Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/01154
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01154
Date de décision :
31 décembre 2024
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Tribunal judiciaire de Caen
Ordonnance du 31 Décembre 2024
N° RG 24/01154 - N° Portalis DBW5-W-B7I-JDFJ
N° Minute:
Isabelle ECALARD, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée de Edwige LAMARE, greffier
Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en chambre du conseil à la demande d'une des parties
***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :
[W] [V]
Née le 20 mai 1982 à [Localité 5] (14)
Ayant pour curateur : UDAF 14
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 3]
Date de l’admission : 6 juillet 2021
Lieu de l’admission : EPSM [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l'Etat dans le Calvados prie au visa de l'article 706/135 du code de procédure pénale ;
Vu la précédente décision du juge en date du 2 juillet 2024 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le préfet du Calvados, reçu au greffe du juge le 13 décembre 2024
Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Nicolas GODEY, avocat commis d’office,
- à la personne chargée de sa protection juridique,
- à M. le Préfet du Calvados,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de [Localité 5] ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de [Localité 5] ;
Après avoir entendu en ses observations l’avocat représentant la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
En l’absence du ministère public et du préfet du Calvados et de la personne chargée de la protection juridique de la personne
En l’absence de [W] [V], qui n’a pas souhaité être entendu par le juge,
ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
Par ces motifs
Statuant publiquement, en chambre du conseil à la demande d'une des parties, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique,
Dit que les soins psychiatriques dont [W] [V] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le greffier Le juge
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5], ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] (Place Gambetta 14 050 [Localité 5] cedex / Mail : [Courriel 7])
Copie de la présente ordonnance a été notifiée contre récépissé à [W] [V] par l’intermédiaire du directeur du Centre d'accueil, le 31 [6] 2024
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024,
Me Nicolas GODEY
Reçu copie de la présente ordonnance le 31 Décembre 2024,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de [Localité 5],
Copie de la présente ordonnance a été notifiée à UDAF 14 (personne chargée de la protection juridique de la personne hospitalisée) par mail avec accusé de réception le 31 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été notifiée au préfet du Calvados par mail avec accusé de réception le 31 Décembre 2024, Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 31 Décembre 2024,
Le greffier,
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