Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arend Y..., demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société CBS assistance, en liquidation judiciaire, représentée par M. Bernard Lott, liquidateur, domicilié 9, rue du Maire Massing, BP 809 à Sarreguemines (Moselle),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Ferrieu, Mme Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Dupieux, M. Aragon-Brunet, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, M. Fontanaud, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de salaires et de diverses indemnités, ainsi qu'en remise de fiches de salaires dirigée contre la société CBF assistance, représentée par M. Lott, mandataire-liquidateur ; que ce dernier a opposé l'exception d'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal d'instance, soutenant que M. X... n'avait pas été lié à la société par un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes ayant accueilli cette exception, M. X... a formé contredit à la décision ;
Attendu que, pour débouter M. X... de l'ensemble de sa demande, l'arrêt, après avoir infirmé le jugement quant à la compétence et décidé d'évoquer le fond, énonce que M. X... n'était pas lié par un contrat de travail à la société CBF assistance ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, pour infirmer le jugement et évoquer, elle avait dit que le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître de la demande de M. X..., ce dont il résultait qu'elle reconnaissait l'existence d'un contrat de travail entre les parties, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses énonciations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société CBF assistance représentée par M. Lott, ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur
les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment