Tribunal Administratif de Lyon, 28 décembre 2022. 2209721
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2209721
Date de décision :
28 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d'assurer son hébergement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 12 avril 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-18 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative (CJA), le recours prévu au II de l'article L. 441-2-3-1 précité du CCH peut être introduit par le demandeur qui ne s'est pas vu proposer un hébergement à l'expiration d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui proposer un hébergement, M. B se prévaut de la décision du 12 avril 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois et alors que le courrier de notification de cette décision du 12 avril 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé sur le II de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, le délai de six semaines laissé en l'espèce à l'autorité administrative pour proposer un hébergement à M. B courait jusqu'au 24 mai 2022 et la requête de M. B n'a été enregistrée que le 23 décembre 2022, après expiration du délai de recours de 4 mois prévu à l'article R. 778-2 du CJA mentionné au point précédent. Dans ces conditions, la requête de M. B est tardive et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 décembre 2022.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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