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Cour de cassation, 24 septembre 2020. 19-17.804

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.804

Date de décision :

24 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 septembre 2020 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 801 F-D Pourvoi n° V 19-17.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020 La caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.804 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. F... N..., domicilié [...] , 2°/ au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, domicilié [...] , défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 10 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2019), la caisse autonome de retraite des médecins de France (la caisse) a notifié, le 9 janvier 2014, à M. N... (le cotisant), chirurgien exerçant à titre libéral, une contrainte décernée en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à la période du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012. Elle lui a également notifié deux mises en demeure, les 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, pour obtenir paiement de cotisations et de majorations de retard afférentes aux années 2013 et 2014. 2. Le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une opposition à la contrainte et d'un recours à l'encontre des mises en demeure. Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et de la débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 ne répondaient pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que chacune d'elles, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; 2°/ que la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé l'articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des cotisations afférentes à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales par l'article L. 623-1, et l'article R. 244-1 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que la contrainte décernée par un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. 6. Pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 et débouter la caisse de ses demandes l'arrêt relève que, concernant la mise en demeure du 6 décembre 2013, elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (487,50 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (4 400 + 90 euros) et l'invalidité-décès (604 euros), outre les majorations de retard. 7. Il ajoute que la mise en demeure du 13 janvier 2015 porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (6 138 euros), et régularisée de 2012 (2 542 euros), sur l'allocation supplémentaire vieillesse forfaitaire et son ajustement (4 500 + 2 816 euros), et l'invalidité-décès (622 euros), outre les majorations de retard. 8. Il retient que l'appelant a demandé à la cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases et le mode de calcul des sommes réclamées, que la caisse s'est contentée de renvoyer l'appelant à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement. 9. Il en déduit que les mises en demeure précitées ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées (assiette des cotisations et point de départ des majorations, etc...), de sorte qu'elles doivent être annulées. 10. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que chacune des mises en demeure, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime assurance-vieillesse), et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, de sorte qu'elle permettait au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice du 31 août 2017 en ce qu'il déboute M. N... de ses conclusions d'incident de communication de pièces, en ce qu'il se déclare compétent et en ce qu'il dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer ni de délivrer injonction de communication de pièces par la caisse, et sauf en ce qu'il annule la contrainte notifiée le 9 janvier 2014, l'arrêt rendu le 3 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. N... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président et M. Prétot, conseiller doyen, en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé les mises en demeure de la CARMF des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, puis débouté la CARMF de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « Concernant la mise en demeure du 6 décembre 2013, elle porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (487,50 euros), sur l'ASV forfaitaire et son ajustement (4400 + 90 euros) et l'invalidité-décès (604 euros), outre les majorations de retard. Celle du 13 janvier 2015 porte sur l'assurance vieillesse provisionnelle (6138 euros), et régularisée de 2012 (2542 euros), sur l'ASV forfaitaire et son ajustement (4500 + 2816 euros), et l'invalidité-décès (622 euros), outre les majorations de retard. L'appelant a demandé à la Cour d'annuler les mises en demeure faute de précision et de décompte lui permettant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées. La CARMF s'est contentée de renvoyer l'appelant à des barèmes sans avoir justifié des appels de cotisations ni des bases de calcul des cotisations dont elle demande le paiement. La Cour constate que les mises en demeure précitées ne permettent pas au cotisant de connaître la nature, la cause, l'étendue de son obligation ainsi que les bases de calcul et le mode de calcul des sommes réclamées (assiette des cotisations et point de départ des majorations, etc...). La Cour annule la contrainte et les mises en demeure litigieuses, dit que les autres demandes de l'appelant, et notamment la question préjudicielle et la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité concernant les articles L111-1 et L642-1 du code de la sécurité sociale, deviennent sans objet, et déboute la CAMP de toutes ses demandes » ; ALORS QUE, premièrement, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'en retenant que les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015 ne répondaient pas à cette exigence, après avoir pourtant constaté que chacune d'elles, se rapportant à un exercice donné, indiquait la nature des cotisations réclamées (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité-décès et régime ASV) et distinguait le montant dû au principal des majorations de retard, les juges du fond ont violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la mise en demeure doit permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant de ses obligations ; qu'à ce titre, il n'est point requis qu'elle indique les bases et modes de calcul des sommes réclamées ; qu'en décidant le contraire, pour annuler les mises en demeure des 6 décembre 2013 et 13 janvier 2015, les juges du fond ont violé l'articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a annulé la contrainte du 6 janvier 2014, notifiée le 9 janvier 2014 et débouté la CARMF de toutes ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « La CARMF n'a pas communiqué la contrainte notifiée le 9 janvier 2014, afférente aux cotisations sociales de juillet à décembre 2012. Le tribunal semble avoir validé cette contrainte sans préciser l'avoir examiné, et sans aucune motivation alors qu'elle faisait l'objet d'une opposition motivée de la part de M. N... qui en demande l'annulation devant la Cour. La Cour constate que, non seulement la contrainte n'est pas communiquée, mais, qu'au surplus, la caisse n'a justifié ni d'appels de cotisations ni d'une mise en demeure préalables à cette contrainte, et qu'elle n'a communiqué aucun décompte des sommes dues. Pour l'ensemble de ces motifs, la Cour qui n'est pas en mesure de valider cette contrainte comme le demande la CARMF, l'annule purement et simplement. » ; AUX MOTIFS ENCORE QUE « La Cour annule la contrainte et les mises en demeure litigieuses, dit que les autres demandes de l'appelant, et notamment la question préjudicielle et la demande de transmission des questions prioritaires de constitutionnalité concernant les articles L111-1 et L642-1 du code de la sécurité sociale, deviennent sans objet, et déboute la CARMF de toutes ses demandes » ALORS QUE, premièrement, la charge de la preuve incombant à l'opposant, à défaut de production d'une copie de la contrainte contestée, celle-ci doit à tout le moins être tenue pour régulière en la forme ; qu'en reprochant à la CARMF de ne pas avoir versé aux débats copie de la contrainte, pour l'annuler, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien [1353 nouveau] du code civil, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, le juge est tenu, en toutes circonstances, d'observer et de faire observer le principe du contradictoire ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, M. N... n'a nullement soutenu que la contrainte n'avait été précédée ni d'appels de cotisations, ni de mise en demeure ; qu'en soulevant d'office ce moyen, sans inviter les parties à présenter leurs observations, pour écarter la forclusion, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; ALORS QUE, troisièmement, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ; qu'en reprochant à la CARMF de n'avoir versé aux débats aucun décompte des sommes dues, la cour d'appel a violé l'article 1315 ancien [1353 nouveau] du code civil, ensemble les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.

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