Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2415933
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415933
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul de France à Casablanca (Maroc) de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite : il y a urgence à ce qu'il soit convoqué par l'autorité consulaire pour faire enregistrer sa demande de visa dès lors que la société GDA Vigne qui doit l'employer est confrontée à un manque de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la récolte et alors que sa date d'entrée en fonction est prévue le 1er juin 2024 ;
- sur l'utilité de la mesure : l'absence de convocation pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
- la mesure présentement sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ni à aucune contestation sérieuse dès lors qu'aucun refus de lui a été opposé, sa demande n'ayant pas encore été enregistrée.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête puisqu'il a été convoqué par l'autorité consulaire pour un rendez-vous afin de déposer sa demande de visa.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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