Cour de cassation, 19 décembre 2006. 05-13.184
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.184
Date de décision :
19 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Joseph X... est décédé le 2 septembre 1995, laissant pour lui succéder M. Michel X... Mme Thérèse X... et Mme Marie X... (les consorts X...) ; que l'administration fiscale, estimant que des bons du Trésor et des bons d'épargne avaient été omis de l'actif successoral, leur a notifié, le 15 avril 1998, un redressement sur le seul fondement des dispositions de l'article 752 du code général des impôts ; que dans la mesure où certains de ces bons avaient été souscrits avant l'année précédant le décès de Joseph X..., l'administration leur a notifié un nouveau redressement annulant le précédent et fondé sur les dispositions des articles L. 55 et L. 57 du livre des procédures fiscales ;
qu'après rejet de leur demande, les consorts X... ont assigné le directeur des services fiscaux de la Vendée devant le tribunal aux fins d'obtenir la décharge des droits de succession réclamés ;
Attendu que pour accueillir la demande des consorts X..., l'arrêt retient que l'administration fiscale ne leur avait pas communiqué, au mépris des articles 13 et 132 du nouveau code de procédure civile, les pièces qu'elle invoquait, au motif qu'ils ne les auraient pas expressément réclamées ou qu'ils auraient pu déjà les connaître en leur qualité d'héritiers ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les consorts X... étaient les auteurs ou les destinataires des documents litigieux ou si, n'en étant ni les auteurs ni les destinataires, ils en avaient sollicité la communication par une demande expresse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme Marie X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.
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