Cour de cassation, 18 mars 2020. 18-20.615
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-20.615
Date de décision :
18 mars 2020
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SOC.
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mars 2020
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 352 F-D
Pourvoi n° E 18-20.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020
Mme X... M..., épouse W..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-20.615 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Commerzbank Aktiengesellschaft, dont le siège est [...] (Allemagne), pris en qualité de liquidateur amiable du GIE Dresdner Kleinwort France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme W..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Commerzbank Aktiengesellschaft, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2018), Mme M... épouse W... a été engagée le 2 juin 2004 par le GIE Dresdner Kleinwort France qui faisait partie de la Dresdner Kleinwort Investment Bank (DKIB), aux droits duquel vient la société Commerzbank Aktiengesellschaft en qualité de "vendeur crédit sales" statut cadre, niveau HC de la convention collective nationale de la banque, moyennant, selon son contrat de travail, une rémunération composée d'une partie fixe à laquelle s'ajoutait « un bonus discrétionnaire, dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société (..) au vu des résultats de ladite société, du Groupe Dresdner en général, et en fonction de ( sa ) contribution personnelle à sa bonne marche ».
2. L'employeur ayant réduit le montant de ce bonus au titre de l'année 2008, après le rachat de la banque Dresdner par la société Commerzbank Aktiengesellschaft, elle a saisi la juridiction prud'homale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008, avec intérêts au taux légal et capitalisation, alors :
« 1°/ que la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en posant le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable ;
2°/ que la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en se bornant à relever que l'annonce de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier ne vaut pas engagement unilatéral dont pourrait se prévaloir directement chaque salarié à défaut pour l'employeur d'avoir à cette occasion fixé les conditions permettant de déterminer le bonus à lui revenir suivant un critère objectif défini, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un engagement unilatéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable ;
3°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant que le contrat de travail de la salariée stipulait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du Groupe Dresdner en général et en fonction de sa contribution personnelle à cette bonne marche tout en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du Groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, sans rechercher quelle avait été la contribution personnelle de l'intéressée à la bonne marche de la société et du groupe en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil alors applicable ;
4°/ que la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il résultait de la lettre du 19 décembre 2008 que le bonus discrétionnaire provisoirement attribuée à la salariée pour 2008 était de 225 000 euros bruts et que ce bonus était susceptible de faire l'objet d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de Dresdner feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 ; qu'en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du Groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, la cour d'appel, qui a admis que la réduction de 90 % du bonus discrétionnaire provisoirement attribué pour 2008 n'était justifiée que par la soudaine détérioration des résultats de la société et du groupe dont l'appréciation dépendait exclusivement de l'employeur, et le licenciement économique que l'employeur avait lui-même notifié ultérieurement à la salariée, peu important qu'elle ne l'ait pas contesté, a violé les articles 1134, 1170 et 1178 du code civil alors applicables. »
Réponse de la cour
4. Ayant, d'abord, constaté que le contrat de travail stipulait l'attribution d'un bonus discrétionnaire déterminé en fonction des résultats de la société, du Groupe Dresdner en général et de la contribution personnelle de la salariée à sa bonne marche et, ensuite, relevé qu'il était clairement indiqué dans le courrier, du 19 décembre 2008, portant attribution de ce bonus au titre de l'année 2008 que le montant indiqué était provisionnel et restait lié aux bénéfices devant être enregistrés par Dresdner Kleinwort pour l'exercice considéré en sorte qu'il pouvait être révisé et, le cas échéant, réduit au vu des prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 lors de la préparation des résultats financiers annuels pour 2008, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, que l'annonce, le 18 août 2018, par le président directeur général de DKIB de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier relative au montant de l'enveloppe globale de bonus ne valait pas engagement unilatéral de l'employeur à garantir à chaque salarié un montant déterminé de bonus.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de bonus au titre de l'année 2008, avec intérêts au taux légal et capitalisation.
AUX MOTIFS propres QUE d'après le contrat de travail communiqué, Madame W... pouvait prétendre à une rémunération fixe, et au « bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du Groupe Dresdner en général et en fonction de votre contribution personnelle à cette bonne marche » ; que le fait que M. A... ait, le 18 août 2008, annoncé qu'une enveloppe de 400 millions d'euros serait affectée au paiement des bonus pour l'exercice 2008, sans aucune condition relative aux performances à venir de la société jusqu'à la fin de l'exercice, est établi par le constat opéré par la juridiction britannique ; qu'au demeurant, l'employeur ne conteste pas cette annonce ; qu'aux termes d'un courriel du 20 octobre 2008 rédigé par Monsieur T..., le responsable mondial des ressources humaines et diffusé à l'ensemble des personnels, il est fait directement mention de cette annonce dans les termes suivants :
« l'enveloppe des bonus pour le front office a déjà été communiquée par O... A... dans ses communications régulières. L'enveloppe des bonus pour les fonctions sera comparable à celle de l'an dernier avec les ajustements dus au changement du nombre d'employés. Les montants individuels de bonus continueront à être discrétionnaires et déterminés par les managers responsables et le montant octroyé l'an dernier ne doit pas être considéré comme une indication du niveau de bonus pour 2008. Les bonus communiqués le 19 décembre 2008 seront payés en totalité avec les salaires de janvier lors de la paie de janvier (
) » ; qu'il est également patent que le 4 décembre 2008, le conseil d'administration de DBAG a décidé « de laisser inchangé le volume du pool de bonus tel qu'il avait été déterminé le 12 août 2008 » ; que toutefois, ce conseil d'administration a ajouté que « cette résolution est soumise à la condition qu'une clause soit insérée dans la lettre de bonus indiquant que le paiement de la prime sera ajusté si des écarts négatifs substantiels du chiffre d'affaires de DKIB et du bénéficie par rapport aux prévisions existantes pour les mois de novembre à décembre 2008 sont établis lors de la préparation annuelle des états financiers pour 2008 (
) le conseil délègue la décision sur chaque ajustement du pool de bonus qui pourrait être nécessaire à la suite de cet examen à Monsieur (
) » ; que par une lettre du 19 décembre 2008, l'employeur a notifié à Madame W... le montant du bonus à lui revenir dans ces termes : « le bonus discrétionnaire pour 2008 (vous) a été provisoirement attribué selon les termes suivants : 155 000 € bruts » ; qu'il a ensuite été précisé que « le bonus provisoire susvisé (était) susceptible de faire l'objet d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de Dresdner feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions (
) » ; or, que cette annonce de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier, ne vaut pas engagement unilatéral dont pourrait se prévaloir directement chaque salarié à défaut pour l'employeur d'avoir à cette occasion fixé les conditions permettant de déterminer le bonus à lui revenir suivant un critère objectif bien défini ; que Madame W... ne peut donc s'en prévaloir pour obtenir le paiement d'un solde de bonus à hauteur de 202 500 euros.
AUX MOTIFS adoptés QUE l'article 4 du contrat de travail de Madame W... en date du 2 juin 2004 relatif à sa rémunération était rédigé comme suit : « Votre rémunération annuelle brute fixe sera de 160 000, 00 euros payable sur douze mois, soit 13 333,34 euros bruts par mois. Pour l'année 2004, un bonus garanti d'un montant de 90 000,00 euros vous sera versé en février 2005. Il est entendu que le paiement de ce bonus n'interviendra que dans la mesure où à la date du règlement vous n'aurez pas démissionné de vos fonctions, ou n'aurez pas été licencié pour faute grave ou lourde. Par ailleurs, vous pourrez bénéficier d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera chaque année déterminé par la Direction de la Société où vous exercez vos fonctions au vu des résultats de ladite société du Groupe Dresdner en général, et en fonction de votre contribution personnelle à sa bonne marche
» ; que certes, il ressort des dispositions contractuelles ci-dessus que le bonus prévu au titre de l'exercice 2005 et des exercices suivants ne peut pas exactement s'analyser comme une rémunération variable assise sur un accord des parties répondant à des objectifs fixés ; que cependant, il n'est pas non plus possible de considérer ce bonus comme étant une gratification laissée à la totale discrétion de l'employeur puisque son montant doit être déterminé en considération d'une part des résultats de la société et du groupe et d'autre part de la contribution personnelle de la salariée ; qu'en effet, l'employeur s'est obligé contractuellement à respecter les principes énoncés ci-dessus même s'il dispose, pour le faire, d'une marge certaine d'appréciation ; que contrairement à ce que déclare Madame W..., son employeur ne s'est pas engagé dans son courrier du 19 décembre 2008 à lui verser un bonus d'un certain montant, le montant indiqué dans celui-ci n'étant que provisoire et pouvant être réexaminé dans l'hypothèse d'écarts importants dans le chiffre d'affaires et les bénéfices par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 ; qu'en effet ce courrier était rédigé comme suit : « Dear X..., A discretionnary bonus for 2008 under the arrangements given below has been provisionally awarded at EUR 225,000 (gross) The provisional bonus award stated above is subject to review in the event that additionnal material deviations in Dresdner Kleinwort's revenues and earnings, as against the forecast for the months of November and December 2008, are indentified during preparation of the annual financial statements for 2008 i.e. that Dresdner Kleinwort's earnings position does not detriorate materially in this period. This will be reviewed in January 2009 by O... A.... In the event that such additional material deviations are identified, the Company reserves the right to review the provisional award and, if necessary, to reduce the provisional award. Bonuses are awarded subject to statutory withholding deductions as required by law. You will receive a detailed statement confirming your final bonus award in local currency in February 2009. This will be paid together with your salary in the February 2009 payroll. Yours Sincerely » ; que dans ces conditions, l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du Groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers, que Madame W... ne peut évidemment nier puisqu'elle a été quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement pour motif économique qu'elle ne s'est même pas avisée de contester ; que cette dernière est donc mal fondée à solliciter le paiement du montant du bonus qui avait été provisionné en décembre 2008.
1° ALORS QUE la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en posant le principe contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil alors applicable.
2° ALORS QUE la caractérisation d'un engagement unilatéral résulte de la volonté explicite de l'employeur de consentir un avantage à l'ensemble des salariés concernés et est indépendante des conditions fixées par l'employeur permettant à chaque salarié de l'invoquer ; qu'en se bornant à relever que l'annonce de l'affectation d'une somme globale de 400 millions d'euros à l'ensemble des salariés de toutes les entités du groupe dans le monde entier ne vaut pas engagement unilatéral dont pourrait se prévaloir directement chaque salarié à défaut pour l'employeur d'avoir à cette occasion fixé les conditions permettant de déterminer le bonus à lui revenir suivant un critère objectif défini, la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un engagement unilatéral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil alors applicable.
3° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en constatant que le contrat de travail de la salariée stipulait qu'elle pouvait prétendre au bénéfice d'un bonus discrétionnaire dont le montant sera déterminé chaque année par la direction de la société au vu des résultats de la société, du Groupe Dresdner en général et en fonction de sa contribution personnelle à cette bonne marche tout en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du Groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, sans rechercher quelle avait été la contribution personnelle de l'intéressée à la bonne marche de la société et du groupe en général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1222-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil alors applicable.
4° ALORS QUE la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'il résultait de la lettre du 19 décembre 2008 que le bonus discrétionnaire provisoirement attribuée à la salariée pour 2008 était de 225 000 euros bruts et que ce bonus était susceptible de faire l'objet d'une révision dans l'hypothèse où le chiffre d'affaires et les bénéfices de Dresdner feraient apparaître des écarts substantiels supplémentaires par rapport aux prévisions pour les mois de novembre et décembre 2008 ; qu'en estimant que l'employeur était fondé à tenir compte pour la fixation définitive du montant du bonus de la soudaine détérioration des résultats de la société et du Groupe Dresdner dans le contexte de l'éclatement de la crise des marchés financiers que la salariée ne pouvait nier puisqu'elle avait fait quelques mois plus tard l'objet d'un licenciement économique qu'elle n'a pas contesté, la cour d'appel, qui a admis que la réduction de 90 % du bonus discrétionnaire provisoirement attribué pour 2008 n'était justifiée que par la soudaine détérioration des résultats de la société et du groupe dont l'appréciation dépendait exclusivement de l'employeur, et le licenciement économique que l'employeur avait lui-même notifié ultérieurement à la salariée, peu important qu'elle ne l'ait pas contesté, a violé les articles 1134, 1170 et 1178 du code civil alors applicables.
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