Cour de cassation, 04 janvier 1990. 88-84.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-84.718
Date de décision :
4 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Rita, partie civile
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 22 mars 1988 qui, après avoir relaxé Gilles X... des chefs de blessures involontaires et infraction à la législation sur la sécurité des travailleurs, l'a déboutée de sa constitution de partie civile ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 320 du Code pénal, L. 233-1, L. 233-5, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé X... et Z... des chefs de blessures involontaires et infraction à la législation du travail et a, par voie de conséquence, débouté Mme Y... de sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que les services de l'inspection du travail ont relevé qu'aucune protection n'était installée pour empêcher l'introduction de la main dans les rouages de la marchine en mouvement ; qu'au surplus, il a été relevé que le poste occupé par la salariée avait été ajouté par l'entreprise et non prévu dans la conception de la machine ; que cependant, il apparait que ce n'est pas le choix de l'emplacement de la victime qui doit être mis en cause, qu'il apparait qu'en voulant récupérer le rouleau d'étiquettes qui était tombé dans le bati de la machine en route, la salariée a commis une imprudence génératrice de l'accident ; que son geste ne peut être qualifié de spontané dès lors qu'elle se rendait bien compte que la chaîne était en mouvement, que son comportement était dangereux d'autant que pour arriver à la chaine il lui fallait introduire les doigts d'environ 20 centimètres au dessous du niveau supérieur du bâti et qu'il lui appartenait, avant toute démarche, d'arrêter la machine ; qu'il ne peut être raisonnablement reproché à l'employeur d'utiliser une machine dangereuse du fait que nulle protection n'existait pour empêcher l'introduction de la main dans les rouages en mouvement car les employés dans des conditions normales de travail n'ont pas à atteindre la chaine et que dès lors la protection envisagée apparait sans utilité rationnelle ; qu'ainsi l'accident est survenu par l'imprudence ou l'inattention exclusive de la salariée ;
" alors que les dispositions édictées par le Code du travail pour assurer la sécurité des travailleurs sont d'application stricte et qu'il appartient au chef d'entreprise de veiller personnellement à leur constante exécution ; que dès lors étant établi, comme le constate l'arrêt, que d'une part il n'existait aucune protection pour empêcher l'introduction de la main dans les rouages de la machine en mouvement, et d'autre part que la salariée avait été placée sur la machine à un poste de travail non prévu par le fournisseur de l'appareil, la cour d'appel ne pouvait relaxer X... sans rechercher si la faute de la victime n'avait pas été rendue possible par les propres fautes commises par le chef d'entreprise, cette faute commise par la victime ne pouvant exonérer le prévenu de sa propre responsabilité pénale ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Rita Y..., employée de la société GICA, dont Gilles X... est directeur, a été blessée en introduisant sa main dans une chaîne d'emballage pour récupérer un rouleau d'étiquettes tombé entre le tapis et le bâti de la machine ;
Attendu qu'après avoir constaté qu'aucune protection n'était installée pour empêcher l'introduction de la main dans les rouages de la machine en mouvement et que le poste de travail de la victime n'était pas prévu dans la conception de la machine, la cour d'appel a néanmoins relaxé Gilles X... du chef de blessures involontaires en relevant que le choix de l'emplacement de la victime était sans incidence sur l'accident puisque l'absence de dispositif de protection était continue tout au long de la chaîne, que la salariée avait commis une faute en voulant récupérer le rouleau d'étiquettes, alors que la machine était en route et qu'elle se rendait bien compte que son comportement était dangereux, d'autant qu'elle a enfoncé les doigts à environ 20 cms au-dessous du niveau du bâti pour atteindre la chaîne ; que les juges ajoutent qu'il ne peut être raisonnablement reproché à l'employeur d'utiliser une machine dangereuse sans dispositif de protection car les employés, dans des conditions normales de travail, n'ont pas à atteindre la chaîne et que dès lors, la protection envisagée apparaît sans utilité ; qu'ils en déduisent que l'accident est survenu par l'imprudence exclusive de la salariée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait expressément relevé l'absence de tout dispositif de protection approprié, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 mars 1988 et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans la limite de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Le Gunehec président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, MM. Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Alphand conseillers de la chambre, Louise, Maron conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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