Cour d'appel, 26 novembre 2024. 24/01138
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/01138
Date de décision :
26 novembre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET N°363
LM/KP
N° RG 24/01138 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGH
[P]
C/
[D]
[B]
[X]
Société SGC [Localité 35]
Société [20]
Association [15] DE LA VIENNE
S.A. [22] CHEZ [36]
S.A. [23] - GESTION SURENDETTEMENT
Société [29] SERVICE RECOUVREMENT
Société [28] CHEZ [30] SURENDETTEMENT
Etablissement SIP SUD VIENNE
Société [19] CHEZ [34]
Société [17] SERVICE CLIENT
Société [31]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01138 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBGH
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de POITIERS.
APPELANTE :
Madame [U] [P]
[Adresse 3]
[Localité 21]
Comparante
INTIMES :
Monsieur [N] [D]
né le 13 Décembre 1957 à [Localité 38] (68)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Représenté à l'audience par sa curatrice Mme [Z] [X]
Madame [Y] [B] épouse [D]
née le 02 Novembre 1944 à [Localité 32] (76)
[Adresse 9]
[Localité 21]
Non Comparant
Madame [Z] [X]
Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs
[Adresse 18]
[Localité 21]
En qualité de curatrice de M.[N] [D]
Société SGC [Localité 35]
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 35]
Non Comparante
Société [20]
Chez [34]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non Comparante
Association [15] DE LA VIENNE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non Comparante
S.A. [22] CHEZ [36]
[Adresse 24]
[Localité 5]
Non Comparante
S.A. [23] - GESTION SURENDETTEMENT
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [29] SERVICE RECOUVREMENT
Chez [30]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
Société [28] CHEZ [30] SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
Etablissement SIP SUD VIENNE
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non Comparante
Société [19] CHEZ [34]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Non Comparante
Société [17] SERVICE CLIENT
[Adresse 37]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [31]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 18 janvier 2022 au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Vienne, Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [B] épouse [D] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 7 février 2022 et le 9 mai 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 66 mois au taux de 0,76 %, les époux [D] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 16 mois avec des échéances mensuelles de 406 euros.
Les ressources retenues étaient de 2940 euros, les charges de 2534 euros, la capacité de remboursement de 406 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 26.089,22 euros.
Par courrier envoyé le 30 mai 2022, les époux [D] et leur mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Madame [Z] [X] ont contesté ces mesures et fait valoir que :
- les charges mensuelles d'aide ménagère s'élèvent à 556,80 euros,
- le budget de Madame [D] est déficitaire,
- les dépenses de tabac sont élevées puisqu'elles s'élèvent à la somme de 70 euros par semaine pour les deux époux,
- le couple a des dépenses de santé non remboursées par la CPAM et la mutuelle,
- les augmentations actuelles dues à l'inflation fragilisent leur budget,
- des dettes ont été apurées depuis le dernier plan de surendettement, à savoir Madame [P] (837,90 euros) et l'[15] (151,89 euros).
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers a notamment statué ainsi :
- déclare recevable en la forme le recours de Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [B] épouse [D] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de la Vienne du 9 mai 2022,
- constate que la situation personnelle de Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [B] épouse [D] est irrémédiablement compromise,
- prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [N] [D] et Madame [Y] [B] épouse [D].
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que l'état de surendettement des époux [D] est incontestable et qu'ils ne disposent d'aucune capacité de remboursement pour faire face à leur passif, leur situation étant irrémédiablement compromise compte tenu de leur situation personnelle et financière. Par ailleurs, les époux [D] sont dans une situation professionnelle et financière qui ne va pas connaître d'évolution dans les années à venir. Ainsi, il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court terme permettant la mise en place d'un plan de désendettement afin de rembourser les créanciers.
Ce jugement a été notifié à Madame [U] [P], ancienne bailleresse des débiteurs, par courrier recommandé distribué le 18 avril 2024.
Par courrier recommandé du 2 mai 2024, Madame [P] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 14 octobre 2024, Madame [P] a comparu et demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire des débiteurs. Elle sollicite le paiement de sa créance dûe au titre des loyers impayés.
Monsieur [D] n'a comparu à l'audience. Toutefois, sa curatrice, Madame [Z] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, était présente et sur question de la cour, elle a répondu ne pas disposer d'un pouvoir de représentation de Madame [D].
Ainsi, à l'audience, Madame [D] n'était ni présente ni représentée.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de [36] mandatée par [22].
Toutefois, le créancier susdit n'avait préalablement comparu ni n'avait sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DECISION :
L'article L. 741-1 du code de la consommation dispose que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel, est une situation d'insolvabilité irréversible, caractérisée par l'impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par des mesures de désendettement.
Monsieur [D] perçoit 750 euros versés par la CPAM au titre d'une pension d'invalidité, 425 euros de l'AGIRC ARRCO et 1077,42 euros de la CARSAT. Madame [D] perçoit une pension de retraite de 868,09 euros ainsi qu'un versement de la CARSAT de 286,31 euros.
Toutefois par décision en date du 25 juillet 2024, le président du conseil départemental a décidé la prise en charge des frais d'hébergement de Madame [D] à l'Ehpad [33] de [Localité 21], du 8 janvier 2024 au 31 janvier 2029, avec récupération légale des ressources et de l'allocation logement en totalité, en laissant 120 % du minimum vieillesse au conjoint resté au foyer.
En l'espèce, il résulte des déclarations de la curatrice de Monsieur [D] et des pièces actualisées produites aux débats que les ressources des débiteurs s'élèvent à la somme de 1370,04 euros, décomposée comme suit :
- 120 % du minimum vieillesse pour Monsieur [D] ; 1214,42 euros,
- ' Argent de poche ' Mme [D] : 155,62 euros.
Monsieur [D] justifie par ailleurs des charges suivantes :
- Assurances et mutuelle : 115,54 euros,
- Téléphonie : [16] : 35,99 euros,
- frais de curatelle : 51,62 euros,
- URSAFF : 139,04 euros
- Aide à domicile : 644 - 429,18 (Chèque Emploi Service Universel - CESU) = 214,82 euros
- EDF : 124,44 euros
- Loyer : 576,05 euros
- Vie courante : 485,75 euros
Les charges des débiteurs s'élèvent à la somme de 1743,25 euros. Dès lors, la capacité de remboursement des débiteurs étant négative (- 373,21 euros), leur situation est irrémédiablement compromise.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé dans son intégralité.
Madame [P] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant publiquement par arrêt répute contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y ajoutant :
Condamne Madame [U] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique