Tribunal Administratif de Rennes, 22 octobre 2024. 2405217
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rennes
Numéro de pourvoi :
2405217
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, et un mémoire, enregistré le 18 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Péquignot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juin 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé sa demande de mutation intra-académique pour la rentrée 2024-2025, ensemble la décision du 20 juin 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de l'affecter à un poste adapté à son état de santé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ".
3. Aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 11 juin 2024, qui mentionnait avec précision les voies et délai des recours applicables en cas d'introduction d'un recours gracieux, le recteur de l'académie de Rennes a refusé de faire droit à la demande de mutation présentée par la requérante. Celle-ci a alors formé contre cette décision, le 13 juin 2024, un recours gracieux, lequel a interrompu le délai de recours contentieux à l'encontre de celle-ci, par application de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par une décision du 20 juin 2024, envoyée le 26 juin 2024 au moyen de l'application " Colibris ", le recteur de l'académie de Rennes a rejeté ce recours. Si aucun élément du dossier ne permet de déterminer la date à laquelle la requérante a reçu cette décision, il ressort d'un courriel que la requérante a indiqué au rectorat le 28 juin 2024 qu'elle avait, à cette date, reçu la décision rejetant sur recours gracieux. Ainsi, c'est au plus tard le 28 juin 2024 qu'un nouveau délai de recours de deux mois a commencé à courir à l'encontre de la décision du 11 juin 2024. Or la requérante n'a introduit sa requête que le 3 septembre 2024, postérieurement à l'expiration de ce nouveau délai. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Péquignot, et au recteur de l'académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 22 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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