Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.393
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.393
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Acore, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre), au profit :
1°/ de la Banque Sovac Immobilier, société anonyme, dont le siège social est sis ...,
2°/ de la B.T.P. Banque, société anonyme, dont le siège social est ..., défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
1°/ M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Acore, société à responsabilité limitée,
2°/ M. Yvon Y..., ès qualités, demeurant ... Belge, 59000 Lille,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Acore, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque Sovac Immobilier et de la B.T.P. Banque, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 14 février 1997, Me Choucroy, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qui'l avait formé au nom de la société Acore contre une décision rendue par la cour d'appel de Douai le 23 mai 1995, au profit de la Banque Sovac Immobilier et de la B.T.P.
Banque ;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à la société Acore de son désistement de pourvoi ;
Donne acte à la Banque Sovac Immobilier de son désistement de ses conclusions d'irrecevabilité, de ses conclusions subsidiaires de cassation sans renvoi et de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Acore aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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