Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE (SES)
C/
[M]
copie exécutoire
le 8/11/2023
à
Me HOUARD-BREDON
Me DEMEESTER
EG/IL/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/03481 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQII
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 04 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00192)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. SOCIETE EUROPEENNE DE SERVICE (SES) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
concluant par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [S] [M]
né le 04 Juin 1963 à [Localité 5] (Portugal)
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Charlotte DEMEESTER, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l'audience publique du 06 septembre 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme [H] [Y] indique que l'arrêt sera prononcé le 08 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme [H] [Y] en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [M], né le 4 juin 1963, a été embauché par la Société européenne de service (la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée à compter du 28 avril 1999, en qualité d'opérateur.
Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de chef d'équipe.
Son contrat est régi par la convention collective du bâtiment.
L'entreprise emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 19 juin 2020, M. [M] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire.
Par courrier daté du 20 juillet 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 29 octobre 2020 avec mise à pied conservatoire.
Il a signé une lettre de démission datée du 30 octobre 2020.
Par courrier du 2 novembre 2020, il a été licencié pour faute grave.
Considérant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et dépourvue de cause réelle et sérieuse, il a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 29 avril 2021.
Par jugement du 4 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :
- fixé le salaire moyen de M. [M] à 2 244,72 euros brut ;
- dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle ni sérieuse ;
- condamné la Société européenne de service à payer à M. [M] les sommes suivantes :
- 6 734,16 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 14 216,56 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 489,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 448,94 euros brut à titre de congés payés afférents,
- 222 euros brut à titre de paiement de sa mise à pied conservatoire,
- 22,20 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la Société européenne de service aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois ;
- ordonné à la Société européenne de service d'établir et de remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi précisant le motif de rupture sans cause réelle ni sérieuse, l'attestation de fin de contrat, le bulletin de paie pour le mois d'octobre 2020 conformes au présent jugement ;
- rappelé que les dommages et intérêts produiraient intérêts, au taux légal en vigueur à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation, devant le bureau de conciliation, soit le 4 mai 2021, pour toutes les sommes de nature salariale, et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour toute autre somme ;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- débouté la Société européenne de service de ses demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la Société européenne de service à remettre à M. [M] ses attestations d'exposition à l'amiante pour les années 2009 à 2012, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte ;
- condamné la Société européenne de service aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
Par conclusions remises le 31 mars 2023, la Société européenne de service, régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
o a dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle ni sérieuse,
o l'a condamnée à payer à M. [M] les sommes suivantes :
' 6 734,16 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
' 14 216,56 euros au titre d'indemnité légale de licenciement
' 4 489,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 448,94 euros brut à titre de congés payés afférents
' 222 euros brut au titre de paiement de sa mise à pied conservatoire,
' 22,20 euros brut au titre des congés payés afférents
' 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
o lui a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [M] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence de 3 mois,
o lui a ordonné d'établir et de remettre à M. [M] l'attestation Pôle emploi précisant le motif de rupture sans cause réelle ni sérieuse, l'attestation de fin de contrat, le bulletin de paie pour le mois d'octobre 2020 conformes au jugement,
o a rappelé que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation soit le 4 mai 2021, pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la mise à disposition au greffe du jugement pour toute autre somme,
o a ordonné la capitalisation des intérêts,
o l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,
o l'a condamnée à remettre à M. [M] ses attestations d'exposition à l'amiante pour les années 2009 à 2012,
o l'a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau :
- dire et juger M. [M] irrecevable et mal fondé en l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En conséquence
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [M] à lui verser 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et appel.
Par conclusions remises le 6 janvier 2023, M. [M], demande à la cour de :
- débouter la Société européenne de service de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la Société européenne de service à lui verser les sommes suivantes :
- 14 216,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 4 489,44 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 448,94 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 222 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 22,20 euros brut u titre des congés payés y afférents,
- infirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a condamné la Société européenne de service à lui verser 6 734,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- condamner la Société européenne de service à lui verser 35 915 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a ordonné à la Société européenne de service de lui remettre une attestation d'exposition à l'amiante pour les années 2009 à 2012,
- confirmer le jugement rendu le 4 juillet 2022 en ce qu'il a :
- ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes au jugement (certificat de travail, attestation Pôle emploi, bulletins de salaire),
- rappelé que les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal en vigueur à compter de la signature par le défendeur de l'avis de réception de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation soit le 4 mai 2021 pour toutes les sommes de nature salariale et à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour toute autre somme,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la Société européenne de service aux entiers dépens,
A titre reconventionnel,
- condamner la Société européenne de service à lui verser 1 680 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
EXPOSE DES MOTIFS
1/ Sur l'exécution du contrat de travail
1-1/ sur la demande de rappel de salaire
L'employeur considère qu'il a justement opéré une retenue pour les 21 et 23 octobre 2020 dans la mesure où le salarié n'a pas justifié de ses absences pour ces journées, sans rapport avec la mise à pied conservatoire notifiée par courrier du 23 octobre reçu le 26 octobre 2020.
M. [M] soutient qu'il ne s'est pas présenté les 21 et 23 octobre 2020 en raison de la mise à pied conservatoire qui lui avait été notifiée lors de la remise en main propre le 20 octobre de la convocation à l'entretien préalable.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir déposé le 23 octobre 2020 auprès des services postaux le courrier de convocation à l'entretien préalable fixé au 29 octobre 2020, comportant notification d'une mise à pied conservatoire.
Si ce courrier daté par erreur du 20 juillet 2020 comporte également la mention « remise en mains propres », aucun élément probant ne permet d'établir qu'il a effectivement été remis le 20 octobre au salarié.
De plus, si M. [M] avait eu connaissance de sa mise à pied conservatoire dès le 20 octobre, il n'aurait pas dû reparaître sur son lieu de travail avant l'entretien préalable fixé au 29 octobre.
Or, il n'a été absent que les 21 et 23 octobre.
Il en résulte que les absences non contestées des 21 et 23 octobre 2020 n'était aucunement justifiées.
M. [M] ne peut, dès lors, obtenir un rappel de salaire pour ces deux jours et la remise d'un bulletin de salaire rectifié.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris de ces chefs.
1-2/ sur la demande de remise d'une attestation d'exposition à l'amiante pour les années 2009 à 2012
L'employeur soulève la prescription de la demande qui concerne l'exécution du contrat de travail et oppose l'abrogation de l'article R.4412-58 du code du travail prévoyant l'obligation de remettre une attestation d'exposition à l'amiante.
Il précise qu'il a adressé au salarié par courrier du 15 novembre 2020 les fiches d'exposition à l'amiante pour les années 2011 à 2020 et qu'il ne dispose pas des documents concernant la période antérieure, mais que le salarié peut les réclamer à la médecine du travail.
M. [M] soutient qu'il n'a pas été rempli de ses droits pour les années 2009 à 2012 malgré ses demandes.
L'article 4 du décret n°2012-134 du 30 janvier 2012 dispose que l'attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux établie pour l'application de R.4412-58 du code du travail jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret est remise au travailleur à son départ de l'établissement.
En l'espèce, l'obligation de l'employeur de fournir au salarié une attestation d'exposition à l'amiante ayant été maintenue pour la période antérieure au 1er février 2012 par le texte précité et ne devant s'exécuter qu'au départ du salarié, la demande de M. [M] formée dans les deux ans de son licenciement est recevable.
L'employeur ne justifiant s'être acquitté de son obligation, qu'il ne peut reporter sur la médecine du travail, que partiellement pour les années 2011 et 2012 et restant défaillant pour les années 2009-2010, il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2/ Sur la rupture du contrat de travail
2-1/ sur la démission du salarié
L'employeur soutient que le salarié a démissionné par courrier manuscrit remis le 30 octobre 2020 qu'il ne conteste pas avoir signé, rendant non avenu le licenciement intervenu postérieurement, et conteste les difficultés de ce dernier à lire le français au regard des formations suivies.
M. [M] conteste avoir voulu démissionner affirmant que le courrier de démission lui a été remis le jour de l'entretien préalable déjà rédigé pour signature et qu'il l'a signé sans en comprendre la portée sachant à peine lire le français.
L'article L. 1231-1 alinéa 1 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail.
En l'espèce, si M. [M] ne conteste pas avoir signé la lettre de démission sans réserve du 30 octobre 2020, les circonstances de cette signature doivent être prises en compte afin d'apprécier la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat dès lors que ce dernier la conteste.
Or, cette lettre a manifestement était rédigée dans les locaux de l'entreprise puisqu'elle mentionne «Fait à [Localité 4] », M. [M] résidant à [Localité 3], par la personne en charge d'envoyer les courriers de l'employeur, les écritures étant identiques sur la lettre de démission et les formulaires postaux de recommandé joints à un précédent courrier de l'employeur, et a été signée par le salarié le lendemain seulement de l'entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 octobre.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que bien qu'il disposait d'un courrier de rupture à l'initiative du salarié, l'employeur a jugé bon de mener jusqu'à son terme la procédure de licenciement et a déclaré à Pôle emploi un licenciement pour faute grave comme motif de rupture.
Au vu de ces éléments, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner de son poste n'était pas établie.
2-2/ sur le bien fondé du licenciement
L'employeur fait valoir que le motif du licenciement était connu du salarié pour avoir reçu le 14 octobre 2020 une mise en demeure de justifier de ses absences des 12 et 14 octobre, ainsi que la convocation à l'entretien préalable du 23 octobre 2020 à la suite de ses absences des 21 et 23 octobre 2020, et que ce dernier n'a sollicité aucune précision.
M. [M] se prévaut de l'absence de motif dans la lettre de licenciement.
L'article L.1232-6 du code du travail dispose notamment que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
Il en résulte qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs du licenciement dans la lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit :
«Nous faisons suite à notre entretien préalable du 29 octobre 2020 nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave.
En effet, vos explications recueillies lors de cet entretien n'ont pas été de nature à modifier décision. Votre contrat de travail est donc définitivement rompu.»
Il en ressort une absence totale de motivation dans cette lettre, peu important que le courrier de convocation à l'entretien préalable ait mentionné des absences injustifiées récurrentes.
Le fait que le salarié n'ait pas sollicité de précisions n'est pas plus de nature à couvrir ce grief s'agissant d'une motivation qui n'est pas seulement imprécise mais inexistante.
Il convient donc de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement entrepris.
2-3/ sur les conséquences pécuniaires
Le licenciement pour faute grave de M. [M] étant sans cause réelle et sérieuse, ce dernier peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est confirmé des chefs non spécifiquement contestés concernant le quantum des indemnités de rupture.
L'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 16 mois de salaire.
M. [M] justifie de son indemnisation par Pôle emploi jusqu'au 30 novembre 2022.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, des éléments sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour confirme le montant des dommages et intérêts alloués par le conseil de prud'hommes.
Le jugement est confirmé quant à ses dispositions sur la remise des documents de fin de contrat.
L'employeur ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation quant au remboursement des indemnités versées par Pôle emploi, le jugement est, également, confirmé de ce chef en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
3/ Sur les demandes accessoires
L'employeur ne développant aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation quant aux intérêts moratoires et à leur capitalisation, le jugement est confirmé de ces chefs en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
L'employeur succombant principalement, il convient de confirmer le jugement entrepris quant aux frais irrépétibles et aux dépens, et de mettre à sa charge les dépens d'appel.
L'équité commande de le condamner à payer au salarié 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel et de le débouter de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
infirme le jugement quant au rappel de salaire pour le mois d'octobre 2020 et à la remise d'un bulletin de salaire rectifié pour ce mois,
le confirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
statuant à nouveau et y ajoutant,
condamne la Société européenne de service à payer à M. [S] [M] 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejette le surplus des demandes,
condamne la Société européenne de service aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.