Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions délivrées aux parties et au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
N° MINUTE :
Requête du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante, représentée par : Me Sarah GARCIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par : Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame MAKSENE, Assesseur
Madame RAMBAUD, Assesseur
assistés de Madame NIMBI, greffière lors des débats et de Monsieur CONSTANT, greffier à la mise à disposition
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
DEBATS
A l’audience du 22 Octobre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024 puis prorogé au 06 Juin 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [F] a déclaré le 4 mars 2022 auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] (ci-après désignée la CPAM ou la Caisse) une “tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche” au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, du fait de son activité de couturière.
Elle y a joint un certificat médical initial en date du 28 février 2022.
Par décision du 26 octobre 2022, la CPAM de [Localité 8] a rejeté la demande de Madame [F] tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu’elle avait déclarée, consécutivement à l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) d’Ile-de-France, lequel avait écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie soumise à instruction et le travail habituel de la victime.
Madame [F] a saisi la Commission de Recours Amiable de la CPAM de [Localité 8] d’une contestation du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Par décision en date du 14 février 2023, la Commission de recours amiable de la CPAM a confirmé la décision de la Caisse en date du 26 octobre 2022.
Par une requête introductive d’instance enregistrée le 20 mars 2023, Madame [P] [F] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris d’une contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM de Paris.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 février 2024, lors de laquelle les parties représentées par leurs conseils respectifs ne se sont pas opposées, dans l’attente de l’échange de leurs conclusions et de leurs pièces, à la désignation d’un second CRRMP, compte tenu du différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la pathologie de Madame [F].
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions, régulièrement adressées au secrétariat-greffe, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, ainsi qu’à la note de l’audience du 13 février 2024.
Le présent jugement a été mis en délibéré au 30 mai 2024 puis prorogé au 06 juin 2024 et rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité du recours de Madame [F] n’est pas contestée.
Vu les dispositions édictées aux articles L461-1, R461-8 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Suivant les dispositions précitées, le Tribunal saisi d’un différend relatif à la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L461-1 doit, avant de statuer, recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L461-1.
Le Tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [P] [F].
Madame [P] [F] conteste cet avis au regard de différents éléments qui sont développés dans sa requête.
En conséquence, la présente juridiction, conformément aux articles L461-1 et R 142-17-2 du Code de la Sécurité Sociale, ordonnera la désignation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] [F].
Il sera sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l’attente de cet avis.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et avant dire droit :
Déclare Madame [P] [F] recevable en son recours ;
Désigne avant dire droit le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
aux fins de prononcer un nouvel avis sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [P] [F] ;
Dit que la copie de la présente décision sera adressée sans délai au dit comité ;
Décision du 06 Juin 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] devra transmettre au comité le dossier de Madame [P] [F], constitué conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du Code de la Sécurité Sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
Dit que le comité désigné adressera son avis motivé au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris dans le délai fixé à l’article D 461-35 du Code de la Sécurité Sociale, soit quatre mois ;
Désigne tout magistrat du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris pour suivre les opérations ;
Dit que le greffe du tribunal transmettra, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie de l’avis du comité aux parties ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité ;
Dit que les parties devront adresser leurs conclusions sur le fond et leurs pièces dès réception de l’avis motivé du comité pour être en état de plaider à l’audience de renvoi, qui aura lieu le 22 octobre 2024 à 13h30 devant la section 1 (contentieux général de la sécurité sociale) du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris ;
Dit que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Rappelle que la décision de désigner un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles est exécutoire.
Fait et jugé à Paris le 06 Juin 2024
Le Greffier Le Président
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N° RG 23/00821 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZOGE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [P] [F]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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