Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 MARS 2024
N° 2024/
N° RG 24/00331 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWQ2
Copie conforme
délivrée le 12 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024 à 13h00.
APPELANT
Monsieur [X] [K]
né le 28 septembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant, assisté par Me Maëva LAURENS, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat choisi et de Monsieur [P] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
Représenté par Madame [I] [V]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 mars 2024 devant M. Laurent SEBAG, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024 à 15H45,
Signée par M. Laurent SEBAG, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 juin 2023 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifié le 13 juin 2023 à 11h30 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 9 février 2024 par le préfet des ALPES-MARITIMES, notifiée le même jour à 11h20;
Vu l'ordonnance du 10 mars 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de monsieur [X] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 11 mars 2023 à 11h14 par monsieur [X] [K] ;
Monsieur [X] [K] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare 'Pour vous répondre concernant mes condamnations, les violences sur ma femme sont de 2021. je veux sortir pour ma fille, si je travaille ou non. Elle rentre à l'école maintenant. Mes vols c'est pour nourrir ma fille, lui fournir des habits. Oui, elle est à [Localité 7], en famille d'accueil. Normalement j'ai des droits sur ma fille. La juge m'a accordé des droits, je ne sais pas quand je la vois, quand je sors peut être. J'ai la décision à la maison du juge pour enfant. Je n'ai pas de laissez-passer.
L'attestation d'hébergement c'est chez ma soeur, j'ai aussi les papiers de mon cousin. Je veux sortir pour ma fille avant que ce soit pour moi. J'ai une promesse d'embauche que je présente au représentant de la préfecture ainsi qu'au président'.
Le président précise que l'embauche devrait commencer à partir du 4 mars demandant si elle est toujours d'actualité.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il conclut à l'infirmation de l'ordonnance attaquée après que la cour aura soulevé d'office tous les moyens nécessaires afin de mettre en évidence l'irrégularité de la procédure et du fait de l'absence de perspective d'éloignement de l'intéressé, un laissez-passer ayant été refusé de manière définitive le 16 décembre 2022 en raison du lien entre M. [K] et sa fille placée sur le territoire français.
Il ajoute que sur les perspectives d'éloignement, il a un enfant placé à l'aide sociale à l'enfance. Les droits s'ouvriront progressivement car ils n'ont pas été ouverts du fait de sa rétention. Il prend soin de cet enfant à distance: des paiments réguliers vers sa soeur pour qu'elle puisse les transmettre à son tour à sa fille, des cadeaux, des photos, des appels téléphoniques notement pour le ramadan ou il faut être proche de sa famille.
Il se prévaut également d'une promesse d'embauche toujours d'actualité car, si le patron parlait du 4 mars 2024 comme date de début du travail, c'était parce qu'il ne savait pas quand il allait sortir ; précisant qu'il en fournira une nouvelle, le cas échéant. Il ajoute que la famille de son client est en France ; qu'il est donc intégré.
Il précise que le renvoi porterait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et que plusieurs laissez passer on été demandés, plusieur routings sans accord sont émis mais le consulat ne délivre pas de laissez-passer dans le temps imparti, figeant ainsi l'absence de perspectives d'éloignement pour son client.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise alors que ce refus ne serait pas définitif de la part des autorités consulaires algériennes et qu'un départ serait prévu le 8 avril prochain, rien ne permettant d'affirmer que le laissez-passer ne sera pas délivré entretemps.
Il ajoute que :
-les éléments portant sur la vie privée du retenu relèvent du seul domaine du tribunal administratif et qu'il a déjà tranché ;
-le consulat ne peut pour le moment fournir d'éloignement car cela risque de porter atteinte à son intérêt ;
-sur le routing, c'est [Localité 7] qui le décide donc nous n'avons pas de vols tous les jours, le vol étant attribué sur des transports commerciaux dont nous sommes contingents, les perspectives d'éloignement étant cependant présentes.
-monsieur [K] n'a pas l'autorité parentale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il est donc recevable.
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la CJUE a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
Après application de cette jurisprudence, il convient de déclarer régulière cette procédure.
Si en fonction de l'article L. 741-3 du CESEDA, la mesure de rétention ne doit pas être plus longue que nécessaire en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, la préfecture devant démontrer ses diligences à cet effet, il n'est pas justifié en l'espèce de considérer qu'il n'y a pas de perspective d'éloignement de M. [K].
En effet, dans leur refus de délivrance de laissez-passer les autorités algériennes ont précisé 'pour le moment', le 16 décembre 2022, ce qui signifie qu'elles n'ont pas entendu prendre une position définitive. Et pour cause, comment l'intéressé condamné pour des violences conjugales, dont l'enfant est placé à l'aide sociale à l'enfance, faute pour lui de démontrer être en mesure de protéger son enfant face à des carences maternelles, pourrait-il prétendre être un élément dont l'avenir de son enfant dépend nécessairement et perpétuellement, tandis même qu'il ne démontre ni son autorité parentale, ni le versement continu d'une contribution à son entretien et son éducation, ni même bénéficier de droits ouverts par le juge des enfants.
L'absence de perspective d'éloignement n'est donc pas établie.
L'ordonnance attaquée doit donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de NICE en date du 10 mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [X] [K]
né le 28 septembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
Bureau 443 Palais Verdun
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 12 mars 2024
- Monsieur le préfet des ALPES-MARITIMES
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 6]
- Maître Maeva LAURENS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de NICE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 12 mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [X] [K]
né le 28 septembre 1987 à [Localité 5] (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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