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Cour de cassation, 12 juin 1997. 94-43.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-43.215

Date de décision :

12 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Elisabeth Y..., demeurant ..., L'Escaloubre, 13127 Vitrolles, en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Sopraser, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que Mme Y..., qui a été engagée le 27 mai 1983 en qualité de secrétaire-réceptionniste par M. X... et dont le contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Sopraser, a été licenciée le 28 juin 1989 pour motif économique; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour les motifs exposés au mémoire la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1994) d'avoir statué comme il l'a fait ; Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-06-12 | Jurisprudence Berlioz