Cour de cassation, 17 décembre 1991. 89-18.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-18.972
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Paris (5e), 13, place du Panthéon,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1989 par la cour d'appel de Paris (1re chambre), au profit de la Société d'études et développements d'entrepôts, "SEDE", dont le siège est à Paris (16e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la Société d'études et développements d'entrepôts, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que M. X..., soutenant avoir été abusivement exclu d'une société de fait, a assigné devant le tribunal de grande instance la société SEDE "en sa qualité de dirigeant de fait de la société créée de fait X..., Z... et autres" pour obtenir la réparation du préjudice né de son éviction de cette société de fait ; que la SEDE a, alors, soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction prud'homale en raison de l'existence d'un contrat de travail entre elle et M. X..., contrat auquel il avait été mis fin par le licenciement de M. X... par lettre du 17 juillet 1986 et que le tribunal s'est déclaré incompétent ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X..., l'arrêt attaqué énonce que de la réalité ou non du contrat de travail dépend la solution du litige opposant les parties, que la demande en paiement de dommages-intérêts telle que formulée par M. X... trouve son origine et sa cause dans son licenciement, que si le licenciement est nul ou inopérant en raison du caractère fictif de son contrat de travail, sa demande est, en conséquence, dépourvue de fondement, que si, en revanche, son contrat de travail présente un caractère réel, le lien de subordination qu'il implique est exclusif de l'intention de s'associer sur un pied d'égalité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir dans ses conclusions, d'une part, qu'à côté du contrat de travail l'ayant en apparence lié à la SEDE, existait une autre relation contractuelle, née avant la lettre d'engagement du 4 novembre 1980, et
consistant en une société de fait entre lui et M. Z..., M. Y... et la SEDE, d'autre part que sa demande tendait à obtenir de la SEDE, prise en sa qualité de dirigeant de fait de cette société, non des indemnités de rupture d'un contrat de travail, mais l'indemnisation du préjudice ayant résulté pour lui de son éviction brutale de la société de fait, la cour d'appel n'a pas donné de base
légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société SEDE, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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