Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.388
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.388
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Gilbert A...,
2°/ M. Philippe A...,
demeurant tous deux à Coolus, Chalons-sur-Marne (Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, section 1), au profit de la Safer de Champagne Ardennes, sise chambre d'agriculture "C... Bernard" route de Suippes à Chalons-sur-Marne (Marne), prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., G..., E..., X..., Y..., B...
Z..., M. Chemin, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts A..., de Me Cossa, avocat de la Safer de Champagne Ardenne, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que les consorts A..., qui n'ont pas critiqué en appel le jugement en ce qu'il avait retenu que la Safer de Champagne Ardennes n'avait pas à solliciter l'autorisation prévue par l'article 15 de la loi du 5 août 1960 modifiée, sont irrecevables à le faire devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que le domaine ayant été acquis amiablement en 1982 par la Safer, alors qu'il était affermé jusqu'en 1991, la cour d'appel, devant laquelle aucun détournement de pouvoir n'était allégué, a exactement retenu qu'un lot, pour lequel aucun autre acquéreur ne s'était manifesté, pouvait être attribué à un non-agriculteur et que la procédure de rétrocession, devant respecter les droits locatifs de l'exploitant, n'excluait pas la possibilité de rétrocession pour installation à l'expiration du bail en cours ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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