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Cour de cassation, 04 avril 2002. 00-21.270

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-21.270

Date de décision :

4 avril 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Extha, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section A), au profit de la société CEGELEC Sud-Est, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Extha, de Me Pradon, avocat de la société CEGELEC Sud-Est, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2000), rendu en matière de référé, qu'en 1998 un maître de l'ouvrage public a chargé la société CEGELEC Sud-Est de travaux dans l'édification d'une bibliothèque, qui ont été partiellement sous-traités à la société Extha ; qu'après exécution, un différend s'est élevé entre les parties au sujet du règlement de travaux supplémentaires ; que le sous-traitant a demandé à l'entrepreneur principal le paiement d'une provision à valoir sur le coût de ces travaux ; Attendu que la société Extha fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen : 1 / que l'entrepreneur principal dispose d'un délai de 15 jours à partir de la réception des pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les revêtir de son acceptation, ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation ; que passé ce délai, l'entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, que la société Extha avait adressé à la société CEGELEC, le 30 septembre 1999, un décompte général définitif de sa créance auquel l'entrepreneur principal n'avait jamais répondu ; que la cour d'appel a débouté la société Extha au prétexte que le décompte général définitif faisait référence à un "avenant n° 1" dont la preuve de l'envoi à la société CEGELEC n'était pas rapportée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ; 2 / qu'il n'est pas sérieusement contestable que l'entrepreneur principal, qui n'a pas répondu dans le délai imparti au sous-traitant qui lui a transmis son décompte général définitif, doive payer l'intégralité du montant du décompte qu'il n'a pas contesté dans le délai de quinzaine ; qu'en l'espèce, dès lors que l'entrepreneur principal n'avait pas répondu au sous-traitant, il devait l'intégralité du montant du décompte réclamé ; d'où il suit qu'en déboutant la société Extha de sa demande de provision, alors que cette demande n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé ensemble les dispositions d'ordre public des articles 15 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Extha avait fait valoir qu'elle avait adressé à la société CEGELEC Sud-Est, le 30 septembre 1999, un décompte général définitif de sa créance, auquel l'entrepreneur principal n'avait jamais répondu, mais que la société Extha ne fournissait aucune pièce justificative sérieuse des travaux supplémentaires dont elle se prévalait, que la preuve de l'envoi à la société CEGELEC Sud-Est d'un avenant auquel faisait référence le décompte général définitif n'était pas rapportée avec l'évidence requise en référé, et qu'un document du 21 juin 1999, reçu par la société CEGELEC Sud-Est contredisait le décompte du 30 septembre 1999, la cour d'appel, qui n'a pas elle-même constaté que la société Extha avait adressé à la société CEGELEC Sud-Est ce décompte, a pu retenir que, la présomption d'acceptation prévue par l'article 8 de la loi du 31 décembre 1975 ne valant que si l'entrepreneur principal avait reçu sans les contester les pièces justificatives de la demande en paiement, et la sous-traitante ne fournissant aucune preuve de sa créance, l'obligation au paiement invoquée par la société Extha était sérieusement contestable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Extha aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Extha à payer à la société CEGELEC Sud-Est la somme de 1 900 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille deux.

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