de procédure civile ;
Mais il ressort de la lecture de l'assignation introductive de la présente instance que celle-ci est qualifiée d'assignation en référé et qu'elle a été délivrée pour une comparution devant le président du tribunal judicaire de Paris tenant audience des référés, de sorte que ces demandes ne sauraient être déclarées irrecevables au seul motif que dans l'assignation a été mentionnée la formule « le président statuant en la forme des référés », cette seule mention n'étant pas de nature à conférer à la présente procédure le régime procédural de la procédure accéléré au fond. Les demandes de mesure d'instruction formées par la demanderesse seront donc déclarées recevables.
Sur les demandes de mesures d'instruction formées par Mme [U] [O] [A]
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d'application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits. Sont ainsi concernées, par combinaison des articles 10,11 et 145 du code de procédure civile, non seulement les mesures d'instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions, à savoir :
- l'absence de procès devant le juge du fond ;
- l'existence d'un motif légitime ;
- l'intérêt probatoire du demandeur, apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur ;
- la nature légalement admissible de la mesure demandée.
À ce stade, le juge n'est pas tenu de caractériser l'intérêt légitime
du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d'engager, puisqu'il s'agit seulement d'analyser le motif légitime qu'a le demandeur de conserver ou établir l'existence de faits en prévision d'un éventuel procès, lequel peut être de nature civile ou pénale ;
La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ainsi une mesure d'investigation générale, assimilable à une « perquisition civile » ne saurait être ordonnée sur le fondement de ces dispositions. Les mesures d'instruction sollicitées doivent être suffisamment circonscrites dans le temps et dans leur objet (Cass,2 ème civ., 21 mars 2019, n° 18-14.705) et proportionnées au but probatoire poursuivi. Elles doivent être ciblées et ne pas excéder la preuve que requiert le litige potentiel en vue duquel la mesure est sollicitée. Les mesures d'instruction devant circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass 2ème civ, 25 mars 2021, n° 20-14.309).
Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible (Cass, 2 ème civ., 16 mars 2017, n° 16-13.950).
Une mesure d'instruction ne peut être demandée à seule fin de découvrir le fondement d'une éventuelle demande sur le fond et de rechercher si elle pourrait avoir quelques chances de réussir.
Si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le demandeur d'une mesure d'instruction in futurum doit être débouté s'il « ne procédait que par déductions et affirmations, qui ne reposaient ni sur aucun fait précis, objectif et vérifiable, et qu'il ne démontrait donc pas l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l'expertise à ordonner » ( : Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n° 19-22.619, P)
Les mesures d'instruction devant être circonscrites dans le temps
et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi, il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence (Cass., 2 èmeciv., 25 mars 2021, n° 20-14.309).
La recherche ou la conservation des preuves doit être utile au futur procès et de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Une mesure d'instruction in futurum ne saurait être obtenue si l'action au fond est manifestement vouée à l'échec (Cass. com., 18 janv. 2023).
Au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI MADELE a été créée en 1996 et activée en 2002 afin de porter un projet d'investissement foncier, visant la construction d'un bâtiment industriel afin d'y abriter la société familiale. Son siège social est sis depuis 2021 au [Adresse 1] à [Localité 15].
A ce jour le capital social comporte 400 parts et est composé comme suit :
- Monsieur [G] [B] : 225 parts sociales,
- Monsieur [C] [B] : 25 parts sociales,
- Madame [U]-[O] [B] : 150 parts sociales.
Les époux [B] ont divorcé le 16 octobre 2023.
Le projet a été financé en 12 ans, jusqu'en juillet 2015, par un crédit-bail, couvrant le terrain, et la construction du bâtiment, dont l'engagement total portait sur près de 5.000.000 €. Cet investissement garantissait aux époux [B] un capital et une source de revenus supplémentaires pour leur retraite.
Le remboursement a commencé en juillet 2003, date de l'emménagement de la Sté EPSITECH. Le loyer était d'environ 500.000 € annuels. En 2006, le groupe AD INDUSTRIE, [Adresse 12], RC B477630446, s'est porté acquéreur de la société EB Finances, holding de [G] [B], et M. [B] en est resté salarié jusqu'en 2012.
La structure de l'actionnariat de la SCI MADELE a connu des fluctuations, M. [B] passant de 75% des parts en 1996 à 30% en 2002, puis à 37,5% en 2016, suite à une modification de capital.
En décembre 2016, un pacte d'associés a été signé pour garantir les droits minoritaires de la requérante et préserver son capital pour sa retraite, dans la logique de l'intention d'origine.
Il prévoit notamment :
« -qu'il garantit aux minoritaires l'accès à leurs bénéfices potentiels et à minima la valeur de leurs biens tels que définies à ce jour quels que soient les options prises et les investissements décidés en tant que gérant majoritaire, ainsi que toute modification statutaire avenir, y compris les modifications qui en induiraient une dilution de leur part ou les conditions de la majorité
- que l'associé ou la SCI versera au minoritaire les dividendes de leur participation limitée au résultat d'exploitation issue du bâtiment de [Localité 16] à l'exclusion de tout autre actif.
-Le gérant majoritaire s'engage à ne pas se verser de salaire et à rembourser proportionnellement ses charges associées minoritaires de manière à ce que le versement de leurs dividendes ne soit pas impacté. »
La société Madèle a été créée à l'origine par le père de Monsieur [G] [B], M. [C] [B], fils de M. [R] [B], lui-même fondateur de la société industrielle de taillage et d'engrenages SITE. La société Madèle avait ainsi pour objet d'abriter la nouvelle organisation industrielle des sociétés du groupe familial que Monsieur [G] [B] était à l'époque en train de créer.
La création de la société Madèle est intervenue à la suite de la vente du bâtiment industriel historique familial de la société SITE et du transfert de l'exploitation industriel dans un nouveau bâtiment que M. [G] [B] a fait construire dans la nouvelle zone d'activité de [Localité 16].
Depuis 2002, cette société est gérée par M. [G] [B] les fruits résultant de la gestion de Monsieur [G] [B] servant notamment à financer leur train de vie. En effet, aucun dividende n'a jamais été versé par la société Madèle et seuls les fruits des activités professionnelles de Monsieur [G] [B] faisaient vivre la famille.
Suite à la dégradation des relations entre Mme [U] [O] [A] et M .[G] [B],la première a introduit la présente action devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins d'obtenir des mesures d'instruction sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile
Au cas présent, il ressort de l'examen des demandes formées par la demanderesse tant en ce qui concerne les demandes pléthoriques concernant la mission sollicitée de l'expert que les demandes de communication de pièces , que ces demandes sont générales et très larges et visent en réalité à la reconstitution et à la vérification de l'activité de la SCI depuis de nombreuses années, la demanderesse procédant par déductions et affirmations, sans caractériser suffisamment l'éventualité d'un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution pourrait dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que le motif légitime au sens des dispositions susvisées est suffisamment établie. Les mesures d'instruction sollicitées et de communication de pièces seront donc rejetées
Sur la demande de Mme [U] [O] [A] tendant à voir désigner un mandataire ad hoc
La mission du mandataire ad hoc sollicitée étant trop générale et imprécise puisque visant aux termes mêmes des écritures de Mme [O] [A] à la mise en place d'une meilleure organisation en vue d'éviter toute difficulté dans l'avenir et à la même mission que celle sollicitée dans le cadre de la demande d'expertise, il n' y a pas lieu d'y faire droit, étant observé qu'il n'est pas justifié avec l'évidence requise en référé d'un manquement suffisamment grave de M. [B] [G] aux statuts de la SCI ou au pacte d'associés ni d'un dysfonctionnement de la dite SCI compromettant son fonctionnement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,
Déclarons recevables la demande de mesure d'instruction et la demande de communication de pièces formées par la demanderesse ;
Rejetons la demande de mesure d'instruction et la demande de communication de pièces formées par la demanderesse ;
Rejetons la demande de désignation d'un mandataire ad hoc ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris le 1er août 2024.
Le Greffier, Le Président,
Arnaud FUZAT Fabrice VERT