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Cour de cassation, 31 mars 1998. 96-40.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-40.182

Date de décision :

31 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de la société Y..., société à responsabilité limitée dont le siège social est ..., Zone industrielle, 85600 Treize Septiers, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 1995), que M. X..., engagé le 4 juin 1991 par la société Y... en qualité de responsable des ventes, a été licencié le 7 octobre 1992 pour fautes graves ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation de ce licenciement ainsi qu'au paiement de salaires et congés payés pour la durée de la mise à pied, alors, selon le moyen, que, de première part, il contestait formellement le grief d'abandon de véhicule dans la lettre de licenciement; qu'il exposait, dans des conclusions extrêmement circonstanciées, les diverses tentatives effectuées à 14 heures pour dépanner le véhicule mis à disposition; qu'il faisait valoir que le véhicule ne pouvait plus démarrer, il avait fait du stop pour rejoindre le centre commercial, but de son déplacement, et avait informé le directeur commercial de l'entreprise de l'incident; que, pour ne pas désorganiser l'activité de celui-ci, il s'était fait accompagner au domicile d'un client pour rejoindre d'autres membres de l'entreprise; que l'un d'entre eux l'avait accompagné à son véhicule pour tenter de le dépanner; que cette tentative ayant échoué, il avait contacté la société Mondial assistance qui avait refusé de se déplacer; qu'il avait tenté de joindre son employeur, alors absent; que ce n'est qu'à 17 heures qu'il a pu informer M. Y... de l'immobilisation du véhicule; que celui-ci lui avait promis de venir sur-le-champ accompagné du garagiste; qu'il avait attendu avec son véhicule en vain jusqu'à 19 heures; que c'est alors seulement qu'il s'était résigné à laisser son véhicule pour assurer un rendez-vous avec un client ; qu'il n'avait laissé qu'un objet dans son véhicule en raison de son encombrement; que ces explications sur le déroulement des faits ôtaient à l'attitude du salarié tout caractère fautif; que la cour d'appel, qui n'a pas manifesté avoir tenu compte de ces explications et s'est arrêtée au seul fait qu'il avait laissé son véhicule en panne, portes ouvertes, sur le bord de la route, fait non contesté mais expliqué, pour le qualifier de gravement fautif, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de deuxième part, en s'abstenant de rapporter les circonstances qui l'avaient conduit à laisser son véhicule inutilisable au bord de la route, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de troisième part, il soutenait, produisant une attestation à l'appui de ses dires, que lors des manifestations commerciales, chaque vendeur prenait ses rendez-vous et organisait l'exploitation personnelle de son propre fichier; qu'il justifiait de l'utilisation de tous les contacts pris dans l'intérêt de l'entreprise; que la cour d'appel qui, sans rechercher, comme elle y était invitée, quelle était la pratique de l'entreprise, a déduit de la seule comparaison des listes dressées par M. X... et un autre salarié de l'entreprise le caractère établi de la rétention d'informations, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la cour d'appel, qui s'est bornée à énoncer que la rétention d'informations reprochée au salarié était établie par les pièces versées aux débats, sans autre précision sur la nature des documents et l'identité de leur auteur, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-8 et 9 et L. 122-14-4 du Code du travail; alors que, de cinquième part, en attribuant pleine foi à la liste établie par un autre salarié de l'entreprise dont le nom n'est même pas précisé pour considérer établie sa faute, sans indiquer en quoi ce document pouvait se révéler plus fiable que celui qu'il produisait, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation et a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont, par une décision motivée, retenu que les faits d'abandon de véhicule et de rétention d'information reprochés au salarié étaient établis ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a pu décider que, compte tenu des faits ainsi établis à son encontre, le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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