Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 décembre 2016
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1094 F-D
Pourvoi n° C 15-18.002
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [L] [O], domicilié [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat de M. [O], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. [K], l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,10 mars 2015), que M. [K] détenait 85 % du capital des sociétés d'exploitation du groupe Stop Hôtel, ainsi que, directement ou indirectement, les droits sur les immeubles dans lesquels les hôtels étaient exploités ; que M. [O] détenait, directement ou indirectement, 15 % du capital de ces sociétés d'exploitation et effectuait, en vertu de mandats de gestion, des prestations de services concernant la gestion des hôtels ; que M. [K] a conclu le 17 mai 2001 avec Mme [E], un protocole d'accord en vue de la cession du groupe Stop Hôtel ; que M. [K] a conclu le 4 juillet 2001 avec M. [O] un protocole d'accord aux termes duquel ce dernier s'engageait à céder au groupe [K] l'intégralité de ses droits sociaux dans le capital des sociétés du groupe Stop Hôtel ; que le 18 juillet 2001, les fonds de commerce des sociétés appartenant à ce groupe ont été cédés aux sociétés d'exploitation du groupe [E] qui s'est engagé à poursuivre l'exécution des conventions de prestation de services conclues avec M. [O] ; que Mme [E], agissant pour le compte de la société Snc Stop Hôtel Pasteur, cessionnaire du groupe Stop Hôtel, a notifié à M. [O] sa décision de mettre un terme à leurs relations contractuelles ; qu'après avoir assigné la Snc Stop Hôtel Pasteur et M. [K] en paiement d'honoraires et d'indemnités, M. [O], reprochant à ce dernier un manquement à son obligation de loyauté ainsi qu'un dol par réticence en s'abstenant de lui révéler les éléments d'information dont il disposait sur la valeur réelle des fonds de commerce détenus par les sociétés dont les titres étaient cédés, a assigné M. [K] en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. [O] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement ; qu'en retenant que la dissimulation volontaire par M. [K] du prix auquel il avait cédé les actifs du groupe Stop Hôtel dont il était le dirigeant de fait n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O], qui lui avait, postérieurement à cette cession, cédé la totalité des titres qu'il détenait dans les sociétés de ce groupe, après avoir pourtant constaté que ce prix constituait une « information de nature à influer sur le consentement de l'associé cédant », la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ qu'en se fondant, pour dire que la dissimulation volontaire par M. [K] du prix auquel il avait cédé les actifs du groupe Stop Hôtel n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O], sur la circonstance qu'en sa qualité d'associé même minoritaire des sociétés d'exploitation et de mandataire chargé de la gestion des hôtels, il disposait d'informations lui permettant de valoriser sa participation au besoin avec l'assistance de conseils compétents, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure qu'informé du prix auquel M. [K] avait cédé les actifs des sociétés du groupe, il aurait subordonné la réalisation de la cession de ses titres à la fixation d'un prix supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, d'abord, que le protocole d'accord conclu entre les parties fait explicitement référence à la vente par M. [K] du groupe Stop Hôtel, présentée comme conduisant M. [O] à céder lui-même les droits sociaux détenus dans les sociétés d'exploitation des hôtels appartenant au groupe; que l'arrêt relève, ensuite, que la qualité d'associé des sociétés d'exploitation permettait à M. [O] de participer aux assemblées de ces sociétés et d'en connaître les délibérations ainsi que d'avoir accès aux comptes sociaux et de disposer ainsi d'informations sur les résultats comptables et financiers des hôtels ; que l'arrêt retient encore que les activités de M. [O], qui était chargé de la gestion des hôtels avec, en particulier, la préparation du compte d'exploitation prévisionnel des unités d'exploitation du groupe, lui permettaient de disposer des informations utiles à la fixation de la valeur des titres cédés à M. [K] ; que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate, enfin, que l'évaluation des fonds de commerce des hôtels du groupe ressortant d'un rapport d'expertise produit par M. [O] repose sur des données relatives aux chiffres d'affaires annuels des hôtels auxquelles il avait lui-même accès ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que le défaut d'information par M. [K] sur le prix des titres cédés au groupe [E] n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O] et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en sa première branche qui critique des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. [O].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [O] de sa demande indemnitaire envers M. [K] ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, M. [O] fait valoir que M. [K] a manifestement commis une faute en s'abstenant de l'informer, d'une part, de la valeur des titres représentatifs du capital des sociétés du groupe Stop Hôtel, objets du protocole du 4 juillet 2001, d'autre part, des accords qu'il avait pris de très longue date avec l'acquéreur des actifs desdites sociétés ainsi que du prix de cession de ces actifs, qu'il l'a ainsi déterminé à lui céder ou à des personnes morales qu'il s'est substitué, cette circonstance étant indifférente au litige, pour un prix très inférieur à leur valeur réelle, les titres qu'il détenait dans le capital des sociétés du groupe Stop Hôtel ; qu'il ajoute avoir appris en 2008 seulement que le 17 mai 2001, soit six semaines avant la cession de ses titres, M. [K] avait conclu, à son insu, un protocole d'accord aux termes duquel il s'engageait à céder à Mme [E], moyennant le prix global de 70 millions de francs, soit 10.671.431 euros, l'intégralité des actifs du groupe, aussi bien les immeubles que les fonds de commerce ; qu'il souligne que les fonds de commerce exploités par les sociétés Stop Hôtel [Localité 2], Stop Hôtel [Localité 3] et Stop Hôtel [Localité 1] ont été cédés au prix, respectivement, de 450.001 francs, 850.000 francs et 930.000 francs, que ce prix ne correspondait en rien à la valeur réelle de ces fonds, l'acquéreur ayant choisi, avec la complicité de M. [K], de survaloriser les immeubles au détriment des fonds de commerce en raison de la loi fiscale qui lui permet d'amortir le prix de ceux-ci et non celui de ceux-là, que cette manipulation a permis à M. [K] de minorer de façon éhontée la valeur des parts et actions détenues par lui ; qu'il observe que grâce à ses compétences d'expert-comptable, d'expert financier et juridique, et comme dirigeant de fait, M. [K] était à même de cacher pendant les 18 mois qu'ont duré les négociations avec le groupe [E] l'ensemble des actes qui ont conduit à la cession de l'ensemble des sociétés à ce groupe ; que selon l'article 1116 du code civil, le dol ne se présume pas. Il doit être prouvé ; que la demande indemnitaire fondée sur la réticence dolosive suppose que soient démontrés tant le caractère intentionnel de ce manquement que l'erreur déterminante provoquée par celui-ci ; qu'en matière de cession de droits sociaux, il est admis que le dirigeant social qui s'entremet ou se porte contrepartie dans la cession des parts ou actions de la société manque au devoir de loyauté auquel il est tenu à l'égard de tout associé et commet ainsi un dol par réticence lorsqu'il s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement ; qu'en l'espèce, il est constant que lors de la cession des titres détenus par M. [O] dans le groupe Stop Hôtel au groupe [K], M. [K] n'a pas informé M. [O] des termes du protocole d'accord signé antérieurement avec le groupe [E], le 17 mai 2001 ; qu'en revanche, M. [O] connaissait la décision de l'associé majoritaire qui le conduisait à se porter acquéreur de ses actions ; qu'en effet, en préambule du protocole d'accord conclu entre les parties le 4 juillet 2001, il est précisé : « L'ouverture de nouveaux hôtels est nécessaire pour enfin absorber les charges courantes de gestion et de développement (Stop Concept-Adhoc). Dans les valeurs retenues ci-après, il a été rendu compte des pertes et financements directs et indirects de l'exploitation à 100 % par le groupe D. [K] soit sur 9 ans environ plus de 5 millions de francs. Pour des raisons financières, les associés ... ont décidé de se rapprocher d'un groupe familial implanté dans l'hôtellerie afin que les hôtels soient cédés... » ; que l'article 1 précise : « En raison de la vente du groupe Stop Hôtel, M. [L] [O] s'engage à céder dès à présent au groupe D. [K] l'intégralité des actions et parts qu'il détient dans le groupe Stop Hôtel » ; que le silence sur le prix, information de nature à influer sur le consentement de l'associé cédant, de la part de M. [K] dont il apparaît qu'il était non seulement l'associé majoritaire mais le dirigeant de fait du groupe, constitue une dissimulation nécessairement volontaire ; que cependant, si l'appelant prétend qu'il ne disposait pas d'informations sur les résultats comptables et financiers des hôtels, soutenant que ces informations étaient détenues par M. [K] seul, lequel tenait les comptabilités des sociétés et s'abstenait de publier les comptes des biens en cause, il ressort, au contraire, des éléments au débat que M. [O] n'était pas démuni d'informations tant en sa qualité d'associé même minoritaire des sociétés d'exploitation qui lui donnait accès aux délibérations d'assemblées générales et aux comptes que comme mandataire chargé de la gestion des hôtels, ses mandats comportant le conseil et l'assistance notamment dans les domaines du choix des outils d'exploitation et de gestion des hôtels, de l'engagement du personnel, du suivi de la gestion, du développement des hôtels et résidences de services (mandat Adhoc), de la détermination du compte d'exploitation prévisionnel des unités d'exploitation (mandat Stop Concept), position qui lui conférait la direction opérationnelle et lui permettait de valoriser sa participation au besoin avec l'assistance de conseils compétents ; qu'il sera relevé après les premiers juges que le rapport d'expertise, non contradictoire, établi par M. [J] à la demande de M. [O], évaluant les fonds de commerce des trois hôtels du groupe à 12.011.000 euros, repose sur des données relatives aux chiffres d'affaires annuels des hôtels auxquelles M. [O] avait accès ; qu'il s'ensuit que le défaut d'information sur le prix de cession au groupe [E], lequel incluait non seulement les sociétés d'exploitation mais les sociétés civiles immobilières, la marque et d'autres actifs, n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O] ;
1°) ALORS QUE manque à son devoir de loyauté le dirigeant social qui s'abstient d'informer l'associé cédant de circonstances de nature à influer sur son consentement ; qu'en retenant que la dissimulation volontaire par M. [K] du prix auquel il avait cédé les actifs du groupe Stop Hôtel dont il était le dirigeant de fait n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O], qui lui avait, postérieurement à cette cession, cédé la totalité des titres qu'il détenait dans les sociétés de ce groupe, après avoir pourtant constaté que ce prix constituait une « information de nature à influer sur le consentement de l'associé cédant », la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qu'elles emportaient et, partant, a violé l'article 1116 du code civil.
2°) ALORS en tout état de cause QU'en se fondant, pour dire que la dissimulation volontaire par M. [K] du prix auquel il avait cédé les actifs du groupe Stop Hôtel n'était pas de nature à influer sur le consentement de M. [O], sur la circonstance qu'en sa qualité d'associé même minoritaire des sociétés d'exploitation et de mandataire chargé de la gestion des hôtels, il disposait d'informations lui permettant de valoriser sa participation au besoin avec l'assistance de conseils compétents, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à exclure qu'informé du prix auquel M. [K] avait cédé les actifs des sociétés du groupe, il aurait subordonné la réalisation de la cession de ses titres à la fixation d'un prix supérieur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil.