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Tribunal Administratif de Strasbourg, 08 novembre 2022. 2203222

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2203222

Date de décision :

8 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mai 2022, M. A B, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus d'admission au séjour en France résultant du silence gardé pendant 4 mois par le préfet de la Moselle suite à une demande de titre de séjour en date du 6 septembre 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, subsidiairement, un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Moselle, sur le fondement l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration de ce délai en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Grün en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Un mémoire en défense, présenté par le préfet de la Moselle, a été enregistré le 17 août 2022. Par deux mémoires, enregistrés les 22 août et 14 septembre 2022, M. B informe le tribunal qu'il entend se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 8 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Philippe REES

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