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Cour de cassation, 10 janvier 1995. 92-18.109

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.109

Date de décision :

10 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Christine Y..., 2 / M. Philippe Y..., tous deux domiciliés à Villaines-en-Duesmois (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Dijon, au profit de M. Joseph X..., domicilié à Villaines-en-Duesmois (Côte-d'Or), ferme de Chalvosson, assisté de son curateur, M. Z..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que les époux Y... ont déclaré le 27 juillet 1992, au greffe de la cour d'appel de Dijon, se pourvoir en cassation, contre un arrêt rendu par cette cour d'appel, le 30 juin 1992, au profit de M. X... ; Attendu que s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-01-10 | Jurisprudence Berlioz