Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14P
N°
N° RG 23/07907 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WGS6
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[F] [D] épouse [C]
Me François LE BAUT
CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 3]
MINISTERE PUBLIC
ORDONNANCE
ISOLEMENT
Le 24 Novembre 2023
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Aurélie GAILLOTTE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assistée de Rosanna VALETTE greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [F] [D] épouse [C]
Actuellement hospitalisée à
[4]
[Localité 3]
représentée par Me François LE BAUT, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 451, commis d'office,
et assisté par M. [Y] [I], interprète en langue russe, prêtant serment devant nous, lors de l'audition téléphonique,
APPELANTE
ET :
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4] DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représenté,
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
pris en la personne de monsieur Michel SAVINAS, avocat général,
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Madame [C]
née le 25 décembre 1978 en Russie
Vu la saisine en date du 22 novembre 2023 à 10h56 émanant du directeur d'établissement
Vu la décision du 23 novembre 2023 à 0h50, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [C] sera maintenue ;
Appel a été interjeté par Madame [C] le 23 novembre 2023 17h50.
Vu les observations écrites du conseil du patient, l'audition du patient, et les observations sur le bulletin de situation transmise par le conseil de la patiente par courriel du 24/11/23 à 15h, le respect du contradictoire ayant pu être assuré ;
Vu le certificat médical du 24 novembre 2023 ;
Vu l'avis du Procureur Général produit aux débats ;
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour et après audition de ce dernier par le truchement d'une communication téléphonique à laquelle il a consenti, et avec traduction de l'interprète en langue russe, vu l'impossibilité de recourir à un moyen de communication audio-visuelle, un avis médical attestant que son état mental n'y fait pas obstacle ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention ;
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ;
Madame [C], a été placée sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 8 novembre 2023 ;
Par décision en date du 8 novembre 2023 à 20 heures, le Docteur [G], psychiatre de l'établissement d'accueil, a placé le patient sous le régime de l'isolement, renouvelé dans la limite maximale de 48 heures sur une période de 15 jours ;
Sont versées au dossier les deux évaluations par 24 heures.
Le directeur d'établissement a également informé le juge des libertés et de la détention sans délai du dépassement du premier délai de 48 heures (144 heures) et que, le 22 novembre 2023 à 10h56, le directeur d'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du contrôle de la régularité de cette mesure privative de liberté au moins 24 heures avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la précédente décision du JLD au motif que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'isolement :
Le conseil de l'appelante soutient que la dernière évaluation du Docteur [G] réalisée le 22 novembre 2023 à 10h42 a été prise pour une durée de 3 minutes, de sorte qu'elle a expiré à 10h45, et qu'il n'existait aucune mesure d'isolement légale lors de la saisine du JLD le 22 novembre à 10h56.
Or, s'il apparaît sur le registre transmis au JLD une durée de 3 minutes afférente au renouvellement décidé le 22 novembre à 10h42, il ressort du registre d'isolement de l'hôpital transmis en cause d'appel (en page 1) que l'évaluation a été faite par le Docteur [G] le 22 novembre 2023 à 10h42 pour une durée de 5 heures et 12 minutes, et non pour 3 minutes comme le soutient le conseil de l'appelante, de sorte que la mesure d'isolement de Madame [C] était en cours lors de la saisine du JLD le même jour à 10h56.
Par suite, il convient de rejeter le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure d'isolement.
Sur le fond :
Il résulte de l'évaluation du médecin du 22 novembre 2023 à 10h42 et du certificat médical actualisé du docteur [G], psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 24 novembre 2023 que le renouvellement de la mesure d'isolement du patient susvisé est nécessaire au regard de la désorganisation psychique importante associée à une désinhibition comportementale et un état d'excitation de l'humeur, générant un comportement imprévisible et impulsif. Le médecin justifie la mesure d'isolement au regard du risque important d'agitation psychomotrice non dirigée, et souligne que les tentatives de sortie ont été marquées par une désorganisation rapide du comportement avec jet d'objets sur les soignants et une opposition à retourner en chambre.
Le mesure d'isolement est donc parfaitement motivée par le psychiatre, au regard d'un risque de dommage immédiat ou imminent pour la patiente ou pour autrui. Seule une mesure d'isolement permet d'éviter ce risque et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, étant précisé que l'isolement est en effet une pratique de dernier recours.
Aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'isolement prononcée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Madame [C] peut se poursuivre au-delà de cette nouvelle période de 7 jours prévue par les textes précités et que l'ordonnance entreprise sera confirmée ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 23 novembre 2023 à 0h50 en ce qu'elle a maintenu la mesure d'isolement dont fait l'objet Madame [C],
Le 24 novembre 2023 à heures
Rosanna VALETTE, greffier, Aurélie GAILLOTTE, conseiller,
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