Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2023
N° 2023/346
Rôle N° RG 22/14949 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJLX
S.E.L.A.R.L. [U] - LES MANDATAIRES
C/
[V] [R]
[I] [R]
[J] [R]
[C] [R]
[E] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Charles TOLLINCHI
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRASSE en date du 18 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00384.
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. [U] - LES MANDATAIRES, prise en la personne de Maître [Z] [U], désignée mandataire ad hoc de la société VS et de M. [G] [R] par jugement du Tribunal de Commerce de Nice du 16 février 2021, confirmé par arrêt du 24 mars 2022, faisant suite à la désignation de la SCP [U], prise en la personne de Maître [S]-
[P] [U], es qualités de Liquidateur Judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R] (liquidation clôturée)
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 16] (ARABIE SAOUDITE),
demeurant [Adresse 8] - GRANDE BRETAGNE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (SUISSE),
demeurant [Adresse 12] GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE,
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (SUISSE),
demeurant [Adresse 8] - GRANDE BRETAGNE
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [C] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (ARABIE SAOUDITE),
demeurant [Adresse 2] AUSTRALIE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE,
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 14],
demeurant [Adresse 8] - GRANDE BRETAGNE
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me François STIFANI de la SELAS STIFANI - FENOUD - BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame KEROMES, présidente,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Madame Agnès VADROT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [R] et Mme [K] [A] se sont mariés en France le [Date mariage 10] 1973 sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Cinq enfants sont nés de cette union : Mmes [I], [C], [E] [R] et MM. [J] et [V] [R]. Mme [K] [A] épouse [R] est décédée en Suisse le [Date décès 7] 2017, où le couple résidait depuis plus de trente ans.
Le 18 mai 1999, a été conclu un accord transactionnel aux termes duquel M. [G] [R] s'engageait à payer au prince [Y] [M] une somme de 220 millions de dollars US, soit environ 200 millions d'euros. Le protocole d'accord prévoyait en son article 11, que M. [G] [R] et Mme [K] [R], parties à la transaction, au même titre que diverses entités collectivement désignées sous le terme générique 'parties [R]' devaient vendre leurs biens dont la liste était établie en annexe 4 de l'accord et verser le produit de ces ventes au prince [L].
M. [G] [R] a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prononcée le 14 décembre 2006 par le tribunal de commerce de Nice, par extension de la liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2005 (confirmé par arrêt du 15 décembre 2011) à l'égard de la Sarl VS, constituée pour l'acquisition d'un bien immobilier à [Localité 11] ([Adresse 19]). Me [U] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
La créance du prince [L] a été déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl VS pour un montant de 198 335 715 euros, en principal et intérêts et au passif de M. [G] [R] pour un montant de 196 935 967,90 euros en principal et intérêts.
L'actif immobilier de la Sarl VS a été cédé aux enchères le 19 mai 2011 au prix de 17 570 000 euros.
Par jugement des 9 janvier et 12 juin 2017, le tribunal judiciaire de Grasse a ordonné le partage des indivisions conventionnelles existant entre M. [G] [R], Mme [K] [R] et quatre de leurs enfants ([I], [J], [C] et [E] [R]) portant sur deux immeubles sis à [Localité 11] -[Adresse 17] et [Adresse 18]- et leur vente aux enchères et a désigné un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Au décès de leur mère le [Date décès 7] 2017, les héritiers ont accepté la succession de celle-ci pour les biens situés en France.
La [Adresse 17], a été vendue aux enchères publiques le 19 avril 2018 au prix de 4 925 000 euros, les consorts [R] ([I], [J], [C] et [E] [R]) s'étant substitués à l'adjudicataire.
La [Adresse 18] a, quant à elle été vendue aux enchères au prix de 1 900 000 euros.
La SCP [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R] a fait citer les consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d'obtenir, au visa des articles 1409 et 1413 du code civil, leur condamnation au paiement du passif de la liquidation judiciaire à concurrence des biens communs recueillis en France et à l'étranger dans la succession de leur mère, Mme [K] [R] née [A] ou qu'ils ont reçus à titre gratuit de cette dernière ou de M. [G] [R], ainsi que la production sous astreinte d'élément d'information relatifs aux actifs communs.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a :
- constaté que l'action en cours initialement introduite par la SCP [U] prise en la personne de Me [S] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R] a été reprise par la SCP [U] prise en la personne de Me [Z] [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc, consécutivement au jugement de clôture de la liquidation judiciaire, désignée à ces fonctions par décision du tribunal de commerce de Nice du 16 février 2021,confirmée par arrêt du 24 mars 2022 ;
- débouté les consorts [R] de leur fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCP [U] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
- déclaré en conséquence la SCP [U] prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualités de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R], recevable en ses demandes ;
- débouté la SCP [U] prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualités de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R], de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté les consorts [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné la SCP [U] ès qualités aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire du jugement.
La SCP [U] ès qualités, a fait appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 novembre 2022, l'appel tendant à l'infirmation ou à l'annulation de la décision en ce qu'elle a :
- débouté la SCP [U] prise en la personne de Me [Z] [U] ès qualités de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R], de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SCP [U] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SCP [U] ès qualités aux dépens.
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Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 30 mars 2023, la Selarl [U]-Les Mandataires demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Grasse en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur fin de non-recevoir ;
- confirmer par suite, le jugement en ce qu'il a déclarer la SCP [U] en sa qualité de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R], recevable en ses demandes,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [U] ès qualités de l'intégralité de ses demandes ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP [U] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
- confirmer le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a débouté les consorts [R] leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts ainsi que de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
- condamner les consorts [R] à fournir tous éléments d'information sur les actifs en France et à l'étranger de la succession de Mme [K] [A] épouse [R] et notamment la date d'acquisition et le sort de tous les biens immeubles et les droits qui ont appartenu à Mme [K] [A] et M. [G] [R] ou toute autre entité figurant sur la liste mentionnée en annexe 4 du protocole du 18 mai 1999 ainsi que plus largement, de tout immeuble ou droit dont ils auraient été l'un ou l'autre propriétaire et que ne figurerait pas sur ladite liste ;
- condamner les consorts [R] à fournir tous éléments d'information :
* sur les actifs communs des époux [R]/[A] situés en France ou à l'étranger qui leur ont été attribués par suite de l'acceptation de la succession de Mme [K] [A] épouse [R],
* sur les biens de leur patrimoine personnel et l'origine de l'intégration de ces biens dans leur patrimoine permettant de déterminer s'ils proviennent des biens communs des époux [R]/[A],
- assortir ces condamnations d'une astreinte journalière pour chacun des intimés de 5 000 euros courant à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- ordonner, en tant que de besoin, au visa des dispositions des articles 10 et 146 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction permettant d'identifier et d'appréhender les biens communs des époux [R]/[A] sis en France ou à l'étranger qui constituent des actifs de la liquidation judiciaire à réaliser au profit des créanciers,
- condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une provision de 15 000 000 euros, somme à parfaire ou à diminuer, en fonction des éléments qui pourront être reçus ou découverts concernant les actifs dépendant de la communauté des époux [R]/[A] attribués aux enfants par suite de la succession de Mme [K] [A] épouse [R] ou d'actes à titre gratuit de cette dernière ou de M. [G] [R] ;
- condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une indemnité de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance, ceux d'appel distraits au profit de Me Françoise Boulan, membre de la Selarl Lexavoué Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
La partie appelante fait valoir qu'en raison du mariage sous le régime de la communauté légale, par application des articles 1409 et 1413 du code civil, le paiement des dettes dont chaque époux est tenu, pour quelque cause que ce soit, pendant la communauté, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, sauf fraude de l'époux débiteur et la mauvaise foi du créancier, et sauf la récompense due, le cas échéant, à la communauté. Si deux biens indivis situés en France ont été réalisés, pour ce qui concerne les autres actifs et avoirs communs détenus hors de France par son épouse et lui-même, aucune information n'a été fournie par M. [G] [R] et n'ont pu être identifiés alors qu'ils constituent des actifs de la liquidation judiciaire devant être affectés au paiement des créanciers, le liquidateur judiciaire n'ayant été avisé du décès de Mme [R] qu'à l'occasion de la vente par adjudication de l'un des deux biens situés en France. La succession ayant été acceptée par les héritiers [R] ces derniers se trouvent donc tenus au passif de la liquidation judiciaire à concurrence des biens communs qu'ils ont recueillis dans la succession de Mme [R] ou qui ont pu leur être attribués à titre gratuit de leur vivant.
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Par conclusions en réponse n°2 déposées et notifiées par RPVA le 1er juillet 2023, les consorts [R] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' débouté la SCP [U] prise en la personne de Me [Z] [U], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R], de l'intégralité de ses demandes ;
' débouté la SCP [U] ès qualités de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,
- débouter la Selarl [U] - Les Mandataires de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leurs demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Selarl [U]-Les Mandataires à verser aux consorts [R] tous intérêts dus au titre du prêt qui leur a été consenti par M. [X] depuis son échéance contractuelle jusqu'au 28 juillet 2023, soit la somme de 958 736 euros (319 578 euros d'intérêts par an x3ans), sauf à parfaire après cette date jusqu'à remboursement intégral par la Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités ;
- condamner la Selarl [U]-Les Mandataires à verser aux consorts [R] la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Tollinchi Perret-Vignon, Bujoli-Tollinchi, sur ses offres de droit.
Ils font valoir que le prince [L] a produit sa créance au passif de la liquidation judiciaire de M. [G] [R], comportant une énumération des biens du couple appréhendés par le prince [L] et que par conséquent, la Selarl [U]-Les Mandataires est parfaitement informée de la consistance du patrimoine des époux [R], dont les seuls actifs sont constitués des biens immobiliers sis en France.
Un inventaire de succession a été déposé auprès des autorités suisses le 1er novembre 2019 duquel il ressort qu'il n'existe que deux actifs dans la succession consistant en la quote part indivise de Mme [R] dans l'indivision [R] (un appartement dans la résidence [15] et un ensemble immobilier '[Adresse 17]'.
Il ne peut être mis à la charge des consorts [R] la preuve négative qu'ils n'ont pas appréhendé de biens de la communauté
A ce jour le passif de la liquidation judiciaire n'est constitué que de la créance du prince [L], tous les autres créanciers ayant été désintéressés par le prix d'adjudication du bien immobilier de la Sarl VS.
La Selarl [U]-Les Mandataires a procédé à la saisie conservatoire de la totalité des prix d'adjudication des dits biens qui a eu pour effet de priver les quatre enfants [R] qui se sont substitués à l'adjudicataire de la vente de la [Adresse 17] pour un montant total de 5 210 954 euros (prix et frais), de leur quote part des deux prix d'adjudication après paiement des créanciers inscrits.
Les fonds ayant servi à cette acquisition sont issus d'un prêt consenti par M. [W] [X] par acte authentique du 26 juillet 2018 d'un montant de 5 475 992 euros moyennant un taux d'intérêts de 5,27 % qui devait être remboursé grâce au solde du prix d'adjudication leur revenant. Ils subissent du fait de la saisie conservatoire pratiquée sur les sommes issues des deux adjudications, un préjudice au moins égal aux intérêts du prêt non remboursé à ce jour du fait de l'action engagée par la Selarl [U]-Les Mandataires qui a engagé sa responsabilité et est donc tenue à une obligation de réparation du préjudice subi.
***
Aux termes d'un avis écrit notifié par RPVA le 10 juillet 2023, le ministère public requiert la confirmation du jugement du 18 octobre 2022, en ce qu'il constate la qualité à agir de Me [U] ès qualités de mandataire ad hoc, désigné après clôture de la liquidation judiciaire de la société VS, aux fins de poursuivre les instances en cours dans l'intérêt des créanciers.
Il requiert en revanche l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la Selarl [U] de sa demande de condamnation sous astreinte des consorts [R] à lui transmettre les informations sur les actifs de la succession de Mme [A] épouse [R] et sur le sort des biens immeubles et les droits qui ont appartenu à Mme [A] épouse [R] et M. [G] [R], ou par toute autre entité, en France ou à l'étranger, estimant que la procédure de recouvrement ne peut aboutir qu'autant que les actifs sont connus et qu'il convient d'accorder au mandataire ad hoc toute facilité pour connaître le contenu du patrimoine composant la succession, et dont la réalisation permettra l'apurement des dettes constituées par M. [G] [R].
L'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2023 et la clôture a été prononcée le 6 juillet 2023.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
1) Il est constant et non contesté que par jugement en date du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la Sarl VS, étendue à M. [G] [R].
En application de l'article L. 643-11-1° du code de commerce applicable au 1er juillet 2014, après le jugement de clôture pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe, de droit de poursuites contre le débiteur, sauf s'il s'agit d'une action portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire. Tel est le cas en l'espèce, s'agissant de l'action dirigée contre les ayants droits de Mme [K] [R] décédée le [Date décès 7] 2017.
L'appel interjeté par la Selarl [U]-Les Mandataires est par conséquent recevable.
2) En raison de l'absence de critique par la partie intimée du chef du jugement ayant déclaré la SCP [U] en sa qualité de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS étendue à M. [G] [R], recevable en ses demandes, la demande de confirmation du jugement sur ce chef est sans objet.
3) En première instance comme devant la cour, les consorts [R] ne s'opposent pas à ce que le liquidateur judiciaire puisse revendiquer les biens communs tombés dans la succession de Mme [K] [R] en application des articles 1409 et 1413 du code civil, mais contestent le bien fondé des demandes formées par la Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités à les voir condamnés sous astreinte à fournir tous éléments d'information sur les actifs de la succession de Mme [K] [R] comme sur les biens et droits qui leur auraient été transmis à titre gratuit par les époux [R], dans la mesure où, ayant accepté la succession de leur mère s'agissant des biens situés en France ils n'ont toutefois pas effectué de déclaration, la succession ayant été ouverte en Suisse.
C'est donc à juste titre que le tribunal judiciaire a rappelé que l'ensemble des biens possédés par les époux [R] ou à travers diverses entités créées et dont ils sont les bénéficiaires économiques, ont été mentionnés dans une annexe 4 au protocole d'accord transactionnel intervenu entre le prince [L] et M. [G] [R], sont connus du liquidateur judiciaire et que par ailleurs, la demande du liquidateur judiciaire aboutirait à exiger des consorts [R] qu'ils rapportent la preuve négative de ce qu'ils n'ont pas recueilli de la succession de leur mère d'autres biens et droits que ceux déjà mentionnés dans l'annexe précitée, ce qu'ils ne sont pas en mesure de faire.
Enfin, la Selarl [U]-Les Mandataires ne verse pas aux débats d'éléments suffisants susceptibles de constituer des indices graves et concordant permettant d'établir une intention de dissimulation d'autres biens, laquelle ne peut résulter de l'ouverture de la succession en Suisse, qui résulte de l'application des dispositions de l'article 21§1 du règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, l'acceptation et à la création d'un certificat successoral européen et l'exécution des actes authentiques en matière de succession, ni de l'acceptation de cette succession par les ayants droits de Mme [K] [R].
C'est donc par une exacte appréciation des faits de la cause et en en tirant les conséquences juridiques qui en découlent, que le tribunal judiciaire a rejeté les demandes de la Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités tendant à voir condamnés sous astreinte, les consorts [R] à fournir des éléments d'informations sur les actifs de la succession de Mme [K] [R] comme sur l'origine des biens ressortant de leur patrimoine personnel comme celles visant à ordonner en tant que de besoin, au visa des dispositions des articles 10 et 146 du code de procédure civile, toute mesure d'instruction permettant d'identifier et d'appréhender les biens communs des époux [R]/[A] sis en France ou à l'étranger qui constituent des actifs de la liquidation judiciaire à réaliser au profit des créanciers et à condamner solidairement les consorts [R] au paiement d'une provision.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ses chefs critiqués.
La Selarl [U]-Les Mandataires, ès qualités, sera déboutée en ses demandes.
4) Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. Si l'exercice de ce droit ne peut, à lui seul, justifier une condamnation à des dommages-intérêts, l'exercice de ce droit dans des circonstances abusives peut donner lieu à réparation et à sanctions.
La jurisprudence n'exige plus depuis un arrêt de la Cour de cassation (Cass. 2e code civil. 10 janv. 1985) la preuve d'un acte de malice ou de la mauvaise foi soit nécessairement rapportée.
En l'espèce, par un jugement du 16 février 2021, le tribunal de commerce de Nice, a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl VS et de M. [G] [R] et désigné la Selarl [U]-Les Mandataires avec pour mission de poursuivre les instances en cours et répartir le cas échéant les sommes perçues à leur issue, introduire de nouvelles procédure et saisir le tribunal de commerce de Nice au visa de l'article L643-13 du code de commerce aux fins de réouverture de la liquidation judiciaire de la société VS et de M. [R] et employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Cette décision a été confirmée en appel par arrêt rendu le 24 mars 2022, sauf en ce qu'elle a donné mission au mandataire ad hoc d'introduire de nouvelles procédures.
La Selarl [U]-Les Mandataires, avait la qualité de liquidateur judiciaire au moment où elle a engagé la procédure à l'encontre des consorts [R] devant le tribunal judiciaire de Nice et l'a poursuivie après clôture de la liquidation judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc. En exerçant son droit d'appel à l'encontre de cette décision qui l'a déboutée de ses demandes, elle n'est pas sortie des limites de la mission qui lui a été confiée.
A cet égard, au regard de l'importance du passif restant à recouvrer après qu'ait été prononcée la clôture de la liquidation judiciaire de la Sarl VS et de M. [G] [R], soit 198 335 715 euros, et compte tenu de l'existence de divers biens détenus par les Consorts [R], directement ou par l'entremise d'entités off-shore, pour lesquels l'appelante a pu obtenir la réalisation pour plus de vingt deux millions d'euros, l'action engagée à l'encontre des consorts [R] ayant donné lieu au jugement querellé, a poursuivi le même objectif de recouvrement des éléments d'actif de la liquidation judiciaire notamment, ceux entrés dans la succession de Mme [K] [R], et ne peut donc être considérée comme abusive, les circonstances dans lesquelles l'action a été engagée et conduite, ne caractérisant pas la faute faisant dégénérer en abus l'exercice du droit d'ester en justice et d'interjeter appel.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [R] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
5) Sur les demandes accessoires,
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la Selarl [U]-Les Mandataires aux dépens de l'instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En considération des circonstances de l'espèce, il ne sera pas fait application au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités de mandataire ad hoc, partie succombant en son appel, conservera à sa charge les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
En la forme,
Déclare l'appel de la Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités de mandataire ad hoc, recevable ;
Déclare sans objet la demande de l'appelante aux fins de confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la SCP [U] en sa qualité de mandataire ad hoc consécutivement au jugement de clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société VS et de M. [G] [R], recevable en ses demandes ;
Sur le fond,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse du 18 octobre 2022, en ce qu'il a :
- débouté la SCP [U] prise en la personne de Me [Z] [U], agissant en qualité de mandataire ad hoc, de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté la SCP [U] ès qualités, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;
- débouté les consorts [R] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute en conséquence la Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités, de ses demandes ;
Déboute en conséquence les consorts [R] de leurs demandes ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au profit de l'une ou l'autre des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne la Selarl [U]-Les Mandataires ès qualités, aux dépens d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE