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Tribunal Administratif de Strasbourg, 22 janvier 2025. 2406506

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2406506

Date de décision :

22 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Perez, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de leurs trois enfants ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'autoriser le regroupement familial, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier. - l'ordonnance de référé n° 2406507 en date du 20 septembre 2024. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1' donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par une ordonnance n°2406507 du 20 septembre 2024, notifiée au plus tard le 30 septembre 2024 par courrier recommandé avec accusé réception, le juge des référés a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de la décision du 21 juin 2024 refusant sa demande de regroupement familial au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance invitait le requérant, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer auprès du tribunal le maintien de sa requête à fin d'annulation, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, et l'informait de ce que, à défaut d'y avoir procédé dans le délai prescrit, il serait réputé s'être désisté d'office de sa requête. 3. M. A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2024 dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 22 janvier 2024. Le président de la 4ème chambre, S. Dhers Pour expédition conforme, La greffière,

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