Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2024. 2417161
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2417161
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2024, Mme A B, représenté par Me Chemin, demande au juge des référés :
1°) d'annuler la décision du préfet des Hauts-de-Seine de classement sans suite en date du 21 août 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer pour la remise d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour délivrable de plein droit ;
- Il se trouve dans une situation irrégulière du fait de l'administration elle-même.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et des apatrides ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer l'annulation d'une décision administrative, laquelle ne constitue pas une mesure provisoire. Il suit de là que les conclusions de la requête présentées à ce titre sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui vient d'être dit qu'il y a lieu de rejeter ces conclusions en annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées par voie d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie-en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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