Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme B..., Germaine Z..., demeurant : 62121 Achiet le Grand,
2 / Mme Suzanne X..., épouse A..., demeurant Ferme de la Chapelle, 62121 Achiet le Grand,
3 / Mme Patricia Y..., demeurant ..., 80340 Bray sur Somme, en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1993 par la cour d'appel d'Amiens (1e chambre, section 1), au profit :
1 / de Mme Madeleine X...
A..., décédée au droit de qui vient M. Philippe X...,
2 / de M. Philippe X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Cossa, avocat de Mme Z..., de Mme A... et de Mme Y..., de Me Hennuyer, avocat de M. Philippe X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Philippe X... de sa reprise d'instance :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu, d'une part, que sous couvert d'un grief non fondé d'inversion de la charge de la preuve le premier moyen, en sa première branche, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de preuve relatifs à la consistance des fruits de l'indivision qui lui étaient soumis ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt (Amiens, 12 novembre 1993) que les consorts Z... aient soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans la seconde branche du premier moyen et dans le second moyen ;
que, dès lors, ces moyens sont nouveaux et, mélangés de fait, irrecevables ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs à payer à M. Philippe X... la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également, envers M. Philippe X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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