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Tribunal judiciaire, 29 février 2024. 23/03725

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/03725

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ ORDONNANCE DU : 16 Mai 2024 Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président Greffier : Madame BOINE, Greffier Débats en audience publique le : 29 Février 2024 GROSSE : Le 30 mai 2024 à Me BERTHIER-LAIGNEL Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/03725 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3P57 PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [U] [K] né le 22 Août 1965 à [Localité 5] (13) demeurant [Adresse 4] représenté par Me Karine BERTHIER-LAIGNEL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [T] [E] demeurant [Adresse 1] non comparante EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous signature privée du mois d’avril 2018, Monsieur [U] [K] a donné à bail à Madame [T] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 500 euros. Par lettre recommandé avec avis de réception du 11 mai 2022, le Service Communal d’hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 5] a mis en demeure Monsieur [U] [K] de prendre, dans un délai de 1 mois, les dispositions suivantes : Rechercher et remédier aux causes d’infiltrations au niveau de la cloison du salon ;Rechercher et remédier aux causes de développement de moisissures situées sous l’évier ; Traiter et assurer la remise en état des surfaces contaminées par les moisissures ;Aménager des ventilations efficaces et adaptées dans le logement ; Assurer la mise en sécurité de l’installation électrique et fournir un certificat établi par un homme de l’art (notamment l’absence de disjoncteur différentiel) ;Maintenir en bon état de fonctionnement et d’étanchéité le réseau d’évacuation des eaux usées (WC bouché) ;Maintenir en bon état de fonctionnement et d’étanchéité les équipements assurant la distribution d’eau potable ;Prendre toutes dispositions pour qu’un chauffage suffisant soit assuré. Le 9 juin 2022, Monsieur [U] [K], par intermédiaire de sa compagnie d’assurance MAIF, a mandaté l’entreprise ACR TRAVAUX pour réaliser les travaux. Par lettre recommandée du 14 juin 2022, Monsieur [U] [K] a délivré à Madame [T] [E] une sommation d’avoir à répondre à l’entreprise ACR TRAVAUX, dans un délai de 48h, pour qu’elle puisse accéder au logement et faire les travaux requis par la Mairie de [Localité 5]. Les tentatives de contact avec Madame [T] [E] sont restées infructueuses. Par acte d’huissier de justice en date du 25 mai 2023, Monsieur [U] [K] a fait assigner Madame [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir : - condamner Madame [T] [E] à laisser accéder la société ACR TRAVAUX sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; - condamner Madame [T] [E] à lui verser une provision de 10 000 euros à valoir sur le préjudice résultant du défaut d’entretien et de l’opposition à l’intervention d’un entrepreneur ; - condamner Madame [T] [E] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Appelée à l'audience du 15 juin 2023, l'affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats pour que les parties se manifestent sur la nouvelle rédaction de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour être finalement retenue à l'audience du 29 février 2024. A cette audience, Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [T] [E] ne comparait pas et n'est pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 834 du code civil, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application de l'article 835 du même code le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la demande d’accès au logement sous astreinte En application de l'article 6, c de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; Pour ce faire, en application de l’article 7, f de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé à « permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 ». En l’espèce, le bailleur a été mis en demeure par le Service Communal d’hygiène et de Santé de la Ville de [Localité 5] pour réaliser les travaux de mis en conformité du logement sis [Adresse 2]. La nécessité de réalisation de travaux par le bailleur n’est donc pas contestée. Il résulte des pièces produites par la Monsieur [U] [K], qu’il a entamé les démanches auprès de son assureur qui a mandaté l’entreprise ACR TRAVAUX pour réaliser les interventions requises. Les courriers produits par le demandeur établissent que la société ACR TRAVAUX n’a pas réussi à joindre Madame [T] [E], qui ne justifie pas de son silence et de son obstruction injustifiée au déclenchement des interventions dans son logement. Par conséquent, Madame [T] [E] sera condamnée à laisser accéder la société ACR TRAVAUX à l’appartement sis [Adresse 3] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision. Sur la demande de paiement d’une provision sur le préjudice subis par le bailleur Le défaut d’entretien du logement n’est pas établi. A défaut de démonstration d'un préjudice distinct de celui réparé par les sommes d'ores et déjà allouées, la demande de Monsieur [U] [K] de dommages et intérêts est rejetée. Sur les demandes accessoires Madame [T] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [K] les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de laquelle la défenderesse sera condamnée. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, CONDAMNE Madame [T] [E] à laisser accéder la société ACR TRAVAUX à l’appartement sis [Adresse 3] pour la réalisation de l’intervention de mis en conformité du logement, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de la présente décision ; DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de TROIS MOIS, à charge pour Monsieur [U] [K] à défaut d'exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution, la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ; REJETTE la demande dommages et intérêts formulée par Monsieur [U] [K]. REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE Madame [T] [E] à verser à Monsieur [U] [K] une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [E] aux dépens ; RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe. Le greffier, Le président

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