Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 30 août 2023. 2300629
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Guadeloupe
Numéro de pourvoi :
2300629
Date de décision :
30 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue de recouvrement d'indus pour trop perçus.
Elle soutient qu'elle ne conteste pas la demande de remboursement bien fondée mais sa situation financière ne lui permet pas de rembourser la somme demandée.
Vu les pièces jointes à la requête ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 7° " Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé." ;
2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal de régler le litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe en vue de recouvrement d'indus pour trop perçus. Toutefois, elle n'invoque aucun moyen de droit au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyens n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Basse-Terre, le 30 août 2023
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cetol
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