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Cour de cassation, 21 mars 1995. 93-42.442

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-42.442

Date de décision :

21 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I/ Sur le pourvoi n D 93-42.442 formé par : La société anonyme Sams, dont le siège social est ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1993 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit : de M. Christian X..., demeurant ... (Yvelines), défendeur à la cassation au pourvoi n D 93-42.442 ; II/ Sur le pourvoi n P 93-42.497 formé par : M. Christian X..., en cassation du même arrêt de la cour d'appel de Versailles, au profit : de la société anonyme Sams, défenderesse à la cassation au pourvoi n P 93-42.497 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n D 93-42.442 et P 93-42.497 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en septembre 1976 par la société Sams en qualité de rectifieur, a été licencié par lettre du 17 juillet 1991 pour faute grave pour "abandon de poste" ; Sur les huit moyens réunis du pourvoi de la société Sams, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, reproduit en annexe du présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement décidé que la convocation de l'employeur en conciliation devant la juridiction prud'homale dans le délai de deux mois de la signature du reçu pour solde de tout compte valait dénonciation de ce reçu ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, dans le délai prescrit par l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail, refusé le bénéfice du congé parental demandé par le salarié, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que l'accord de l'employeur était réputé acquis ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'employeur n'avait pas, dans le délai prescrit par l'article L. 122-28-4, alinéa 2, du Code du travail, refusé le bénéfice du congé parental demandé par le salarié, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que l'accord de l'employeur était réputé acquis ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le grief allégué contre le salarié n'était pas établi ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le premier moyen du pourvoi de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande, reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, de son côté, le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des salaires qu'il aurait perçus pour la période du 19 juin 1991 au 20 juin 1992 ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que les dispositions de l'article L. 122-25-2 du Code du travail n'étaient pas applicables en l'espèce, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre qu'à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé à son encontre ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen du pourvoi de M. X... : Vu l'article L. 122-6 du Code du travail et l'article 32 de la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne du 16 juillet 1954 ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnisation de préavis représentant un mois de salaire, la cour d'appel a énoncé qu'aucune faute grave n'a été retenue à son encontre et qu'au moment du licenciement, M. X... était rectifieur P3 coefficient 225, niveau III, et qu'en application de l'article 32 de la convention collective régionale des industries métallurgiques, il avait droit à un mois de préavis ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, avait droit à une indemnité de préavis de deux mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Sams sollicite l'allocation d'une somme de 23 720 francs et M. X... l'allocation d'une somme de 7 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Sams à payer à M. X... la somme de 7 531,57 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 16 mars 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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