Cour de cassation, 05 août 1997. 96-83.844
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-83.844
Date de décision :
5 août 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN Y..., épouse B..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 20 juin 1996, qui, dans la procédure suivie contre elle pour dégradations volontaires de biens d'autrui, a constaté l'amnistie des contraventions poursuivies et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code Civil, 2, 427, 591 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6-2 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué a retenu la responsabilité civile de la requérante du chef de dégradations légères causées au véhicule de M. X... le 18 janvier 1995 à 20 heures ;
"aux motifs que la responsabilité civile de Annie B... doit être retenue; que le 26 décembre 1994, Annie B... avait dégradé le véhicule de Mme A..., concubine de M. X..., en arrachant ses essuie-glaces; que des dégradations similaires ont été commises le 18 janvier 1995 sur le véhicule de M. X... qui dit avoir reconnu Annie B...; que l'intéressée conteste ces derniers faits ;
qu'elle indique avoir passé une partie de l'après-midi et de la soirée du 18 janvier en compagnie des époux Z... qui en ont attesté; que la similitude des dégradations commises les 26 décembre 1994 et 18 janvier 1995 signe cependant la culpabilité de Annie B... laquelle ne produit aucun élément établissant qu'aux environs de 20 heures elle ne se trouvait pas à proximité du domicile de M. X... ;
"alors qu'en l'état des dénégations circonstanciées de Annie B... pour ce qui est des faits du 18 janvier 1995 à 20 heures, la Cour a déduit la "culpabilité" de l'exposante de la similitude des dégradations commises les 26 décembre 1994 et 18 janvier 1995 et du fait qu'elle n'établissait pas qu'aux environs de 20 heures, elle ne se trouvait pas le 18 janvier 1995 à proximité du véhicule de M. X... ;
que ce faisant, la Cour a interverti les règles de preuve ensemble le principe de la présomption d'innocence" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs, exempts d'insuffisance et répondant aux conclusions dont elle était saisie, caractérisé en leurs éléments constitutifs les contraventions de dégradations volontaires du bien d'autrui reprochées à la demanderesse; qu'elle a ainsi justifié l'allocation au profit des parties civiles des indemnités propres à réparer les préjudices en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre; Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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